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17/11/2021 | FRANCE | N°20-10389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-10389


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 785 FS-D

Pourvoi n° F 20-10.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société [Adresse 5], société civile immo

bilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-10.389 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 785 FS-D

Pourvoi n° F 20-10.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-10.389 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 8], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [U], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation de la société civile agricole de la Réserve, dite SCEA Sociares, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à l'association [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société [Adresse 8] et M. [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. [V], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La SCI [Adresse 5], demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société [Adresse 8] et M. [U], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [V], ès qualités, demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 8] et de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V], ès qualités, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 novembre 2019), la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI), propriétaire d'un domaine foncier, était gérée par [R] [R]. Avec son frère [K], celui-ci avait créé la SCEA Sociares (la SCEA).

2. La SCI a consenti plusieurs baux ruraux à la SCEA en 1976 et en 1998. Sur les parcelles prises à bail, la SCEA a fait réaliser des travaux de construction et d'aménagement, notamment en érigeant des stabulations et des hangars agricoles ainsi qu'un système de drainage. Ces réalisations ont bénéficié du concours financier de la société [Adresse 8], ayant pour associé unique M. [U].

3. [R] [R] est décédé le 24 novembre 2005, en laissant pour lui succéder son neveu, légataire universel, M. [U].

4. Par lettre du 3 mai 2008, M. [U] a été informé par M. [K] [R] que la SCEA viendrait à son terme statutaire le 10 novembre 2009.

5. Une ordonnance du 4 mars 2010 a désigné M. [V] en qualité de liquidateur de la SCEA.

6. Par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8] ont assigné M. [V], ès qualités, la SCI et le groupement d'employeurs [Adresse 5] en indemnisation des travaux accomplis sur le domaine et en paiement de sommes au liquidateur de la société fermière. Après dépôt, le 15 juin 2016, du rapport d'un expert judiciaire ayant reçu mission d'évaluer les dépenses engagées et renvoi, par un précédent arrêt du 14 septembre 2017, au tribunal paritaire des baux ruraux de l'examen de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué, M. [V], ès qualités, a demandé condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la SCI

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V], ès qualités, une certaine somme au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, alors :

« 1°/ que l'effet interruptif d'une action en justice ne peut s'étendre à une autre action ayant le même but que si les deux actions opposent les mêmes parties ; qu'en jugeant recevable la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportées au fonds affermé par le preneur à bail, motifs pris qu'elle pouvait bénéficier de l'effet interruptif de la demande formée le 14 juin 2013 par l'EURL [Adresse 8] et M. [U] contre la SCI [Adresse 5], avec laquelle elle partageait le même but, quand ces deux actions n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que, si l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins, c'est à la condition que la première action ait valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en considérant que la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] en 2016 soit après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportées au fonds affermé par le preneur à bail était recevable car elle tendait au même but que la demande formée en 2013 par l'EURL [Adresse 8] et M. [U], sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si cette demande avait elle-même valablement interrompu le délai de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportés au fonds affermé par le preneur à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que, par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8], exerçant les droits et actions de leur débitrice négligente, avaient assigné tant M. [V] que la SCI, outre le groupement d'employeurs [Adresse 5], et que l'assignation, qui invoquait les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dans l'intérêt du preneur, tendait notamment à la condamnation de la SCI au paiement à M. [V], ès qualités, des indemnités prévues par le texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que l'action oblique de la société [Adresse 8] avait interrompu le délai dans lequel l'action de M. [V], liquidateur de la SCEA fermière sortante, devait être engagée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les premiers moyens des pourvois incidents de M. [U], de la société [Adresse 8] et de M. [V], ès qualités, réunis

Enoncé du moyen

10. M. [U], la société [Adresse 8] et M. [V], ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à M. [V], ès qualités, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, alors « que le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, peu important que les travaux ou investissements n'aient pas été réalisés par le preneur lui-même ; qu'en retenant, pour écarter une partie des prétentions formées par ou au profit de la SCEA Sociares au titre des améliorations apportées aux fonds loués, qu'il faut que la preuve soit rapportée soit du travail, soit des investissements du preneur, que M. [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'EURL [Adresse 8], et qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares, la cour d'appel a violé l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime :

11. Selon ce texte, le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

12. Pour limiter l'indemnisation de la SCEA aux seuls investissements réalisés par celle-ci au titre des stabulations et hangars et exclure les factures de travaux réglées directement par la société [Adresse 8], l'arrêt retient que M. [V] ne peut invoquer les dépenses exposées par un tiers.

