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31/03/2022 | FRANCE | N°20-16140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-16140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° H 20-16.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste

s (MATMUT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-16.140 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Reim...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° H 20-16.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-16.140 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 2020), Mme [G] a été victime, le 17 mai 1979, alors qu'elle pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Matmut (l'assureur).

2. Le préjudice de Mme [G] a été indemnisé en vertu d'un procès-verbal de transaction.

3. A la suite d'une aggravation de son préjudice, et après plusieurs expertises amiables, Mme [G] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), devant un tribunal de grande instance, aux fins de réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 434 565,76 euros le montant des préjudices patrimoniaux et à la somme de 136 289 euros le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [G] consécutivement à l'aggravation survenue après l'accident dont elle a été victime le 17 mai 1979, soit un montant total de 570 854,76 euros, dont 44 623,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 255 699,51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué indépendamment des prestations qui lui sont servies par les organismes sociaux ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles, à la fois, le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir avant la date de consolidation de son état, et les indemnités journalières qui lui ont été versées par l'organisme social pendant la même période, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant le préjudice subi par Mme [G], correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la date de sa consolidation, le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse, au cours de cette même période, réparant ainsi deux fois le même préjudice.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué indépendamment des prestations qui lui sont servies par les organismes sociaux ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à la fois, le montant des rémunérations qu'elle a perdues après la date de consolidation de son état et le montant des prestations qui lui ont été versées par l'organisme social, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

9. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant le préjudice subi par Mme [G], comprenant les salaires perdus depuis la date de consolidation jusqu'au prononcé de l'arrêt et la perte de salaire capitalisée au jour de la décision, les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui ont été servis, par la caisse.

