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16/02/2022 | FRANCE | N°21-10704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-10704


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° U 21-10.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Pauline, société civile immobilière, dont le s

iège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-10.704 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° U 21-10.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Pauline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-10.704 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soreco Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société d'Architecte Jean Amoyal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Pauline, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'Architecte Jean Amoyal, de Me Le Prado, avocat de la société Soreco Auvergne, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2020), la société civile immobilière Pauline (la SCI) a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension et d'aménagement d'une plate-forme logistique à la Société d'architecture Jean Amoyal, la société Soreco Auvergne (la société Soreco) étant chargée de deux lots au titre de cette opération.

2. Le 30 juin 2015, la société Soreco a transmis à la société de maîtrise d'oeuvre les mémoires définitifs des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de chacun des lots.

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2015, la société Soreco a mis en demeure la SCI de lui notifier, dans les quinze jours, les décomptes généraux définitifs.

4. Par lettre du 15 décembre suivant, le maître d'oeuvre a notifié à la société Soreco les décomptes généraux définitifs annotés et raturés, mentionnant un solde nul.

5. Se prévalant de l'irrégularité de cette notification en ce qu'elle n'émanait pas du maître de l'ouvrage et de l'acceptation tacite par celui-ci de ses mémoires définitifs résultant de la méconnaissance du délai de quinze jours à compter de la mise en demeure, prévu par l'article 19.5.3 de la norme Afnor NF P 03-001, la société Soreco a assigné la société Pauline en paiement, et celle-ci a appelé la société d'architecture en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Soreco certaines sommes au titre du solde des marchés des deux lots qui lui ont été confiés, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir qu'elle avait mandaté la société d'architecte Jean Amoyal pour répondre au courrier de mise en demeure de la société Soreco Auvergne et lui adresser un décompte général, la SCI Pauline communiquait aux débats le courrier qu'elle avait adressé à l'entrepreneur indiquant expressément que « Nous avons pris bonne note de votre courrier et vous informons transmettre celle-ci au Maître d'oeuvre en charge du parfait déroulement, de la surveillance et de la bonne exécution de la prestation jusqu'au décompte général définitif. Il vous appartiendra de vous retourner vers celui-ci afin d'obtenir les réponses à vos questions, contractuellement jusqu'à la clôture des dossiers. Il relève de la mission du cabinet Amoyal de diriger, coordonner et traiter tous les éléments composant les dossiers » ; qu'en retenant, pour considérer que le courrier de la société d'architecte Jean Amoyal en date du 15 décembre 2015 adressant les décomptes définitifs rectifiés à la société Soreco Auvergne ne pouvait valoir notification par la SCI Pauline de ces décomptes dans le délai imparti par la Norme Afnor, qu'il n'était pas justifié du mandat que la SCI Pauline aurait donné au maître d'oeuvre et que les décomptes définitifs adressés par le maître d'oeuvre n'étaient pas signés du maître de l'ouvrage, sans examiner ce courrier qui était de nature à établir l'existence de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu qu'il n'était pas justifié du mandat que le maître de l'ouvrage aurait donné au maître d'oeuvre aux fins de notifier à sa place le décompte général définitif.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie à l'encontre de la société d'architecture, alors « que seule constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent une procédure de conciliation obligatoire ; que n'institue pas une telle procédure une clause prévoyant simplement l'obligation pour les parties de tenter un règlement amiable de leur différend ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'article 18 de la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant que « tout litige ou contestation qui ne pourrait être résolu amiablement entre les parties dans un délai de un mois suivant l'ouverture des discussions constatées par lettre recommandée avec accusé de réception, sera portée devant le tribunal d'instance territorialement compétent » devait s'analyser en une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que, par la clause stipulée à l'article 18 du contrat de maîtrise d'oeuvre, les parties étaient convenues d'instituer une tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge, en a exactement déduit que l'absence de mise en oeuvre de cette clause, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, constituait une fin de non-recevoir.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Soreco une somme au titre des travaux supplémentaires sur l'auvent métallique, alors « que nonobstant l'absence de contestation par une partie du bien-fondé de la demande de son adversaire, le juge ne peut y faire droit que s'il l'estime bien fondée ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande formée par la société Soreco Auvergne en paiement de travaux supplémentaires, que la SCI Pauline n'en contestait pas le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve à elle soumis.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Pauline aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Pauline

