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16/02/2022 | FRANCE | N°21-12828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-12828


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° C 21-12.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société SCR RDVM, société civile immobilière, dont le

siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.828 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° C 21-12.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société SCR RDVM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.828 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [H], domicilié chez Mme [X], [Adresse 4],

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est c/o Mme Misioscia, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [Y] [H],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Menuiserie Giroud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCR RDVM, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière SCR RDVM (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Menuiserie Giroud et la société Generali IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2020), courant 2003, la SCI a acquis un immeuble qu'elle a fait réhabiliter. Les travaux ont été réceptionnés tacitement le 21 novembre 2003 et les trois appartements ont été revendus en 2004 et 2005.

3. Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » (le syndicat des copropriétaires) et les trois copropriétaires, dont M. [H], se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné la SCI en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et à M. [H], alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'examinant les différents désordres affectant la « Charpente/Couverture sur combles aménagés et complexe isolation/plafond en rampant », l'expert judiciaire, sur la « suppression de la contrefiche amont d'origine de l'arbalétrier Ouest et le défaut d'assemblage de la nouvelle contrefiche », constatait : « ce défaut existe depuis la réalisation des travaux de réhabilitation par RDVM en 2003. Il est apparent depuis cette date, mais n'avait pas été mentionné spécifiquement avant l'expertise » ; que pour réfuter le caractère apparent de ce désordre, la cour d'appel a déclaré que si l'expert judiciaire indiquait que le défaut affectant la contrefiche était apparent dès la fin des travaux, il devait être considéré qu'il ne l'était pas dans toutes ses conséquences dommageables résultant de l'association avec la surcharge des faux plafonds ; qu'en statuant ainsi, cependant que les constatations de l'expert judiciaire concernant l'association de la suppression de la contrefiche et la surcharge de faux-plafond étaient relatives à un désordre distinct de la suppression même de la contrefiche, à savoir le « défaut de planéité notable de la moitié Ouest de la toiture entre le faîtage et la rive », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'examinant les différents désordres affectant le « plancher niveau 3 (combles) + autres ouvrages niveau combles et plafond niveau 2 », l'expert judiciaire, sur le « fléchissement excessif du plancher », constatait : « lors de la première réunion d'expertise, il a été annoncé par Mlle [J], que les problèmes d'affaissement de planchers sont apparus avant les travaux de M. [Z]. Toutefois, l'absence de désordre significatif au niveau des cloisons et des faux-plafonds permet d'indiquer que la majeure partie de la déformation permanente actuelle et visible était certainement déjà présente à la fin des travaux de réhabilitation de 2003 » et : « ce qui n'était pas apparent, c'est l'insuffisance de résistance et l'importance de l'insuffisance de rigidité des poutres, vis-à-vis des limites admissibles de la réglementation [qui] n'ont été révélées que par les vérifications de l'expertise, après sondages pour récupérer les dispositions du plancher caché par le revêtement de sol et le faux plafond » ; qu'en déclarant que le fléchissement excessif des planchers, dépassant parfois 5 cm au centre des pièces, très au-delà des normes admissibles, et les désordres importants en résultant de gêne à l'utilisation et de frottements de porte au sol ou contre les cadres, avec risque pour la sécurité par un large dépassement des contraintes conventionnelles d'élasticité, n'étaient, selon l'expert, pas des désordres apparents à la réception, et étaient survenus progressivement en s'aggravant, cependant que l'expert distinguait la majeure partie de la déformation permanente actuelle et visible, déjà présente à la fin des travaux de réhabilitation de 2003, de ce qui ce qui n'était pas apparent, à savoir l'insuffisance de résistance et l'importance de l'insuffisance de rigidité des poutres, vis-à-vis des limites admissibles de la réglementation, la cour d'appel a derechef méconnu le principe susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en outre, la responsabilité de plein droit prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ne peut s'appliquer qu'à des désordres cachés au jour de la réception ou non révélés dans toute son ampleur avant la réception ; que l'expert judiciaire constatait, concernant le « plancher niveau 2 + autres ouvrages niveau 2 et plafond niveau 1 », que s'agissant du « défaut de planéité très important du parquet », il était « a priori apparent depuis la fin des travaux de réhabilitation de 2003, avec possiblement une légère accentuation dans l'année qui a suivi, correspondant au supplément de fluage des poutres induit par l'augmentation des charges permanentes », mais que « ce défaut n'a[vait] toutefois été dénoncé qu'en 2009 avec l'assignation » ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel pertinentes dans lesquelles la SCI RDVM rappelait les conclusions de l'expert sur ce point pour se prévaloir du caractère apparents des désordres à la réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du rapport d'expertise rendait nécessaire, que, d'une part, le défaut affectant la contrefiche n'était pas apparent à la réception dans toutes ses conséquences dommageables résultant de l'association avec la surcharge des faux plafonds, d'autre part, que les désordres affectant les planchers du niveau 2 et 3 de l'appartement duplex n'étaient pas apparents à la réception et ne sont survenus que progressivement en s'aggravant, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que les demandes de M. [H] et du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 1792 du code civil devaient être accueillies.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière SCR RDVM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière SCR RDVM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société SCR RDVM