13. En statuant ainsi, tout en constatant que les bâtiments avaient été érigés et les travaux accomplis régulièrement par le preneur sur les biens pris à bail, de sorte que les conditions de l'indemnisation totale de celui-ci étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à M. [V], ès qualités, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer tant sur la demande présentée par M. [V], ès qualités, au titre des travaux d'aménagement de l'habitation proche des bâtiments d'exploitation que sur les demandes présentées par la société [Adresse 8] à l'encontre de M. [V], ès qualités, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 5] et la condamne à payer, d'une part, à M. [V], ès qualités, la somme de 3 000 euros, d'autre part, à M. [U] et à la société [Adresse 8] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI [Adresse 5] à payer à Monsieur [V] [V], ès qualités de liquidateur de la SCEA Sociares, la somme de 68.540 € au titre des indemnités au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré à déclarer prescrite l'action de Monsieur [V] [V], ès qualité de liquidateur amiable de la SCEA Sociares, aux motifs que ladite société a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 9 novembre 2009, le bail la liant à la SCI [Adresse 5] ayant pris fin à cette date, que cette date marque ainsi le point de départ du délai de prescription de l'article L 411-69 du code rural, que la SCEA disposait donc d'un délai expirant le 9 novembre 2014 pour introduire son action contre la SCI et que l'assignation de 2013 a été faite exclusivement au nom de l'EURL et non de la SCEA ; que cependant que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce l'EURL [Adresse 7] et Monsieur [U] ont assigné au fond Monsieur [V], la SCI [Adresse 5] et le groupement d'employeurs [Adresse 5] par acte en date du 14 juin 2013 ; que l'assignation invoquait les dispositions de l'article L411-69 du code rural à l'encontre de la SCI [Adresse 5], que bien que n'étant pas initiée par la SCEA Sociares, l'action tendait notamment à un but identique, en l'espèce la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement des indemnités prévues à l'article L411-69 du code rural ; qu'il s'ensuit que l'assignation délivrée le 14 juin 2013 a valablement interrompu le délai de prescription, qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que l'article L 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté une amélioration au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ; que l'amélioration au fonds loué doit avoir été exécutée avec l'autorisation du bailleur ; qu'en l'espèce Monsieur [V] sollicite la somme de 170 240 € au titre :
- du hangar 1 à concurrence de 14 900 €,
- de la stabulation 1 à concurrence de 90 000 €,
- du hangar 2 à concurrence de 23 760 €,
- de la stabulation 2 à concurrence de 41 580 € ;
Qu'il ressort du rapport de l'expert que ces bâtiments sont tous situés sur la parcelle C [Cadastre 2] de la commune de [Localité 9], ladite parcelle étant comprise dans les biens donnés à bail à la SCEA Sociares ainsi qu'il ressort de l'acte authentique en date du 18 juin 1976 ; que suivant acte sous seing privé en date du 10 août 1998, la SCI [Adresse 5] a autorisé la SCEA Sociares à édifier des constructions sur la parcelle C [Cadastre 2], que le preneur justifie donc de l'autorisation du bailleur ; que par ailleurs suivant convention du 1er novembre 1990, la SCI [Adresse 5] et la SCEA Sociares ont convenu de retenir une durée d'amortissement de 20 ans pour les bâtiments d'exploitation autre que les bâtiments en maçonnerie de pierre ou en béton armé ; que cependant l'application de l'article L 411-69 du code rural exige que la preuve soit rapportée, soit du travail, soit des investissements du preneur, qu'il s'ensuit que Monsieur [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'EURL [Adresse 7], qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares ; qu'en l'espèce, l'expert désigné a retenu les éléments suivants :
- en ce qui concerne le hangar 1 :
- ventilation des factures produites,
- factures réglées par EURL [Adresse 7] 14 426 €,
- factures réglées par SCEA Sociares 1 997 €,
- ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites - EURL [Adresse 7] 13 100 €,
- SCEA Sociares 1 800 € ;
- en ce qui concerne la stabulation 1 :
- ventilation des factures produites,
- factures réglées par EURL [Adresse 7] 176 501 €,
- factures réglées par SCEA Sociares 6 290 €, ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites
- EURL [Adresse 7] 88 600 €
- SCEA Sociares 1400 € ;
Qu'en ce qui concerne le hangar 2 et la stabulation 2, l'expert désigné a retenu les chiffres suivants :
- hangar 2 :
- factures produites par SCEA Sociares 28 136 €,
- valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1998 23760 € ;
- stabulation 2 :
- factures produites par SCEA Sociares 64 115 €,
- valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 41 580 € ;
Qu'au vu de ces éléments, Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares, est en droit d'exiger, au titre des indemnités dues en application de l'article L 411-69 du Code Rural, la valeur après amortissements des quatre ouvrages précités soit 68 540 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI [Adresse 5] ;

