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05/01/2022 | FRANCE | N°20-85.984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 05 janvier 2022, 20-85.984


N° Z 20-85.984 F-N

N° 50007


CK
5 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [J] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2020, qui

, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre par MM. [U] [Y], [K] [O], des chefs de séquestration, subordination de témoin, harcèlement moral, et...

N° Z 20-85.984 F-N

N° 50007


CK
5 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [J] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre par MM. [U] [Y], [K] [O], des chefs de séquestration, subordination de témoin, harcèlement moral, et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J] [P], les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [U] [Y], M. [K] [O] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [J] [P] devra payer à M. [U] [Y] et M. [K] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-85.984
Date de la décision : 05/01/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-85.984, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85.984
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