La SCI RDVM reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, ayant déclaré M. [H] et le syndicat des copropriétaires recevables en leur action dirigée contre la SCI RDVM sur le fondement de la garantie décennale, condamné la SCI RDVM à payer, au syndicat des copropriétaires, la somme de 124 068 euros au titre des travaux de reprise, et à M. [H] les sommes de 7 140 euros au titre des travaux et déplacement de meubles, 4 000 euros au titre du trouble de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'examinant les différents désordres affectant la «Charpente/Couverture sur combles aménagés et complexe isolation/plafond en rampant », l'expert judiciaire, sur la « suppression de la contrefiche amont d'origine de l'arbalétrier Ouest et le défaut d'assemblage de la nouvelle contrefiche », constatait : « ce défaut existe depuis la réalisation des travaux de réhabilitation par RDVM en 2003. Il est apparent depuis cette date, mais n'avait pas été mentionné spécifiquement avant l'expertise » (rapport, p. 87) ; que pour réfuter le caractère apparent de ce désordre, la cour d'appel a déclaré que si l'expert judiciaire indiquait que le défaut affectant la contrefiche était apparent dès la fin des travaux, il devait être considéré qu'il ne l'était pas dans toutes ses conséquences dommageables résultant de l'association avec la surcharge des faux plafonds ; qu'en statuant ainsi, cependant que les constatations de l'expert judiciaire concernant l'association de la suppression de la contrefiche et la surcharge de faux-plafond étaient relatives à un désordre distinct de la suppression même de la contrefiche, à savoir le « défaut de planéité notable de la moitié Ouest de la toiture entre le faîtage et la rive » (rapport, p. 87 et 88), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

2°) ALORS, en outre, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'examinant les différents désordres affectant le «plancher niveau 3 (combles) + autres ouvrages niveau combles et plafond niveau 2 », l'expert judiciaire, sur le « fléchissement excessif du plancher », constatait : « lors de la première réunion d'expertise, il a été annoncé par Mlle [J], que les problèmes d'affaissement de planchers sont apparus avant les travaux de M. [Z] (travaux de gros-oeuvre réalisés en mai et juin 2008). Toutefois, l'absence de désordre significatif au niveau des cloisons et des faux-plafonds permet d'indiquer que la majeure partie de la déformation permanente actuelle et visible était certainement déjà présente à la fin des travaux de réhabilitation de 2003 » et : « ce qui n'était pas apparent, c'est l'insuffisance de résistance et l'importance de l'insuffisance de rigidité des poutres, vis-à-vis des limites admissibles de la réglementation [qui] n'ont été révélées que par les vérifications de l'expertise, après sondages pour récupérer les dispositions du plancher caché par le revêtement de sol et le faux plafond » (rapport, p. 90) ; qu'en déclarant que le fléchissement excessif des planchers, dépassant parfois 5 cm au centre des pièces, très au-delà des normes admissibles, et les désordres importants en résultant de gêne à l'utilisation et de frottements de porte au sol ou contre les cadres, avec risque pour la sécurité par un large dépassement des contraintes conventionnelles d'élasticité, n'étaient, selon l'expert, pas des désordres apparents à la réception, et étaient survenus progressivement en s'aggravant, cependant que l'expert distinguait la majeure partie de la déformation permanente actuelle et visible, déjà présente à la fin des travaux de réhabilitation de 2003, de ce qui ce qui n'était pas apparent, à savoir l'insuffisance de résistance et l'importance de l'insuffisance de rigidité des poutres, vis-à-vis des limites admissibles de la réglementation, la cour d'appel a derechef méconnu le principe susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

3°) ALORS, enfin, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en outre, la responsabilité de plein droit prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ne peut s'appliquer qu'à des désordres cachés au jour de la réception ou non révélés dans toute son ampleur avant la réception ; que l'expert judiciaire constatait, concernant le « plancher niveau 2 + autres ouvrages niveau 2 et plafond niveau 1 » (rapport, p. 93), que s'agissant du « défaut de planéité très important du parquet », il était « a priori apparent depuis la fin des travaux de réhabilitation de 2003, avec possiblement une légère accentuation dans l'année qui a suivi, correspondant au supplément de fluage des poutres induit par l'augmentation des charges permanentes», mais que « ce défaut n'a[vait] toutefois été dénoncé qu'en 2009 avec l'assignation » (rapport, p. 94 et 95) ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel pertinentes (p. 10) dans lesquelles la SCI RDVM rappelait les conclusions de l'expert sur ce point pour se prévaloir du caractère apparents des désordres à la réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12828
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2022, pourvoi n°21-12828


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12828
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