1°) ALORS QUE l'effet interruptif d'une action en justice ne peut s'étendre à une autre action ayant le même but que si les deux actions opposent les mêmes parties ; qu'en jugeant recevable la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportés au fond affermés par le preneur à bail, motifs pris qu'elle pouvait bénéficier de l'effet interruptif de la demande formée le 14 juin 2013 par l'EURL [Adresse 7] et Monsieur [U] contre la SCI [Adresse 5], avec laquelle elle partageait le même but, quand ces deux actions n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins, c'est à la condition que la première action ait valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en considérant que la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] en 2016 soit après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportés au fond affermés par le preneur à bail était recevable car elle tendait au même but que la demande formée en 2013 par l'EURL [Adresse 7] et Monsieur [U], sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si cette demande avait elle-même valablement interrompu le délai de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportés au fonds affermé par le preneur à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 8] et M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur de la SCEA Sociares, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5]

(?)

que l'article L 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ces investissements, apporté une amélioration au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ;

que l'amélioration au fonds loué doit avoir été exécutée avec l'autorisation du bailleur ;

qu'en l'espèce Monsieur [V] sollicite la somme de 170 240 € au titre :

- du hangar 1 à concurrence de 14 900 €,
- de la stabulation 1 à concurrence de 90 000 €,
- du hangar 2 à concurrence de 23 760 €,
- de la stabulation 2 à concurrence de 41 580 € ;

qu'il ressort du rapport de l'expert que ces bâtiments sont tous situés sur la parcelle C [Cadastre 2] de la commune de [Localité 9], ladite parcelle étant comprise dans les biens donnés à bail à la SCEA Sociares ainsi qu'il ressort de l'acte authentique en date du 18 juin 1976 ;

que suivant acte sous seing privé en date du 10 août 1998, la SCI [Adresse 5] a autorisé la SCEA Sociares à édifier des constructions sur la parcelle C [Cadastre 2], que le preneur justifie donc de l'autorisation du bailleur ;

que par ailleurs suivant convention du 1er novembre 1990, la SCI [Adresse 5] et la SCEA Sociares ont convenu de retenir une durée d'amortissement de 20 ans pour les bâtiments d'exploitation autre que les bâtiments en maçonnerie de pierre ou en béton armé ;

que Monsieur [V] fait valoir que le fait que la SCEA Sociares ait été contrainte de solliciter une aide financière auprès de I'EURL [Adresse 7] est sans emport sur le litige actuel ;

que cependant l'application de l'article L 411-69 du code rural exige que la preuve soit rapportée, soit du travail, soit des investissements du preneur, qu'il s'ensuit que Monsieur [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'EURL [Adresse 7], qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares ;

qu'en l'espèce, l'expert désigné a retenu les éléments suivants :

- en ce qui concerne le hangar 1 :

- ventilation des factures produites :

- factures réglées par EURL [Adresse 7] 14 426 €
- factures réglées par SCEA Sociares 1 997 €
- ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites - EURL [Adresse 7] 13 100 €
- SCEA Sociares 1 800 €
- en ce qui concerne la stabulation 1 :

- ventilation des factures produites :

- factures réglées par EURL [Adresse 7] 176 501 €
- factures réglées par SCEA Sociares 6 290 €
- ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites :

- EURL [Adresse 7] 88 600 €
- SCEA Sociares 1400 €
Attendu qu'en ce qui concerne le hangar 2 et la stabulation 2, l'expert désigné a retenu les chiffres suivants :

- hangar 2
- factures produites par SCEA Sociares 28 136 €
- valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 23 760 €
- stabulation 2 :
- factures produites par SCEA Sociares 64 115 €
- valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 41 580 €

qu'au vu de ces éléments, Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares, est en droit d'exiger, au titre des indemnités dues en application de l'article L 411-69 du Code rural, la valeur après amortissements des quatre ouvrages précités soit 68 540 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI [Adresse 5] ;

que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur les autres demandes

que par arrêt en date du 14 septembre 2017, la cour de céans a :

