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09/03/2022 | FRANCE | N°20-17612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-17612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° H 20-17.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Mer soleil montagne, société anonyme, so

us le nom commercial Mersomo, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-17.612 contre les arrêts rendus le 10 décembre 2018 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° H 20-17.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Mer soleil montagne, société anonyme, sous le nom commercial Mersomo, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-17.612 contre les arrêts rendus le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), et le 10 juin 2020 par la même cour (3ème chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique Renault Trucks Lyon, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé comité d'établissement Renault Trucks Lyon,

2°/ à la société Les Tasses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée, Société des vacances populaires de Saint-Raphaël,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mer soleil montagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique Renault Trucks Lyon, de la société Les Tasses, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Riom, 10 décembre 2018 et 10 juin 2020), la Société des vacances populaires de Saint-Raphaël, désormais dénommée la société Les Tasses, a pour objet social l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers destinés à des activités sociales et en particulier l'acquisition d'un terrain situé à Saint-Raphaël sur lequel était exploité un centre de vacances réservé aux membres et adhérents des comités d'entreprise, associations ou mutuelles qui en détenaient le capital social. Elle compte notamment, parmi ses associés, la société Mer soleil montagne, dénommée Mersomo.

2. Différents litiges sont nés entre associés, donnant lieu à plusieurs procédures civiles ou pénales. En particulier, la répartition du capital social a été discutée et la société Mersomo a contesté la qualité d'associé du comité d'établissement Renault Trucks Lyon (le comité). Par actes du 28 mars 2017, la société Mersomo a fait assigner la société Les Tasses et le comité d'établissement Renault Trucks Lyon devant le tribunal de grande instance en lui demandant de dire que le comité d'établissement Renault Trucks Lyon n'a pas la qualité d'associé de la société Les Tasses, de dire que les parts autrefois propriété des comités d'établissement RVI Monplaisir (80 parts) et Feuillat (40 parts) sont devenues res nullius et ne doivent plus être décomptées du capital de la société Les Tasses, de dire que les droits des autres associés s'établiront en conséquence au nombre de parts détenues par chacun d'eux après réduction de capital résultant de la disparition des 120 parts des anciens comités d'établissements disparus, de déclarer inopposable à l'ensemble des associés de la société Les Tasses la cession du 30 mars 2011 au profit du comité d'établissement Renault Trucks Lyon réalisée sans agrément au profit d'un tiers non associé, de faire injonction à la société Les Tasses de procéder aux formalités rectificatives des statuts et aux publicités légales au registre du commerce et des sociétés.

3. En instance d'appel, la société Mersomo a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la nullité des actes d'appel formés par le comité et par la société Les Tasses.

4. Le comité social et économique Renault Trucks Lyon, venant aux droits du comité d'établissement Renault Trucks Lyon, est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur les deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Mersomo fait grief à l'arrêt du 10 décembre 2018 de rejeter ses demandes à l'encontre des appels formés par le comité d'établissement Renault Trucks Lyon et la société Les Tasses, alors :

« 1°/ qu'en tant que personne morale, le comité d'établissement doit désigner un représentant personne physique pour agir en justice en son nom ; que cette désignation ne peut résulter que d'une délibération régulière du comité d'établissement prise conformément aux dispositions légales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seule une délibération signée par les membres du bureau du comité d'établissement autorisait le secrétaire du comité, et par délégation le secrétaire adjoint, à l'effet d'interjeter appel pour le compte du comité d'établissement Renault Trucks Lyon devant la cour d'appel de Riom du jugement rendu le 28 novembre 2017 ; qu'en jugeant qu'un tel acte habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à représenter ce dernier en justice aux motifs inopérants que le règlement intérieur faisait de son bureau son organe ''décisionnel et exécutif'', la cour d'appel a violé les articles L. 2325-14 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L. 2325-1 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;

2°/ que le règlement intérieur du comité d'établissement prévoit en son article 1.1 que le bureau comprend au minimum quatre élus dont le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint ; que la société Mersomo faisait valoir que parmi les signataires de la délibération litigieuse émanant du bureau, ni le secrétaire, ni le secrétaire adjoint n'y figuraient ; qu'en jugeant que cette délibération habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à interjeter appel pour le compte du comité d'établissement Renault Trucks Lyon devant la cour d'appel de Riom du jugement rendu le 28 novembre 2017 dès lors qu'elle émanait du bureau du comité d'établissement dont le règlement intérieur faisait son organe ''décisionnel et exécutif'', sans cependant vérifier que tous les membres de ce bureau y avaient participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L. 2325-1 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;

