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05/01/2022 | FRANCE | N°20-82.753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 05 janvier 2022, 20-82.753


N° N 20-82.753 F-N

N° 50013


CK
5 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2019, qui, statuant sur renvo

i après cassation (Crim., 6 novembre 2018, pourvoi n° 17-82.205), pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par conducteur automobile d...

N° N 20-82.753 F-N

N° 50013


CK
5 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 6 novembre 2018, pourvoi n° 17-82.205), pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par conducteur automobile de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, l'a condamné à six mois de suspension de permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-82.753
Date de la décision : 05/01/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-82.753, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.82.753
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