- dit que le tribunal de grande instance de Nevers est incompétent pour connaître de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué, fondée sur les articles L 411-69 et suivants du code rural,

- ordonné la disjonction de cette demande et renvoyé ladite demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers ;

qu'il s'ensuit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers n'était compétent que pour connaître des demandes d'indemnité présentées par le liquidateur amiable de la SCEA Sociares et ce au titre de l'amélioration du fonds loué, que c'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes formées par I'EURL [Adresse 7] contre Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares ;

que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] sollicite également la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 45 796 € au titre des travaux d'aménagement de la maison du Domaine [I] ;

que néanmoins il ressort du rapport de l'expert et notamment des observations faites en page 24 que la maison du Domaine [I] est en fait une ancienne bergerie rénovée en 1996 lui ayant fait l'objet d'une extension en 2003, et que ce bâtiment édifié sur la parcelle C [Cadastre 3] appartenant à la SCI [Adresse 5] ne figure sur aucun des baux ruraux consentis par celle-ci ;

que cette demande de Monsieur [V] ne concerne pas une indemnité due en application de l'article L 411-69 du code rural dès lors que l'immeuble en question n'a pas été donné à bail, que ladite demande échappe donc à la compétence de la cour et ce en application de la disjonction ordonnée par l'arrêt du 14 septembre 2017 ;

qu'il en va de même pour les demandes présentées par l'EURL [Adresse 7] à l'encontre de Monsieur [V] ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces points, le Tribunal de Grande Instance de Nevers étant saisi du litige, à l'exception de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué » ;

ALORS QUE le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, peu important que les travaux ou investissements n'aient pas été réalisés par le preneur lui-même ; qu'en retenant, pour écarter une partie des prétentions formées par ou au profit de la SCEA Sociares au titre des améliorations apportées aux fonds loués, qu'il faut que la preuve soit rapportée soit du travail, soit des investissements du preneur, que M. [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'EURL [Adresse 7], et qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares, la cour d'appel a violé l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur de la SCEA Sociares, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5]

(?)

que l'article L 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ces investissements, apporté une amélioration au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ;

que l'amélioration au fonds loué doit avoir été exécutée avec l'autorisation du bailleur ;

qu'en l'espèce Monsieur [V] sollicite la somme de 170 240 € au titre :

- du hangar 1 à concurrence de 14 900 €,
- de la stabulation 1 à concurrence de 90 000 €,
- du hangar 2 à concurrence de 23 760 €,
- de la stabulation 2 à concurrence de 41 580 € ;

qu'il ressort du rapport de l'expert que ces bâtiments sont tous situés sur la parcelle C [Cadastre 2] de la commune de [Localité 9], ladite parcelle étant comprise dans les biens donnés à bail à la SCEA Sociares ainsi qu'il ressort de l'acte authentique en date du 18 juin 1976 ;

que suivant acte sous seing privé en date du 10 août 1998, la SCI [Adresse 5] a autorisé la SCEA Sociares à édifier des constructions sur la parcelle C [Cadastre 2], que le preneur justifie donc de l'autorisation du bailleur ;

que par ailleurs suivant convention du 1er novembre 1990, la SCI [Adresse 5] et la SCEA Sociares ont convenu de retenir une durée d'amortissement de 20 ans pour les bâtiments d'exploitation autre que les bâtiments en maçonnerie de pierre ou en béton armé ;

que Monsieur [V] fait valoir que le fait que la SCEA Sociares ait été contrainte de solliciter une aide financière auprès de I'EURL [Adresse 7] est sans emport sur le litige actuel ;

que cependant l'application de l'article L 411-69 du code rural exige que la preuve soit rapportée, soit du travail, soit des investissements du preneur, qu'il s'ensuit que Monsieur [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'EURL [Adresse 7], qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares ;

qu'en l'espèce, l'expert désigné a retenu les éléments suivants .