3°/ que le défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale ayant interjeté appel ne peut être régularisé que dans le délai d'appel ; qu'en tant que personne morale, le comité d'établissement doit désigner un représentant personne physique pour interjeter appel d'une décision de justice en son nom ; que la société Mersomo faisait valoir que le document émanant du bureau du comité d'établissement intitulée ''délégation'' prétendument datée du 7 décembre 2017 autorisant le secrétaire du comité à interjeter appel du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay était en réalité antidaté, ainsi que cela résultait des circonstances de l'espèce révélant que ce document était curieusement daté du jour même de la signification du jugement dont appel sans qu'aucun délai n'ait été respecté pour convoquer l'instance à se réunir, que l'appel interjeté près d'un mois plus tard par le comité d'établissement le 2 janvier 2018 ne mentionnait pas que ce dernier était représenté par son secrétaire et que cette ''délégation'' bien que datée du 7 décembre 2017 n'avait été produite que le 23 mars 2018 soit juste avant l'audience devant le conseiller de la mise en état, plus de deux mois après que la société Mersomo eut soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le comité, le 17 janvier 2018 ; qu'en jugeant que cette ''délibération'' habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à interjeter appel au nom du comité d'établissement, sans rechercher comme elle y était invitée si ce document n'avait pas été antidaté, et si en conséquence, il n'avait pas été établi postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L. 2325-1 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, il résulte des articles L. 2325-1, L. 2327-18 et L. 2317-19 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que le comité d'établissement est doté de la personnalité morale et que son fonctionnement est identique à celui du comité d'entreprise.

8. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2325-2 du code du travail dans la même rédaction, que le comité d'entreprise doit établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.

9. Il s'en déduit que le règlement intérieur, dont doit se doter le comité d'établissement, peut prévoir les modalités de l'habilitation donnée à l'un de ses membres pour le représenter en justice.

10. En second lieu, si un tiers défendeur peut se prévaloir du règlement intérieur d'un comité d'établissement pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celui-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ce même règlement intérieur, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

11. D'une part, ayant retenu que le règlement intérieur du comité prévoyait à l'article 2-2 que le bureau est son organe décisionnel et exécutif, la cour d'appel en a déduit exactement qu'en sa qualité d'organe décisionnel et exécutif, le bureau était habilité à désigner toute personne pour le représenter en justice.

12. D'autre part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'une délibération signée par les membres du bureau en date du 7 décembre 2017 a autorisé le secrétaire du comité, et par délégation le secrétaire adjoint, à interjeter appel pour le compte du comité.

13. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est dès lors pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Mersomo fait le même grief à l'arrêt du 10 décembre 2018, alors « que l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est dépourvue de l'autorité de chose jugée ; que seules les mentions figurant au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers ; que la société Mersomo faisait valoir que la SCI des Vacances Populaires de Saint-Raphaël était radiée au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis 2011 et que cette même société, devenue la SCI Les Tasses, était radiée au registre du commerce et des sociétés du Puy depuis 2016 ; qu'elle ajoutait que cette dernière ne s'était pas conformée à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Lyon du 17 mars 2017 lui ayant enjoint de faire procéder auprès du greffier chargé de ce registre aux mentions rectificatives nécessaires à l'inscription de la SCI Les Vacances Populaires de Saint Raphaël dans sa configuration antérieure au 12 mai 2011 avec les mentions rectificatives suivantes : identité du gérant en la personne de M. [T], situation du siège social au [Adresse 1], dénomination de la SCI comme étant celle de la SCI Vacances Populaires de Saint Raphaël ; qu'en se fondant sur cette seule ordonnance et le désistement par la société Mersomo de l'appel qu'elle en avait interjeté pour juger que la société SCI Les Tasses n'était pas radiée et qu'en conséquence était recevable l'appel qu'elle avait interjeté le 2 janvier 2018 du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, sans à aucun moment vérifier les mentions qui figuraient au registre du commerce et des sociétés concernant la SCI Les Tasses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et s. du code de commerce, R. 123-139 et R. 123-141 du code de commerce, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

16. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

17. Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part, que M. [W], dirigeant de la société Mersomo, a été définitivement condamné par les juridictions pénales pour avoir dressé un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI du 1er avril 2012 changeant la dénomination de celle-ci et le désignant en qualité de gérant, procès-verbal déclaré faux, et l'avoir fait transcrire, le 12 mai 2011, au registre du commerce et des sociétés en commettant un usage de faux, et, d'autre part, que par ordonnance du 17 mars 2017 le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait fait injonction à la société Les Tasses de faire procéder aux mentions rectificatives nécessaires à l'inscription de la société dans sa configuration antérieure au 12 mai 2011 afin que les mentions rectificatives (notamment, identité du gérant, siège social, dénomination) soient conformes à la réalité des dispositions statutaires en vigueur avant le 12 mai 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