10. Après avoir intégré cette créance dans le préjudice, l'arrêt l'en déduit, en sorte qu'il a alloué une indemnité supérieure au préjudice subi.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 5 novembre 2018 du chef du quantum des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme [G] consécutivement à l'aggravation survenue après l'accident dont elle a été victime le 17 mai 1979 et, statuant à nouveau, fixe à la somme de 434 565,76 euros le montant des préjudices patrimoniaux et à la somme de 136 289 euros le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme [G], soit un montant total de 570 854,76 euros, fixe à la somme de 440 177,98 euros la créance indemnitaire de Mme [G], soit après déduction des provisions déjà allouées (72 659,38 euros) la somme restant due de 367 518,60 euros et condamne en conséquence la société Matmut à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 434 565,76 euros le montant des préjudices patrimoniaux et à la somme de 136 289 euros le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [U] [G] consécutivement à l'aggravation survenue après l'accident dont elle a été victime le 17 mai 1979, soit un montant total de 570 854,76 euros, dont 44 623,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 255 699,51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE « la perte de gains professionnels actuels ;
Il s'agit d'indemniser le coût économique du dommage pour la victime que représente la perte de revenus nets et hors incidence fiscale. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclus les primes et les indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n'a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc). Le principe de la réparation intégrale implique ainsi que les indemnités consistant en des avantages en nature doivent être pris en considération. Ainsi, l'avantage en nature doit être comptabilisé en recherchant la valeur réelle de l'avantage dont le salarié se trouve privé, la juridiction n'étant pas tenue par l'évaluation figurant sur le bulletin de salaire et pouvant, dans son pouvoir d'appréciation rétablir la réalité de l'avantage.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
En l'espèce, Mme [U] [G] demande d'évaluer la perte de revenus qu'elle a subie depuis l'arrêt de travail du 11 mars 2011 jusqu'au 1er janvier 2012, date de la consolidation, par référence au salaire perçu durant la dernière année entièrement travaillée avant l'aggravation du 11 mars 2011, soit en 2010, en prenant en considération une rémunération variable de 10.000 euros annoncée au mois de mars 2010. La MATMUT demande de prendre en considération la rémunération effectivement reçue et non la rémunération annoncée comme variable.
Il convient de prendre comme base de calcul le salaire net, incluant les primes et indemnités faisant partie de la rémunération, en incluant la CSG et la CRDS.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis le 1er février 2010, Mme [U] [G] était engagée en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargée de développement en applications médicales, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2.600 euros.
Par lettre en date du 5 juillet 2010, son employeur l'a informée qu'à compter du 1er juillet 2010, son salaire brut fixe annuel passerait à 32.448 euros. La copie de cette lettre produite dans le cadre de la présente procédure comporte des annotations manuscrites relatives à une prime trimestrielle de 2000 euros et une prime annuelle de 2 000 euros ; cependant, le caractère contractuel de cette mention entre les parties au contrat de travail n'est pas avéré, s'agissant d'une mention ajoutée par la main d'une personne indéterminée à une lettre dactylographiée. Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme [U] [G] pour la période de juillet 2010 à février 2011, soit après cette augmentation, font apparaître qu'outre son salaire mensuel, elle a perçu une prime sur objectif de 2.000 euros bruts en juillet 2010, une prime sur objectif de 1.400 euros brut en octobre 2010 ainsi qu'une prime sur objectif de 1.700 euros et une prime bonus annuelle de 1.700 euros en janvier 2011. Le montant des primes ainsi effectivement versé n'est pas compatible avec les mentions manuscrites dont elle se prévaut pour tenter de justifier une rémunération supplémentaire garantie de 10.000 euros par an.
Il y a donc lieu de tenir compte des rémunérations effectivement perçues et non de celles qu'elle déclare acquises alors qu'il ne s'agit que d'un maximum de rémunération variable. Ainsi, compte tenu de l'augmentation accordée à compter du 1er juillet 2010, le salaire de référence ne sera pas calculé sur l'année précédent l'arrêt de travail, mais sur la moyenne des revenus perçus depuis l'augmentation jusqu'au 28 février 2011, date du dernier mois complet travaillé avant l'arrêt de travail.
Au cours de cette période, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu'elle a perçu un salaire net imposable cumulé de 4.023,76 + 2.379,55 +
2.362,73 + 3.501,91 + 2.362,73 + 5.128,62 + 2. 395,67 = 22.154,97 euros.
Cette rémunération totale pour la période comprend une prime annuelle de 1700 euros brut versée en janvier 2010 ; cette prime avait été versée pour l'année, elle doit être proratisée afin de ne prendre en considération que celle due pour la période de référence qui s'écoule sur huit mois.
Cette prime annuelle correspond a une moyenne mensuelle de 1700/12 = 142 euros brut. Il convient donc de déduire du salaire net cumulé sur cette période de référence de huit mois, l'équivalent de la prime annuelle proratisée sur quatre mois, ce qui représente 568 euros bruts, soit après déduction de 22 % de charges, 443 euros nets.
Le salaire de référence est donc, sur la période de huit mois considérée, de 22.155 - 443 = 21.712 euros nets, soit une moyenne mensuelle de 2.714 euros nets. A ce montant, il y a lieu de réintégrer l'avantage en nature résultant de la mise à disposition en permanence, d'une part, du véhicule Renault Mégane par l'employeur, comprenant le règlement du carburant et des frais d'autoroute par l'employeur même durant les congés de la salariée, et d'autre part, d'un téléphone et d'un ordinateur portable ainsi que d'une connexion internet mobile et fixe. Au vu des pièces produites, la réalité de cet avantage en nature sera fixée à la somme de 280 euros par mois, de sorte que le salaire total de référence à retenir est de 2.994 euros.
Entre le 11 mars 2011 et le 31 décembre 2011 , Mme [U] [G] aurait donc du percevoir (2.994 x 12/365 x 21) + 9 x 2.994 = 29.013,09 euros nets.

Par ailleurs, il ressort du débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault que du 14 mars 2011 au 31 décembre 2011, elle a versé 13.891,13 euros d'indemnités journalières. En conséquence, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 44.623,88 euros, le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie étant pris en considération dans le cadre de la détermination de la créance des tiers payeurs et d'infirmer le jugement déféré de ce chef ».