- en ce qui concerne le hangar 1 :
- ventilation des factures produites :
- factures réglées par EURL [Adresse 7] 14 426 €
- factures réglées par SCEA Sociares 1 997 €
- ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites - EURL [Adresse 7] 13 100 €
- SCEA Sociares 1 800 €
- en ce qui concerne la stabulation 1 :
- ventilation des factures produites :
- factures réglées par EURL [Adresse 7] 176 501 €
- factures réglées par SCEA Sociares 6 290 €
- ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites :
- EURL [Adresse 7] 88 600 €
- SCEA Sociares 1400 €

Attendu qu'en ce qui concerne le hangar 2 et la stabulation 2, l'expert désigné a retenu les chiffres suivants :

- hangar 2
- factures produites par SCEA Sociares 28 136 €
- valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 23 760 €
- stabulation 2 :

- factures produites par SCEA Sociares 64 115 €
- valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 41 580 €

qu'au vu de ces éléments, Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares, est en droit d'exiger, au titre des indemnités dues en application de l'article L 411-69 du Code rural, la valeur après amortissements des quatre ouvrages précités soit 68 540 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI [Adresse 5] ;

que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur les autres demandes

que par arrêt en date du 14 septembre 2017, la cour de céans a :

- dit que le tribunal de grande instance de Nevers est incompétent pour connaître de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué, fondée sur les articles L 411-69 et suivants du code rural,

- ordonné la disjonction de cette demande et renvoyé ladite demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers ;

qu'il s'ensuit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers n'était compétent que pour connaître des demandes d'indemnité présentées par le liquidateur amiable de la SCEA Sociares et ce au titre de l'amélioration du fonds loué, que c'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes formées par I'EURL [Adresse 7] contre Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares ;

que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] sollicite également la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 45 796 € au titre des travaux d'aménagement de la maison du Domaine [I] ;

que néanmoins il ressort du rapport de l'expert et notamment des observations faites en page 24 que la maison du Domaine [I] est en fait une ancienne bergerie rénovée en 1996 lui ayant fait l'objet d'une extension en 2003, et que ce bâtiment édifié sur la parcelle C [Cadastre 3] appartenant à la SCI [Adresse 5] ne figure sur aucun des baux ruraux consentis par celle-ci ;

que cette demande de Monsieur [V] ne concerne pas une indemnité due en application de l'article L 411-69 du code rural dès lors que l'immeuble en question n'a pas été donné à bail, que ladite demande échappe donc à la compétence de la cour et ce en application de la disjonction ordonnée par l'arrêt du 14 septembre 2017 ;

qu'il en va de même pour les demandes présentées par l'EURL [Adresse 7] à l'encontre de Monsieur [V] ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces points, le Tribunal de Grande Instance de Nevers étant saisi du litige, à l'exception de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

« 2°) Sur les demandes de L'EURL [Adresse 7] (?)
2-1 : Sur les demandes envers la SCI [Adresse 5]
2-1-1 : Sur les demandes relatives aux améliorations des terres louées, 2-1-2 Sur les demandes concernant la rénovation du domaine dit « du poulet »
2-1-3 Sur les demandes concernant les travaux de drainage
que l'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;

qu'en l'espèce, l'EURL [Adresse 7] sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 5] à verser à la SCI SOCIARES des indemnités au titre des améliorations apportés durant le bail ;

que s'il n'est pas contesté que l'EURL a financé divers travaux qui ont effectivement contribué à l'amélioration des biens loués, il n'en reste pas moins que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un bail rural ; qu'or, ce bail rural a été conclu entre la SCI [Adresse 5] et la SCEA SOCIARES ; que ce n'est qu'ensuite que cette dernière a conclu une autre convention avec l'EURL [Adresse 7] aux fins de financement des dits travaux ; que la société compétente pour solliciter des indemnités au titre des améliorations apportées aux terres louées est donc bien la SCEA SOCIARES qui est liée à la SCI [Adresse 5] et non l'EURL [Adresse 7] qui est tiers au contrat ; que L'EURL ne peut formuler des demandes directement à la SCI [Adresse 5] au lieu et place de la SCI SOCIARES sur la base de l'article L 411-11 du code rural ;

que le même raisonnement doit être retenu concernant les loyers versés par monsieur [M] à la SCI [Adresse 5] au lieu de la SCEA SOCIARES ; que L'EURL [Adresse 7] ne peut absolument pas demander à la SCI de reverser les loyers à la SCEA afin que celle-ci les lui reverse ; que L'EURL [Adresse 7] n'est donc absolument pas fondée à solliciter « que ces revenus doivent être versés à monsieur [V] [V], es qualité, afin qu'il règle les sommes dues aux divers créanciers de SOCIARES. » ; que sur ce point précis, elle semble même agir pour le compte de la SCEA alors même qu'elle est totalement étrangère à cette location entre la SCI et SOCIARES ;

qu'en conséquence, elle sera débouté de toutes ces demandes formulées à l'encontre de la SCI [Adresse 5] » ;