18. Le moyen est dès lors inopérant.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

19. La société Mersomo fait grief à l'arrêt du 10 juin 2020 d'annuler à l'égard de toutes les parties le jugement dont appel, alors :

« 1°/ que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que la nullité de l'acte introductif d'instance dirigé contre la SCI Les Tasses entraînait la nullité du jugement à l'égard de toutes les parties même si le comité d'établissement Renault Trucks Lyon avait été régulièrement assigné, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs de son précédent arrêt du 10 décembre 2018 par lesquels elle avait retenu que l'action introduite par la société Mersomo ''semble'' comporter un fait unique et indivisible ou des faits dans leur ensemble indivisibles et qu'il existe dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses un risque de voir la décision à intervenir être impossible à exécuter ou contraire à une décision ''semblant'' avoir acquis autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour juger que la nullité de l'acte introductif d'instance dirigé contre la SCI Les Tasses entraînait la nullité du jugement à l'égard de toutes les parties même si le comité d'établissement Renault Trucks Lyon avait été régulièrement assigné, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs de son précédent arrêt du 10 décembre 2018 par lesquels elle avait jugé qu'il existait, dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses, un risque de voir la décision à intervenir être contraire à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 juin 2011 ; que dans son arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a, par confirmation de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 octobre 2010, débouté la société Mersomo de sa demande fondée sur l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 tendant à voir désigner un mandataire ad hoc chargé de provoquer une délibération des associés de la société Les Vacances Populaires de Saint-Raphaël concernant le rachat de 120 parts sociales vacantes ; que la cour d'appel de Lyon n'a pas tranché dans le dispositif de sa décision, à laquelle le comité d'établissement de Renault Trucks Lyon n'était pas partie, la question de la qualité d'associé de ce comité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 juin 2011 rendu par la cour d'appel de Lyon, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'en jugeant qu'il existait dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses un risque de voir la décision à intervenir être contraire à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 juin 2011, pour dire que l'objet du litige était indivisible à l'égard du comité d'établissement et de la SCI Les Tasses, sans cependant caractériser une impossibilité d'exécution simultanée de ces deux décisions, autrement que par voie d'affirmation non étayée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

4°/ que la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur n'entraîne pas, en l'absence de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs ; qu'en jugeant que la nullité de l'acte introductif d'instance dirigé contre la SCI Les Tasses entraînait la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay le 28 novembre 2017 à l'égard de toutes les parties même si le comité d'établissement Renault Trucks Lyon avait été régulièrement assigné, sans cependant caractériser en quoi les chefs de dispositif de ce jugement concernant chaque partie étaient dépendants les uns des autres au point d'empêcher l'exécution du jugement à l'égard du seul comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 117 et 324 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

20. D'abord, pour retenir l'indivisibilité du litige, c'est sans encourir le grief de la quatrième branche que la cour d'appel a pu se référer aux motifs de sa décision rendue le 10 décembre 2018, dans la même instance, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état.

21. Ensuite, ayant constaté que le jugement critiqué a dit que le comité d'établissement Renault Trucks Lyon n'a pas la qualité d'associé de la société Les Tasses initialement Société des vacances populaires de Saint-Raphaël et que les parts autrefois propriété des comités d'établissement RVI Montplaisir et Feuillat sont devenues res nullius et n'ont plus à être décomptées du capital de la société Les Tasses, faisant ainsi ressortir que le litige, portant sur la propriété des parts sociales et les droits d'associé qui y sont attachés, est indivisible par son objet dès lors que des parts sociales ne peuvent tout à la fois être res nullius si le jugement venait à être confirmé sur le seul appel du comité d'établissement Renault Trucks Lyon et être restées la propriété de ce dernier par suite de l'annulation du jugement sur l'appel interjeté par la société Les Tasses, la cour d'appel qui, après avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la société Les Tasses, a annulé le jugement de première instance à l'égard de toutes les parties, a , sans encourir le grief des autres branches du moyen, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mer soleil montagne, sous le nom commercial Mersomo, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mer soleil montagne, sous le nom commercial Mersomo, et la condamne à payer au comité social et économique Renault Trucks Lyon et à la société Les Tasses la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mer soleil montagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2018

La société Mersomo FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom le 3 mai 2018, rejeté ses demandes à l'encontre des appels formés par le comité d'établissement Renault Trucks Lyon et la SCI les Tasses,

