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09/02/2022 | FRANCE | N°20-21725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-21725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° C 20-21.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société GB Ouest,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.725 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° C 20-21.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société GB Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.725 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GB Ouest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016.

2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents et de dire que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, alors « qu'une somme à caractère salarial ne peut produire intérêts au taux légal qu'à compter de la date de la demande et sur le seul montant demandé à cette date ; qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes ainsi que des écritures de première instance de Mme [B] qu'à la date de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la somme demandée par la salariée à titre de rappel de salaire était d'un montant de 17 849,84 euros et que ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel, dans ses écritures d'intimée, que Mme [B] a demandé que le rappel de salaire soit porté à un montant de 49.887,21 euros outre 4 988,72 euros au titre des congés payés afférents ; que, dès lors, en condamnant la société GB Ouest à payer à Mme [B] la somme de 49 887,21 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et en jugeant que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

6. L'arrêt retient que la somme allouée à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ayant un caractère salarial, produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation.

7. En statuant ainsi, alors que la demande initiale de rappel de salaire formée devant le conseil de prud'hommes portait sur une somme de 17 849,84 euros et n'avait été majorée qu'au jour du dépôt des conclusions devant la cour d'appel le 24 mai 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 49 887,21 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 4 988,72 euros, à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GB Ouest, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société GB Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait condamné la société GB Ouest à payer à Madame [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle invoquait ;

1. ALORS QUE toute décision doit être énoncée sous forme de dispositif sans pouvoir résulter des seuls motifs, lesquels ne sauraient être décisoires ; que la cour d'appel, a énoncé dans ses motifs que « dès lors que Madame [B] ne justifie d'aucun élément probant démontrant le préjudice moral qu'elle invoque, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé 500 euros à titre de dommages et intérêts », qu'en confirmant dans son dispositif le chef du jugement ayant condamné la société GB Ouest à payer à Madame [B] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en ayant omis, dans son dispositif, de se prononcer sur un chef critiqué du jugement déféré, relatif à l'existence et à la réparation du préjudice moral invoqué par Madame [B], qu'elle avait pourtant examiné dans ses motifs en concluant à l'infirmation de ce chef du jugement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société GB Ouest fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [B] des rappels de salaire au titre de la classification en position 3.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) et, infirmant le jugement en ses dispositions relatives au quantum de ce rappel de salaire, de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [B] la somme de 49.887,21 euros à ce titre ainsi que 4.988,72 euros au titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur la classification attribuée à un salarié en considération des seules fonctions réellement exercées par celui-ci et conformément aux prévisions de la convention collective applicable ; qu'en se prononçant sur la classification de la salariée par référence aux conditions dans lesquelles une convention de forfait pouvait être conclue, sans considération pour l'ancienneté de la salariée pas plus que pour les fonctions et les responsabilités que celle-ci exerçait réellement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe II de la convention collective applicable et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS DE SURCROIT QUE le juge saisi d'un litige portant sur la classification d'un salarié doit rechercher si les conditions prévues par la convention collective pour l'attribution de la classification demandée sont bien réunies ; qu'en jugeant, pour accueillir la demande de la salariée, qu'il importait peu qu'elle n'ait pas une ancienneté minimale de 6 ans, sans rechercher si cette ancienneté imposée de manière explicite par la convention collective applicable pour la classification à la position 2.3. ne l'était pas aussi, a fortiori, implicitement, pour la classification à la position 3.1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II du 15 décembre 1987, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec) ;

3. ALORS QU' en énonçant que, pour l'accès à la classification 3.1, la convention collective applicable « n'impose nullement la supervision de collaborateurs salariés », sans rechercher si, dès lors que l'une des conditions de la classification au niveau 2.3 tient au fait de diriger d'autres salariés, il n'en va pas nécessairement ainsi, a fortiori, pour l'accès à la classification 3.1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'annexe II, relatives à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec) ;

4. ALORS ENFIN QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une et/ou l'autre des trois branches précédentes entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a condamné la société GB Ouest à verser à la salarié le rappel de salaire qu'elle demandait pour la première fois en cause d'appel, d'un montant de 49.887,21 euros.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société GB Ouest fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [B] la somme de 49.887, 21 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 4.988,72 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation ;