1°) ALORS QUE le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux et qu'il appartient à la juridiction à laquelle une demande est renvoyée en exécution d'une décision d'incompétence de statuer sur toute autre demande qui relèverait de sa compétence exclusive ; qu'en retenant, pour condamner la SCI [Adresse 5] à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur de la SCEA Sociares, la seule somme de 68 540 euros en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et ainsi refuser d'accueillir les demandes de condamnation de la SCI [Adresse 5] formées par M. [U] et l'EURL [Adresse 7] au profit de M. [V] ès qualités, qu'au regard du dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2017 - par lequel la cour d'appel de Bourges, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SCI [Adresse 5], a renvoyé au tribunal paritaire des baux ruraux la connaissance de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué fondée sur les articles L. 411-69 et suivants du code rural - la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux se limitait aux demandes d'indemnités présentées par le liquidateur amiable de la SCEA Sociares et ce au titre de l'amélioration du fonds loué, la cour a commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ; qu'en retenant, pour condamner la SCI [Adresse 5] à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur de la SCEA Sociares, la seule somme de 68 540 euros en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et ainsi refuser d'accueillir les demandes de condamnation de la SCI [Adresse 5] formées par M. [U] et l'EURL [Adresse 7] au profit de M. [V] ès qualités, que l'EURL [Adresse 7] ne peut formuler des demandes directement à la SCI [Adresse 5] au lieu et place de la SCI Sociares sur la base de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer tant sur la demande présentée par M. [V] au titre des travaux d'aménagement de l'habitation proche des bâtiments d'exploitation que sur les demandes présentées par l'EURL [Adresse 7] à l'encontre de M. [V] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes
que par arrêt en date du 14 septembre 2017, la cour de céans a :

- dit que le tribunal de grande instance de Nevers est incompétent pour connaître de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué, fondée sur les articles L 411-69 et suivants du code rural,

- ordonné la disjonction de cette demande et renvoyé ladite demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers ;

qu'il s'ensuit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers n'était compétent que pour connaître des demandes d'indemnité présentées par le liquidateur amiable de la SCEA Sociares et ce au titre de l'amélioration du fonds loué, que c'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes formées par I'EURL [Adresse 7] contre Monsieur [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares ;

que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] sollicite également la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 45 796 € au titre des travaux d'aménagement de la maison du Domaine [I] ;

que néanmoins il ressort du rapport de l'expert et notamment des observations faites en page 24 que la maison du Domaine [I] est en fait une ancienne bergerie rénovée en 1996 lui ayant fait l'objet d'une extension en 2003, et que ce bâtiment édifié sur la parcelle C [Cadastre 3] appartenant à la SCI [Adresse 5] ne figure sur aucun des baux ruraux consentis par celle-ci ;

que cette demande de Monsieur [V] ne concerne pas une indemnité due en application de l'article L 411-69 du code rural dès lors que l'immeuble en question n'a pas été donné à bail, que ladite demande échappe donc à la compétence de la cour et ce en application de la disjonction ordonnée par l'arrêt du 14 septembre 2017 ;

qu'il en va de même pour les demandes présentées par l'EURL [Adresse 7] à l'encontre de Monsieur [V] ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces points, le Tribunal de Grande Instance de Nevers étant saisi du litige, à l'exception de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué » ;

ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter les prétentions formées par ou au profit de la SCEA Sociares au titre des améliorations réalisées sur la maison domaine [I] sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, que ce bâtiment, situé sur la parcelle C [Cadastre 3], ne figure sur aucun des baux consentis par la SCI [Adresse 5], sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [V], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI [Adresse 5] à payer à Monsieur [V] [V], ès-qualités de liquidateur de la SCEA Sociares, la somme de 68.540 € au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce Monsieur [V] sollicite la somme de 170 240 € au titre :

– Du hangar 1 à concurrence de 14 900 €,
– De la stabulation 1 à concurrence de 90 000 €,
– Du hangar 2 à concurrence de 23 700 €,
– De la stabulation 2 à concurrence de 41 580 € ;