1/ ALORS QU'en tant que personne morale, le comité d'établissement doit désigner un représentant personne physique pour agir en justice en son nom ; que cette désignation ne peut résulter que d'une délibération régulière du comité d'établissement prise conformément aux dispositions légales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seule une délibération signée par les membres du bureau du comité d'établissement autorisait le secrétaire du comité, et par délégation le secrétaire adjoint, à l'effet d'interjeter appel pour le compte du comité d'établissement Renault Trucks Lyon devant la cour d'appel de Riom du jugement rendu le 28 novembre 2017 ; qu'en jugeant qu'un tel acte habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à représenter ce dernier en justice aux motifs inopérants que le règlement intérieur faisait de son bureau son organe « décisionnel et exécutif », la cour d'appel a violé les articles L. 2325-14 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L. 2325-1 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;

2/ ALORS QUE le règlement intérieur du comité d'établissement prévoit en son article 1.1 que le bureau comprend au minimum quatre élus dont le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint ; que la société Mersomo faisait valoir que parmi les signataires de la délibération litigieuse émanant du bureau, ni le secrétaire, ni le secrétaire adjoint n'y figuraient (conclusions de déféré de la société Mersomo p. 4) ; qu'en jugeant que cette délibération habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à interjeter appel pour le compte du comité d'établissement Renault Trucks Lyon devant la cour d'appel de Riom du jugement rendu le 28 novembre 2017 dès lors qu'elle émanait du bureau du comité d'établissement dont le règlement intérieur faisait son organe « décisionnel et exécutif », sans cependant vérifier que tous les membres de ce bureau y avaient participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L. 2325-1 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;

3/ ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale ayant interjeté appel ne peut être régularisé que dans le délai d'appel ; qu'en tant que personne morale, le comité d'établissement doit désigner un représentant personne physique pour interjeter appel d'une décision de justice en son nom ; que la société Mersomo faisait valoir que le document émanant du bureau du comité d'établissement intitulée « délégation » prétendument datée du 7 décembre 2017 autorisant le secrétaire du comité à interjeter appel du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay était en réalité antidaté, ainsi que cela résultait des circonstances de l'espèce révélant que ce document était curieusement daté du jour même de la signification du jugement dont appel sans qu'aucun délai n'ait été respecté pour convoquer l'instance à se réunir, que l'appel interjeté près d'un mois plus tard par le comité d'établissement le 2 janvier 2018 ne mentionnait pas que ce dernier était représenté par son secrétaire et que cette « délégation » bien que datée du 7 décembre 2017 n'avait été produite que le 23 mars 2018 soit juste avant l'audience devant le conseiller de la mise en état, plus de deux mois après que la société Mersomo eut soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le comité, le 17 janvier 2018 (conclusions de la société Mersomo sur déféré p. 3-4) ; qu'en jugeant que cette « délibération » habilitait valablement le secrétaire du comité d'établissement à interjeter appel au nom du comité d'établissement, sans rechercher comme elle y était invitée si ce document n'avait pas été antidaté, et si en conséquence, il n'avait pas été établi postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 2327-18, L. 2327-19 et L. 2325-1 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2018

La société Mersomo FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par confirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom le 3 mai 2018, rejeté ses demandes à l'encontre des appels formés par le comité d'établissement Renault Trucks Lyon et la SCI les Tasses,