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Pauline reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée payer à la société Soreco Auvergne les sommes de 19 545,70 euros TTC au titre du solde du marché du lot n°7, outre intérêts de retard au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de 87 241,59 euros TTC au titre du solde du marché du lot n°8, outre intérêts de retard au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'avoir déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par la SCI Pauline à l'encontre de la société d'architecture Jean Amoyal ;

1°) ALORS QUE, si, en vertu de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NFP 03-001, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de notifier à l'entrepreneur le décompte définitif, cette notification peut cependant être valablement faite par le maître d'oeuvre dès lors que le maître d'ouvrage lui a donné mandat de le faire ; qu'en retenant, pour considérer que le courrier du 15 décembre 2015 adressé à la société Soreco Auvergne, entrepreneur, par la société d'architecte Jean Amoyal, maître d'oeuvre, ne pouvait valoir notification par la SCI Pauline, maître de l'ouvrage, des décomptes définitifs, que le maître de l'ouvrage avait seul qualité pour notifier le décompte définitif et qu'il n'était pas dans l'esprit de la norme susvisée de l'autoriser à mandater le maître d'oeuvre pour procéder à cette notification (arrêt p.5 in medio), quand rien ne l'interdisait, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 19.6.2 de la Norme AFNOR NFP 03-001 ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir qu'elle avait mandaté la société d'architecte Jean Amoyal pour répondre au courrier de mise en demeure de la société Soreco Auvergne et lui adresser un décompte général, la SCI Pauline communiquait aux débats (pièce n°13, conclusions p.7) le courrier qu'elle avait adressé à l'entrepreneur indiquant expressément que « Nous avons pris bonne note de votre courrier RAR n°1A 101 051 0867 9 du 08/12/2015 et vous informons transmettre celle-ci au Maître d'oeuvre en charge du parfait déroulement, de la surveillance et de la bonne exécution de la prestation jusqu'au Décompte Général Définitif. Il vous appartiendra de vous retourner vers celui-ci afin d'obtenir les réponses à vos questions, contractuellement jusqu'à la clôture des dossiers. Il relève de la mission du Cabinet AMOYAL de diriger, coordonner et traiter tous les éléments composant les dossiers » ; qu'en retenant, pour considérer que le courrier de la société d'architecte Jean Amoyal en date du 15 décembre 2015 adressant les décomptes définitifs rectifiés à la société Soreco Auvergne ne pouvait valoir notification par la SCI Pauline de ces décomptes dans le délai imparti par la Norme Afnor, qu'il n'était pas justifié du mandat que la SCI Pauline aurait donné au maître d'oeuvre et que les décomptes définitifs adressés par le maître d'oeuvre n'étaient pas signés du maître de l'ouvrage, sans examiner ce courrier qui était de nature à établir l'existence de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Pauline reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par la SCI Pauline à l'encontre de la société d'architecture Jean Amoyal ;

ALORS QUE seule constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent une procédure de conciliation obligatoire ; que n'institue pas une telle procédure une clause prévoyant simplement l'obligation pour les parties de tenter un règlement amiable de leur différend ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'article 18 de la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant que « tout litige ou contestation qui ne pourrait être résolu amiablement entre les parties dans un délai de un mois suivant l'ouverture des discussions constatées par lettre recommandée avec accusé de réception, sera portée devant le tribunal d'instance territorialement compétent » devait s'analyser en une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Pauline reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à paiement de la somme de 9 600 euros TTC en faveur de la société Soreco Auvergne au titre des travaux supplémentaires sur l'auvent métallique ;

ALORS QUE nonobstant l'absence de contestation par une partie du bien-fondé de la demande de son adversaire, le juge ne peut y faire droit que s'il l'estime bien fondée ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande formée par la société Soreco Auvergne en paiement de travaux supplémentaires, que la SCI Pauline n'en contestait pas le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10704
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2022, pourvoi n°21-10704


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10704
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