ALORS QU'une somme à caractère salarial ne peut produire intérêts au taux légal qu'à compter de la date de la demande et sur le seul montant demandé à cette date ; qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes ainsi que des écritures de première instance de Madame [B] qu'à la date de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la somme demandée par la salariée à titre de rappel de salaire était d'un montant de 17.849, 84 euros et que ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel, dans ses écritures d'intimée, que Madame [B] a demandé que le rappel de salaire soit porté à un montant de 49.887,21 euros outre 4988,72 euros au titre des congés payés afférents ; que, dès lors, en condamnant la société GB Ouest à payer à Madame [B] la somme de 49.887,21 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et en jugeant que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail. Moyen produit par SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à ce que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'absence de faute grave et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis de 10 266,30 euros, outre les congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement conventionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail : Mme [B] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'employeur avait déjà pris sa décision de la licencier pour faute grave ; qu'elle ajoute que l'employeur n'a pas visé l'insubordination dans la lettre de licenciement, de sorte que le conseil des prud'hommes ne pouvait retenir cette faute ; qu'enfin, elle soutient que l'employeur était informé de son absence du 5 au 8 septembre 2016, puisqu'elle avait posé une demi-journée de RTT le 5, à la suite de laquelle elle a subi un arrêt maladie ; qu'elle ajoute qu'elle avait prévenu son employeur qu'en l'absence de revalorisation de sa rémunération qui n'atteignait pas le minimum conventionnel, elle ne démarrerait pas de nouvelle mission, position qu'elle estime légitime ; qu'il ne ressort pas de l'examen de la lettre de convocation à l'entretien préalable remise à Mme [B] le 12 septembre 2016 que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licencier la salariée pour faute grave ; qu'en effet, l'objet du courrier est bien une « convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ». Il est ensuite indiqué : « nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement », puis le courrier précise la date de l'entretien, le 19 septembre à 2014, l'endroit et la possibilité pour la salariée de se faire assister ; qu'ainsi, aucune mention ne permet d'établir que l'employeur avait déjà décidé de licencier Mme [B] avant même l'entretien préalable, la précision du type de licenciement envisagé n'étant pas de nature à rapporter cette preuve ; que le moyen ne peut par conséquent prospérer Mme [B] a été licenciée pour faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 23 septembre 2016 reproche à Mme [B] de ne pas s'être présentée chez le client Valeo à partir du 5 septembre 2016 ; que s'il ressort des échanges de mails entre Mme [B] et Mme [F], directrice opérationnelle, qu'elle a effectivement évoqué un arrêt maladie, la cour relève qu'il n'est fait nulle mention d'une demi-journée de RTT et que le certificat médical d'arrêt de travail n'est pas versé aux débats, alors que Mme [F] a indiqué à Mme [B] par courriel du 7 septembre 2016 qu'elle n'avait « aucun retour de sa part » concernant son absence au sein de la société Valéo depuis le 5 septembre 2016 ; que par ailleurs, même en admettant que Mme [B] a effectivement subi l'arrêt maladie qu'elle invoque, elle ne justifie pas avoir rejoint son poste chez le client à l'issue de cet arrêt, alors que Mme [F] avait clairement indiqué dans son mail du 5 septembre 2016 que cette absence était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration ; qu'il ressort de l'échange de courriels précités que Mme [B] a conditionné l'exécution de sa mission à une augmentation conséquente de son salaire annuel de 36 000 à 45 000 euros ;
que ce comportement est constitutif d'un acte d'insubordination comme l'ont justement relevé les premiers juges. Il importe peu que l'employeur n'ait pas utilisé ce terme dans le courrier de licenciement ; que si, comme le soutient la salariée, cette lettre circonscrit le litige, il appartient au juge d'analyser et de qualifier les éléments de fait ayant motivé la mesure de licenciement ; que le refus de Mme [B] de se rendre sur le lieu d'exécution de la mission qui lui avait été confiée en l'absence d'octroi de l'augmentation de salaire réclamée constitue un acte d'insubordination ; qu'enfin, Mme [B] ne peut justifier son manquement par celui de son employeur concernant sa rémunération, dès lors qu'il appartenait à Mme [B] d'exercer l'action en justice qui lui était ouverte pour assurer le rétablissement de ses droits ; que ce refus de la salariée de remplir ses obligations caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande relative au licenciement et notamment de ses demandes indemnitaires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu le contrat de travail de Mme [B] et les avenants associés ; vu la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2016 adressée à Mme [B]; que selon l'article L. 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être suffisamment pertinents et de plus exacts et établis pour justifier le licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du Code du travail qu' en cas de litige, « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la faute grave est définie comme la faute qui « résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail bu" des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ; qu'il ressort de cette définition que trois critères doivent être concomitamment réunis : - la faute grave doit être imputable au salarié ; - le fait fautif doit avoir été commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; - le ou les faits reprochés doivent justifier le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter la preuve ; que Mme [B] ne s'est pas présentée le 5 septembre 2016 chez le nouveau client Valeo ; que vu la pièce 12 de la partie défenderesse (Echange de courriels du 2/09/2016) ; que cet acte est constitutif d'insubordination de la part de Mme [B] ; que vu la pièce 11 de la partie défenderesse (Echange de courriels du 5/09/2016 et du 7/09/2016) ; que Mme [B] a conditionné sa mission chez Valeo à ses prétentions salariales et a donc accompli un chantage vis-à-vis de son employeur ; que la Société GB Ouest démontre par ailleurs les conséquences financières de la perte de ce client Valeo ; qu'en l'espèce, le comportement de Mme [B] (insubordination en ne se présentant pas chez un nouveau client) rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, y compris pendant la période de préavis ; que les caractéristiques de la faute grave sont réunies ; que le Conseil dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave ; que, sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : Mme [B] a été licenciée pour faute grave, cette demande tombe ; que, sur la demande au titre d'indemnité de licenciement conventionnelle : Mme [B] a été licenciée pour faute grave, cette demande tombe ;