1/ ALORS QUE l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est dépourvue de l'autorité de chose jugée ; que seules les mentions figurant au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers ; que la société Mersomo faisait valoir que la SCI des Vacances Populaires de Saint-Raphaël était radiée au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis 2011 et que cette même société, devenue la SCI Les Tasses, était radiée au registre du commerce et des sociétés du Puy depuis 2016 ; qu'elle ajoutait que cette dernière ne s'était pas conformée à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Lyon du 17 mars 2017 lui ayant enjoint de faire procéder auprès du greffier chargé de ce registre aux mentions rectificatives nécessaires à l'inscription de la SCI Les Vacances Populaires de Saint Raphaël dans sa configuration antérieure au 12 mai 2011 avec les mentions rectificatives suivantes : identité du gérant en la personne de M. [T], situation du siège social au [Adresse 1], dénomination de la SCI comme étant celle de la SCI Vacances Populaires de Saint Raphaël (conclusions de déféré p 5 et 9) ; qu'en se fondant sur cette seule ordonnance et le désistement par la société Mersomo de l'appel qu'elle en avait interjeté pour juger que la société SCI Les Tasses n'était pas radiée et qu'en conséquence était recevable l'appel qu'elle avait interjeté le 2 janvier 2018 du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, sans à aucun moment vérifier les mentions qui figuraient au registre du commerce et des sociétés concernant la SCI Les Tasses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et s. du code de commerce, R. 123-139 et R. 123-141 du code de commerce, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter la société Mersomo de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par la SCI Les Tasses du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, que l'action introduite par la société Mersomo « semble » comporter un fait unique et indivisible ou des faits dans leur ensemble indivisibles et qu'il existe, dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses, un risque de voir la décision à intervenir être impossible à exécuter ou contraire à une décision « semblant » avoir acquis autorité de chose jugée (arrêt p. 12, § 5), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; que dans son arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a, par confirmation de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 octobre 2010, débouté la société Mersomo de sa demande fondée sur l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 tendant à voir désigner un mandataire ad hoc chargé de provoquer une délibération des associés de la société Les Vacances Populaires de Saint-Raphaël concernant le rachat de 120 parts sociales vacantes ; que la cour d'appel de Lyon n'a pas tranché dans le dispositif de sa décision, à laquelle le comité d'établissement de Renault Trucks Lyon n'était pas partie, la question de la qualité d'associé de ce comité ; qu'en jugeant néanmoins qu'il existait, dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses, un risque de voir la décision à intervenir être contraire à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 juin 2011, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à cette dernière décision, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'en jugeant qu'il existait, dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses, un risque de voir la décision à intervenir être contraire à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 juin 2011, pour dire que l'objet du litige était indivisible à l'égard du comité d'établissement et de la SCI Les Tasses si bien que l'appel interjeté par l'un produisait effet à l'égard de l'autre, sans cependant caractériser une impossibilité d'exécution simultanée de ces deux décisions, autrement que par voie d'affirmation non étayée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 553 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020

La société Mersomo FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la SCI Les Tasses le 28 mars 2017 et d'AVOIR annulé à l'égard de toutes les parties le jugement dont appel,

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que dès lors, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 10 décembre 2018 sur déféré, ayant conclu à la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 10 juin 2020 qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020

La société Mersomo FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé à l'égard de toutes les parties le jugement dont appel,

1/ ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que la nullité de l'acte introductif d'instance dirigé contre la SCI Les Tasses entrainait la nullité du jugement à l'égard de toutes les parties même si le comité d'établissement Renault Trucks Lyon avait été régulièrement assigné, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs de son précédent arrêt du 10 décembre 2018 par lesquels elle avait retenu que l'action introduite par la société Mersomo « semble » comporter un fait unique et indivisible ou des faits dans leur ensemble indivisibles et qu'il existe dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses un risque de voir la décision à intervenir être impossible à exécuter ou contraire à une décision « semblant » avoir acquis autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la contestation qu'il tranche dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour juger que la nullité de l'acte introductif d'instance dirigé contre la SCI Les Tasses entrainait la nullité du jugement à l'égard de toutes les parties même si le comité d'établissement Renault Trucks Lyon avait été régulièrement assigné, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs de son précédent arrêt du 10 décembre 2018 par lesquels elle avait jugé qu'il existait, dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses, un risque de voir la décision à intervenir être contraire à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 juin 2011 ; que dans son arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a, par confirmation de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 octobre 2010, débouté la société Mersomo de sa demande fondée sur l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 tendant à voir désigner un mandataire ad hoc chargé de provoquer une délibération des associés de la société Les Vacances Populaires de Saint-Raphaël concernant le rachat de 120 parts sociales vacantes ; que la cour d'appel de Lyon n'a pas tranché dans le dispositif de sa décision, à laquelle le comité d'établissement de Renault Trucks Lyon n'était pas partie, la question de la qualité d'associé de ce comité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 juin 2011 rendu par la cour d'appel de Lyon, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'en jugeant qu'il existait dans l'hypothèse où il serait statué hors la présence de la SCI Les Tasses un risque de voir la décision à intervenir être contraire à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 juin 2011, pour dire que l'objet du litige était indivisible à l'égard du comité d'établissement et de la SCI Les Tasses, sans cependant caractériser une impossibilité d'exécution simultanée de ces deux décisions, autrement que par voie d'affirmation non étayée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur n'entraîne pas, en l'absence de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs ; qu'en jugeant que la nullité de l'acte introductif d'instance dirigé contre la SCI Les Tasses entrainait la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay le 28 novembre 2017 à l'égard de toutes les parties même si le comité d'établissement Renault Trucks Lyon avait été régulièrement assigné, sans cependant caractériser en quoi les chefs de dispositif de ce jugement concernant chaque partie étaient dépendants les uns des autres au point d'empêcher l'exécution du jugement à l'égard du seul comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 117 et 324 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17612
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-17612


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17612
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