_SOC. / ELECT
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° E 20-60.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-60.275 contre le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe Grand garage de [Adresse 4], (GGC) dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [J], ayant élu domicile à la société GGC, [Adresse 3],
3°/ à M. [N] [D], ayant élu domicile à la société GGC, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.