Qu'il ressort du rapport de l'expert que ces bâtiments sont tous situés sur la parcelle C [Cadastre 2] de la commune de [Localité 9], ladite parcelle étant comprise dans les biens donnés à bail à la SCEA Sociares ainsi qu'il ressort de l'acte authentique en date du 18 juin 1976 ; que suivant acte sous seing privé en date du 10 août 1998, la SCI [Adresse 5] a autorisé la SCEA Sociares à édifier des constructions sur la parcelle C [Cadastre 2], que le preneur justifie donc de l'autorisation du bailleur ; que, par ailleurs suivant convention du 1er novembre 1990, la SCI [Adresse 5] et la SCEA Sociares ont convenu de retenir une durée d'amortissement de 20 ans pour les bâtiments d'exploitation autre que les bâtiments en maçonnerie de pierre ou en béton armé ; que Monsieur [V] fait valoir que le fait que la SCEA Sociares ait été contrainte de solliciter une aide financière auprès de l'Eurl [Adresse 8] est sans emport sur le litige actuel ; que cependant l'application de l'article L. 411-69 du code rural exige que la preuve soit rapportée, soit du travail, soit des investissements du preneur, qu'il s'ensuit que Monsieur [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'Eurl [Adresse 8], qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares ; qu'en l'espèce, l'expert désigné a retenu les éléments suivants :

– En ce qui concerne le hangar 1 :
– Ventilation des factures produites :
– Factures réglées par Eurl [Adresse 8] : 14 426 €
– Factures réglées par SCEA Sociares 1 997 €
– Ventilation de la valeur du bien en 2010 au regard des factures produites :
– Eurl [Adresse 7] 13 100 €
– SCEA Sociares 1 800 €
– En ce qui concerne la stabulation 1 :
– Ventilation des factures produites :
– Factures réglées par Eurl [Adresse 7] 176 501 €
– Factures réglées par SCEA Sociares 6 290 €
– Ventilation de la valeur du bien en 2010 au rgard des factures produites :
– Eurl [Adresse 7] 88 600 €
– SCEA Sociares 1 400 €
Qu'en ce qui concerne le hangar 2 et la stabulation 2, l'expert désigné a retenu les chiffres suivants :
– Hangar 2 :
– Factures produites par SCEA Sociares 28 36 €
– Valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 23 760 €
– Stabulation 2 :
– Factures produites par SCEA Sociares 64 115 €
– Valeur après amortissement suivant convention du 1er novembre 1990 41 580 € ;

Qu'au vu de ces éléments, Monsieur [V], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCEA Sociares, est en droit d'exiger, au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural, la valeur après amortissements des quatre ouvrages précités soit 68 540 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI [Adresse 5] ;

ALORS QUE le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'en retranchant du calcul de l'indemnité due au preneur les factures réglées directement par l'Eurl [Adresse 8], cependant qu'il n'était pas contesté que les bâtiments avaient été édifiés par la SCEA Sociares sur la parcelle donnée à bail par la SCI [Adresse 5], qui l'y avait autorisée, si bien que la circonstance que l'Eurl [Adresse 8] ait apporté son concours financier au preneur en réglant directement certaines factures n'avait pas à être prise en considération et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par Monsieur [V] [V] au titre des travaux d'aménagement de l'habitation proche des bâtiments d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] sollicite également la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 45.796 € au titre des travaux d'aménagement de la maison du Domaine [I] : que néanmoins, il ressort du rapport de l'expert et notamment des observations faites en page 24 que la maison du Domaine [I] est en fait une ancienne bergerie rénovée en 1996 lui ayant fait l'objet d'une extension en 2003, et que ce bâtiment édifié sur la parcelle C [Cadastre 3] appartenant à la SCI [Adresse 5] ne figure sur aucun des baux ruraux consentis par celle-ci ; que cette demande de M. [V] ne concerne pas une indemnité due en application de l'article L. 411-69 du code rural dès lors que l'immeuble en question n'a pas été donné à bail, que ladite demande échappe donc à la compétence de la cour et ce en application de la disjonction ordonnée par l'arrêt du 14 septembre 2017 ;

ALORS QU'en soulevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce que la maison du domaine [I] ne figurait sur aucun des baux ruraux consentis par celle-ci, de sorte que la demande de M. [V] ne concernait pas une indemnité due en application de l'article L. 411-69 du code rural, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10389
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-10389


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10389
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