1°) ALORS QUE le licenciement déjà décidé dans son principe avant la tenue de l'entretien préalable, constitue un licenciement verbal, comme tel dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur n'avait pas déjà décidé le licenciement avant la tenue de l'entretien préalable, la cour d'appel s'est bornée, de manière inopérante, à relever que cela ne ressortait pas des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en se déterminant de la sorte, tandis qu'elle avait elle-même constaté que Mme [F] avait clairement indiqué dans son mail du 5 septembre 2016 que l'absence de Mme [B] chez le client Valeo à l'issue de son arrêt maladie était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration (arrêt p. 10 § 4), ce dont il s'évinçait bien que l'employeur avait d'ores et déjà irrévocablement décidé de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en l'absence de paiement du salaire minimum conventionnel pour les fonctions assumées, le salarié peut se considérer comme délié, au moins partiellement, de son obligation de fourniture du travail ; que pour retenir une faute grave à la charge de Mme [B], la cour d'appel a relevé que « le refus de Mme [B] de se rendre sur le lieu d'exécution de la mission qui lui avait été confiée en l'absence d'octroi de l'augmentation de salaire réclamée constitue un acte d'insubordination » et que « Mme [B] ne peut justifier son manquement par celui de son employeur concernant sa rémunération, dès lors qu'il appartenait à Mme [B] d'exercer l'action en justice qui lui était ouverte pour assurer le rétablissement de ses droits » ; qu'elle en a déduit que « ce refus de la salariée de remplir ses obligations caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas versé à Mme [B] la rémunération minimale conventionnelle afférente à la position 3.1 de l'annexe II à la convention collective applicable dont elle relevait au regard des fonctions réellement exercées par elle et lui allouait de ce chef la somme de de 49.887,21 euros, ainsi que celle de 4.988,72 euros au titre des congés payés afférents, ce qui pouvait justifier en retour que la salariée refuse légitimement d'accomplir une mission sans recevoir le salaire minimum conventionnel afférent à ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

3°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement fautif, provocateur ou même négligent de l'employeur, qui justifie ou à tout le moins peut expliquer le comportement adopter par le salarié en retour, est de nature à retirer tout caractère fautif et, à tout le moins, toute gravité au comportement reproché au salarié ; qu'en l'absence de paiement du salaire minimum conventionnel pour les fonctions assumées, le salarié peut se considérer comme délié, au moins partiellement, de son obligation de fourniture du travail ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu que « le refus de Mme [B] de se rendre sur le lieu d'exécution de la mission qui lui avait été confiée en l'absence d'octroi de l'augmentation de salaire réclamée constitue un acte d'insubordination » et que « Mme [B] ne peut justifier son manquement par celui de son employeur concernant sa rémunération, dès lors qu'il appartenait à Mme [B] d'exercer l'action en justice qui lui était ouverte pour assurer le rétablissement de ses droits » ; qu'elle en a déduit que « ce refus de la salariée de remplir ses obligations caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas versé à Mme [B] la rémunération minimale conventionnelle afférente à la position 3.1 de l'annexe II à la convention collective applicable dont elle relevait au regard des fonctions réellement exercées par elle et lui allouait de ce chef la somme de de 49.887,21 euros, ainsi que celle de 4.988,72 euros au titre des congés payés afférents, ce qui pouvait donc légitimement excuser, et à tout le moins expliquer le comportement de la salariée ne faisant que répondre à l'obstination de l'employeur à ne pas la remplir de ses droits à rémunération, et faisait ainsi, à tout le moins, obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le refus du salarié de rejoindre son affectation ne constitue une faute grave qu'à la condition qu'il ait été préalablement mis en demeure de s'y rendre et qu'il n'ait pas entendu se conformer à cette injonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que, confronté au refus de Mme [B], l'employeur avait mis la salariée en demeure de rejoindre son affectation chez le client Valeo, sans quoi son refus de s'y rendre ne pouvait recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21725
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-21725


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21725
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