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04/11/2021 | FRANCE | N°20-18187;20-18188;20-18189;20-18190;20-18191;20-18192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 20-18187 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvois n°
H 20-18.187
G 20-18.188
J 20-18.189
K 20-18.190
M 20-18.191
N 20-18.192 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,

DU 4 NOVEMBRE 2021

I. 1°/ La société Pantoum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 9],

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvois n°
H 20-18.187
G 20-18.188
J 20-18.189
K 20-18.190
M 20-18.191
N 20-18.192 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

I. 1°/ La société Pantoum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° H 20-18.187 contre l'ordonnance n° RG : 20/07969 rendue le 15 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeur à la cassation.

II. La société Le Billot Étoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-18.188 contre l'ordonnance n° RG : 20/07986 rendue à la même date par la même juridiction, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeur à la cassation.

III. La société Nouvelle Société Les Planches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 20-18.189 contre l'ordonnance n° RG : 20/07470 rendue à la même date par la même juridiction, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeur à la cassation.

IV. La société Les Pavillons des étangs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 20-18.192 contre l'ordonnance n° RG : 20/08003 rendue à la même date par la même juridiction, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeur à la cassation.

V. 1°/ La société LPR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° M 20-18.191 contre l'ordonnance n° RG : 20/08000 rendue à la même date par la même juridiction, dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeur à la cassation.

VI. 1°/ La société d'exploitation du Petit Savoyard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 20-18.190 contre l'ordonnance n° RG : 20/07980 rendue à la même date par la même juridiction, dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pantoum et M. [Y], les sociétés Le Billot Étoile, Nouvelle Société Les Planches, Les Pavillons des étangs, la société LPR et M. [M] et la société d'exploitation du Petit Savoyard et M. [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-18.187, G 20-18.188,
J 20-18.189, N 20-18.192, M 20-18.191 et K 20-18.190 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 juillet 2020), la société Pantoum et M. [Y], les sociétés Le Billot Étoile, Nouvelle Société Les Planches, Les Pavillons des étangs, la société LPR et M. [M] et la société d'exploitation du Petit Savoyard et M. [U] ont déposé des requêtes en suspicion légitime contre des magistrats de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen unique des pourvois, rédigé en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

3. La société Pantoum et M. [Y], les sociétés Le Billot Étoile, Nouvelle Société Les Planches, Les Pavillons des étangs, la société LPR et M. [M] et la société d'exploitation du Petit Savoyard et M. [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG n° 15/12946 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3e chambre, 2e section du tribunal judiciaire de Paris, alors « qu'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. La procédure de renvoi pour suspicion légitime et de récusation, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, l'avis du président de la juridiction, celui des magistrats visés par la requête ainsi que les conclusions du ministère public n'ont pas lieu d'être communiqués.

6. C'est par une exacte application de ces principes que la juridiction du premier président a dit n'y avoir lieu à mise à disposition des avis des magistrats et des conclusions du ministère public aux requérants.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pantoum et M. [Y], les sociétés Le Billot Étoile, Nouvelle Société Les Planches, Les Pavillons des étangs, la société LPR et M. [M] et la société d'exploitation du Petit Savoyard et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° H 20-18.187 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Pantoum et M. [Y]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG 15/12946 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, déposée le 16 juin 2020 par la société PANTOUM et M. [Y] ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 346 du Code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, "le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe" ;

Qu'au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n'ont pas à être mises à disposition de la partie requérante » ;

ALORS QU'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° G 20-18.188 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Le Billot Étoile

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG 19/03492 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, déposée le 18 juin 2020 par la société LE BILLOT ETOILE ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 346 du Code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, "le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe" ;

Qu'au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n'ont pas à être mises à disposition de la partie requérante » ;

ALORS QU'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° J 20-18.189 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Société Les Planches

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG 19/03375 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, déposée le 16 juin 2020 par la société NOUVELLE SOCIETE LES PLANCHES ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 346 du Code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, "le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe" ;

Qu'au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n'ont pas à être mises à disposition de la partie requérante » ;

ALORS QU'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° N 20-18.192 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Les Pavillons des étangs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG 19/06722 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, déposée le 18 juin 2020 par la société LES PAVILLONS DES ETANGS ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 346 du Code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, "le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe" ;

Qu'au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n'ont pas à être mises à disposition de la partie requérante » ;

ALORS QU'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° M 20-18.191 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société LPR et M. [M]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG 15/15235 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, déposée le 18 juin 2020 par la société LPR et M. [W] [M] ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 346 du Code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, "le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe" ;

Qu'au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n'ont pas à être mises à disposition de la partie requérante » ;

ALORS QU'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° K 20-18.190 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation du Petit Savoyard et M. [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire RG 15/13487 de l'audience du 19 juin 2020 de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, déposée le 18 juin 2020 par la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PETIT SAVOYARD et M. [K] [U] ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 346 du Code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, "le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé. L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe" ;

Qu'au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n'ont pas à être mises à disposition de la partie requérante » ;

ALORS QU'aucun texte ne soustrait la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime aux principes du droit à une procédure équitable dont procèdent ceux gouvernant les droits de la défense et la nécessité du contradictoire ; qu'en décidant pourtant que les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne n'étaient pas applicables à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors même que l'absence de communication des observations des magistrats et des conclusions du ministère public constituent, en soi, une violation dudit article, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18187;20-18188;20-18189;20-18190;20-18191;20-18192
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-18187;20-18188;20-18189;20-18190;20-18191;20-18192


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18187
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