ET QUE « La perte de gains professionnels futurs ;
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que Mme [U] [G] est en invalidité depuis le ler janvier 2012, reconnue travailleur handicapée de catégorie 2. Les experts considèrent qu'un bilan de compétence serait souhaitable afin de proposer une activité qui serait dans le domaine du télétravail, ce qui suppose une bonne stabilisation des douleurs neuropathiques, lesquelles remplissent la totalité des jours de la victime actuellement. L'avis du médecin du travail rédigé le 10 mai 2012 indique que Mme [U] [G] est inapte à son poste de travail mais apte à un poste administratif sédentaire, à temps partiel, sans déplacements ni communications téléphoniques ou mieux en télétravail.
Elle a été licenciée de son emploi à effet du 12 juin 2012.
Par ailleurs, le compte rendu du docteur [E] en date du 3 novembre 2015 fait état à cette date de douleurs cervico brachiales bilatérales dans un contexte de cericarthrose. Il découle de ces éléments que Mme [U] [G] a perdu l'emploi de cadre qu'elle occupait du fait de l'aggravation de son état. Compte tenu des très importantes restrictions du médecin du travail, de sa qualification d'infirmière, et de son âge, d'aujourd'hui 59 ans, il ne parait pas sérieusement envisageable qu'elle trouve un nouvel emploi compatible avec son état de santé avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Le salaire de référence sera le même que celui retenu ci-dessus, soit la somme moyenne mensuelle de 2.994 euros nets incluant la CSG et la CRDS, représentant une rémunération annuelle nette de 35.928 euros.
Pour les arrérages échus, l'indemnisation est due depuis la date de consolidation, soit le 1er janvier 2012, jusqu'à la présente décision.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus, il convient d'actualiser l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice au jour du présent arrêt, en fonction de la dépréciation monétaire ; par conséquent, le salaire de référence susvisé doit être indexé sur la base de l'indice INSEE rappelé par Mme [U] [G], dont le taux n'est pas contesté par la MATMUT, soit 1,013.

Le salaire de référence pour cette période s'élève donc à 36 395,06 euros pour 2012 ; 36 868,19 euros pour 2013 ; 37 347,48 euros pour 2014 ; 37 833,00 euros pour 2015 ; 38 324,83 euros pour 2016 ; 38 823,05 euros pour 2017 ; 39 327,75 euros pour 2018 ; 39 839,01 pour 2019 ; (40 356,92 x 28/365) = 3 095,87 euros au 28 janvier 2020 ; soit une somme totale de 307 854,24 euros.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que pour cette période, Mme [U] [G] a perçu 225 848 euros.
Il convient donc de fixer les arrérages échus à la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 82 006,24 euros.
D'autre part, en considération :
- du salaire annuel de référence indexé en 2018, soit 39 839,01 euros,
- du revenu perçu au titre de l'allocation adulte handicapé s'élevant en 2019 à 25 405 euros,
- de l'âge de Mme [U] [G] de 59 ans au jour des présentes,
- de l'âge du dernier arrérages qu'elle demande de fixer à 65 ans, ce qui n'est pas contesté par la MATMUT,
- du barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en avril 2018 applicable, la somme due au titre des arrérages à échoir capitalisés s'élève à la somme de (39.839,01- 25.405) x 5,802 = 83 146,12 euros ; outre la somme de 65.165 ,94 euros figurant au décompte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des prestations d'invalidité viagères à échoir, dont il convient de tenir compte pour le recours subrogatoire.
En conséquence, il convient de fixer ce préjudice à la somme totale de 165.752,36 euros, augmentés de la somme de 89.947,15 euros payés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des arrérages échus et du capital d'invalidité, dont il convient de tenir compte pour le recours subrogatoire.
Ce préjudice s'élève donc à la somme totale de 255.699,51 euros. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef » ;

1°) ALORS QUE le préjudice subi par la victime doit être évalué indépendamment des prestations qui lui sont servies par les organismes sociaux ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles, à la fois, le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir avant la date de consolidation de son état, et les indemnités journalières qui lui ont été versées par l'organisme social pendant la même période, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382, devenu 240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le préjudice subi par la victime doit être évalué indépendamment des prestations qui lui sont servies par les organismes sociaux ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à la fois, le montant des rémunérations qu'elle a perdues après la date de consolidation de son état et le montant des prestations qui lui ont été versées par l'organisme social, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour évaluer le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels, la cour d'appel a ajouté au montant des pertes de revenus subies par la victime, d'une part, « la somme de 65.165,94 euros figurant au décompte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des prestations d'invalidité viagères à échoir », d'autre part, « la somme de 89.947,15 euros payés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des arrérages échus et du capital d'invalidité » ; qu'en additionnant ainsi à deux reprises le montant du capital représentatif de la rente invalidité à échoir servie par la CPAM à la victime, au montant de ses pertes de revenus pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a, derechef, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16140
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-16140


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16140
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