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20/01/2022 | FRANCE | N°19-26215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 19-26215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° N 19-26.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [K] [I],

2°/ Mme [E] [J], épouse [I],

tous domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-26.215 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° N 19-26.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [K] [I],

2°/ Mme [E] [J], épouse [I],

tous domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-26.215 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Lexem conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 7 novembre 2019) et les productions, M. et Mme [I] ont confié la défense de leurs intérêts à la société Lexem conseil (l'avocat) dans un litige porté devant une cour d'appel.

2. Invoquant l'inutilité manifeste des diligences de l'avocat, M. et Mme [I] ont refusé de payer les honoraires qu'il leur réclamait.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation d'honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [I] font grief à l'ordonnance de « taxer » et arrêter les honoraires dus à l'avocat à la somme hors taxes de 3 300 euros, soit la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises et de leur ordonner en conséquence de lui payer la somme de 3 100 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 septembre 2016 alors « qu'en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand il résultait de ses propres constatations que l'affaire avait fait l'objet, lors de l'audience des débats en date du 7 février 2019, d'un renvoi contradictoire et, donc, que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience des débats en date du 7 février 2019 et quand, en conséquence, elle demeurait saisie des écritures qu'avaient déposées M. et Mme [I] devant elle en formant leur recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, même si M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

5. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi.

6. Pour confirmer la décision déférée, ayant constaté que M. et Mme [I] avaient comparu lors de la précédente audience du 7 février 2019 et qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience des débats du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande aux fins de dispense de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'ordonnance en déduit que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne peut qu'être rejeté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience du 7 février 2019 et soutenu en conséquence le recours qu'ils avaient déposé, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Lexem conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR taxé et arrêté les honoraires dus par M. et Mme [K] [I] à la société Lexem conseil à la somme hors taxes de 3 300 euros, soit la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises et D'AVOIR ordonné en conséquence à M. et Mme [K] [I] de payer à la société Lexem conseil la somme de 3 100 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 septembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2019, renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 septembre 2019. / À l'audience des débats, Monsieur et Madame [I] n'ont pas comparu ni fait connaître les motifs de leur absence. / Maître [B], représentant la Selarl Lexem conseil, demande confirmation de l'ordonnance de taxe. / Il convient de rappeler que devant la cour dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire la procédure est orale, de telle sorte que les éventuelles explications non reprises à l'audience des débats ne peuvent être prises en considération. / Monsieur et Madame [I] ne justifient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, cette juridiction ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et qu'ainsi le recours ne peut qu'être rejeté. / Au demeurant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction en charge de la taxation des frais d'honoraires de juger les fautes susceptibles de relever de l'autorité disciplinaire ou de la responsabilité civile professionnelle, sa saisine étant limitée à évaluer le coût du travail effectué. / En l'absence des auteurs du recours à l'audience des débats, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen opposé à la décision entreprise, celle-ci sera en conséquence confirmée » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, dans le cadre de la procédure suivie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel en matière de contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, l'avocat et les parties doivent être convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la juridiction du premier président de la cour d'appel doit entendre contradictoirement l'avocat et les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [K] [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [K] [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand il ne résultait pas des mentions de son ordonnance que M. et Mme [K] [I] avaient été convoqués, par le greffier en chef de la cour d'appel de Montpellier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019, à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 14 et 937 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, lorsque la procédure est orale, l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience des débats ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [K] [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [K] [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand la seule convocation à une audience des débats devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier adressée à M. et Mme [K] [I] dont son ordonnance constatait l'existence, qui était la convocation adressée le 18 octobre 2018 à l'audience des débats du 7 février 2019, ne mentionnait pas qu'en cas d'absence de M. et Mme [K] [I] à l'audience des débats, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier ne serait saisie d'aucun moyen et ne pourrait que confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de troisième part, en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [K] [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [K] [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand il résultait de ses propres constatations que l'affaire avait fait l'objet, lors de l'audience des débats en date du 7 février 2019, d'un renvoi contradictoire et, donc, que M. et Mme [K] [I] avaient comparu à l'audience des débats en date du 7 février 2019 et quand, en conséquence, elle demeurait saisie des écritures qu'avaient déposées M. et Mme [K] [I] devant elle en formant leur recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, même si M. et Mme [K] [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de quatrième part, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, de la juridiction du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en énonçant, dès lors, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, qu'il n'appartient pas à la juridiction en charge de la taxation des honoraires de l'avocat de juger les fautes de l'avocat susceptibles de relever de l'autorité disciplinaire ou de sa responsabilité civile professionnelle et que sa saisine était limitée à évaluer le coût du travail effectué, quand, dans leur recours, M. et Mme [K] [I] avaient fait valoir que les honoraires de la société Lexem conseil « n'ont pas lieu d'être au vu des diligences accomplies dans cette affaire » et, donc, prétendaient que les diligences de la société Lexem conseil avaient été manifestement inutiles, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 174, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26215
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°19-26215


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26215
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