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09/03/2022 | FRANCE | N°20-22057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-22057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° P 20-22.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/ L'union départementale des syndicats

Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° P 20-22.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/ L'union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-22.057 contre le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône et de MM. [N] et [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée (la société), qui a son siège social dans le département des Bouches-du-Rhône, est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes - Régions France, elle-même filiale de la société Eiffage.

2. La société Eiffage énergie systèmes - Régions France constitue avec ses filiales satisfaisant aux critères retenus par l'accord conclu le 12 février 2019 une unité économique et sociale (UES) dans le périmètre national. L'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES a prévu qu'un comité social et économique serait mis en place au niveau de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée.

3. Le premier tour des élections a eu lieu entre le 7 et le 13 novembre 2019. Par lettre du 5 février 2020, l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a informé la société qu'elle désignait M. [N] en qualité de délégué syndical et M. [I] en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

4. Par requête du 21 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler les désignations de M. [N] en qualité de délégué syndical et de M. [I] en qualité de représentant syndical au CSE de la société, alors « qu'un syndicat dont le champ géographique est fixé par ses statuts au département, peut désigner des représentants au comité social et économique de l'entreprise dont le siège social et/ou un établissement se trouve dans ce département, peu important le périmètre de celle-ci ; que pour annuler la désignation de MM. [N] et [I] en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au CSE de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, le tribunal énonce que le champ d'action de l'UD est le département des Bouches-du-Rhône et ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel.

7. Pour décider que le champ d'action du syndicat ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, le jugement relève qu'il résulte de ses statuts que son champ d'action est le département des Bouches-du-Rhône.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le siège de la société était situé dans le département des Bouches-du-Rhône, et que l'article 27 des statuts du syndicat stipulait que le secrétaire général avait le pouvoir de présenter des candidatures aux différentes élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements ou entreprises du département en vue de la création de syndicats ou de sections syndicales, en sorte que le syndicat pouvait désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité social et économique au sein de l'établissement distinct constitué par la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée en application de l'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée et la condamne à payer à l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône et MM. [N] et [I]

L'Union Départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations de M. [O] [N] en qualité de délégué syndical et de M. [U] [I] en qualité de représentant syndical au CSE de la société Eiffage Energie Systèmes - Méditerranée.

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les moyens et prétentions des parties ; que pour solliciter l'annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au CSE, la société Eiffage Energie Systèmes - Méditerranée soutenait que le champ géographique de l'UD-FO des Bouches-du-Rhône ne lui permettait pas de procéder à ces désignations dans l'entreprise dont le champ géographique était plus étendu ; qu'en retenant dès lors, pour annuler les désignations, que l'UD-FO des Bouches-du-Rhône n'était pas représentative dans l'entreprise quand la représentativité de l'organisation syndicale n'était pas discutée, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un syndicat dont le champ géographique est fixé par ses statuts au département, peut désigner des représentants au Comité Social et Economique de l'entreprise dont le siège social et/ou un établissement se trouve dans ce département, peu important le périmètre de celle-ci ; que pour annuler la désignation de MM. [N] et [I] en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au CSE de la société Eiffage Energie Systèmes - Méditerranée, le tribunal énonce que le champ d'action de l'U.D. est le département des Bouches-du-Rhône et ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22057
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-22057


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22057
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