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20/10/2021 | FRANCE | N°20-21129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-21129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° E 20-21.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Q] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le po

urvoi n° E 20-21.129 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° E 20-21.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Q] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-21.129 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Collinet Lafollas,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité d'assureur de la société Collinet-Laffolas,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges,13 août 2020), M. [B] a confié à la société Collinet Lafollas, assurée auprès de la société Allianz IARD, des travaux de ravalement des façades de sa maison.

2. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, M. [B] a obtenu la condamnation de la société Collinet Lafollas à réparer les désordres.

3. Les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société Collinet Lafollas s'était engagée à exécuter les travaux de reprise décrits dans l'acte.

4. Un procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été signé le 7 septembre 2015.

5. Par actes des 23 juin et 2 août 2016, M. [B] a assigné l'entreprise et son assureur en référé-expertise.

6. Par jugement du 16 novembre 2016, la société Collinet Lafollas a été mise en liquidation judiciaire.

7. Le 16 décembre 2016, M. [B] a assigné M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise, en expertise commune, laquelle a été ordonnée le 15 février 2017.

8. Par actes des 21 décembre 2017 et 2 janvier 2018, M. [B] a assigné au fond l'entreprise et son assureur.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, alors « que si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut être exercée au-delà de ce délai tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai biennal de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en garantie de parfait achèvement intentée par M. [B] à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Collinet Lafollas, la cour a retenu que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil a couru à compter du 7 septembre 2015, date à laquelle a été signé le procès-verbal de réception avec réserves, que ce délai a été interrompu par l'assignation de l'assureur devant le juge des référés le 2 août 2016 et ce jusqu'au 12 octobre 2016, date à laquelle ce magistrat a rendu son ordonnance désignant un expert, et qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'action de M. [B] engagée au fond le 2 janvier 2018 contre la société Allianz est atteinte de forclusion ; qu'en statuant ainsi alors que l'action au fond contre l'assureur avait été introduite par M. [B] moins de deux ans après la mise en cause en référé de la société Collinet Lafollas intervenue le 23 juin 2016, de sorte que la société Allianz IARD demeurait exposée au recours de son assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances :

11. Selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

12. En application du second, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que le délai d'un an pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement avait été interrompu par les assignations en référé délivrées par M. [B] le 23 juin 2016 à la société Collinet Lafollas et le 2 août 2016 à la société Allianz IARD, pour recommencer à courir pour un nouveau délai d'un an à compter du 12 octobre 2016, date de l'ordonnance de référé, que l'assignation en expertise commune délivrée le 16 décembre 2016 au liquidateur de la société Collinet Lafollas, qui avait pour seul objet d'attraire celui-ci, pris en cette qualité, aux opérations d'expertise ensuite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, n'avait pas eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de forclusion annale à l'égard de l'entreprise, de sorte que l'action formée à l'encontre de l'assureur était atteinte de forclusion lorsqu'elle a été engagée le 2 janvier 2018.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait assigné l'entreprise en référé-expertise le 23 juin 2016, de sorte que l'assureur de celle-ci restait exposé au recours de son assurée pendant un délai de deux ans à compter de cette date, lequel n'était pas expiré à la date de l'assignation au fond délivrée à l'assureur le 2 janvier 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, l'arrêt rendu le 13 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

M. [Q] [B] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil contre la société Allianz IARD, de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur les articles 1147 et suivants devenus 1231-1 et suivants du code civil contre la société Allianz IARD et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Collinet Lafollas aux sommes de 48 025,78 euros réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction à compter du 13 septembre 2017 et de 8 113,82 euros, outre les intérêts au taux légal ;

ALORS QUE le maître d'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de ses prétentions fondées sur la responsabilité décennale de la société Collinet Lafollas, qu'il est suffisamment établi que celui-ci avait connaissance le 7 septembre 2015, lors de la signature du procès-verbal de réception au cours duquel il a émis des réserves sur la globalité des travaux, de l'existence de nombreux griefs et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les désordres auraient évolué après la réception et que l'ampleur de ces derniers se serait véritablement révélée après la signature du procès-verbal de réception, tout en relevant que c'est l'expertise, clôturée le 13 septembre 2017, qui a permis de mettre à jour que la solidité des façades était compromise et que l'ouvrage était purement et simplement impropre à sa destination, ce qui induisait non de simples reprises mais la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

M. [Q] [B] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil contre la société Allianz IARD, de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur les articles 1147 et suivants devenus 1231-1 et suivants du code civil contre la société Allianz IARD et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Collinet Lafollas aux sommes de 48 025,78 euros réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction à compter du 13 septembre 2017 et de 8 113,82 euros, outre les intérêts au taux légal ;

ALORS QUE si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut être exercée au-delà de ce délai tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai biennal de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en garantie de parfait achèvement intentée par M. [B] à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Collinet Lafollas, la cour a retenu que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil a couru à compter du 7 septembre 2015, date à laquelle a été signé le procès-verbal de réception avec réserves, que ce délai a été interrompu par l'assignation de l'assureur devant le juge des référés le 2 août 2016 et ce jusqu'au 12 octobre 2016, date à laquelle ce magistrat a rendu son ordonnance désignant un expert, et qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'action de M. [B] engagée au fond le 2 janvier 2018 contre la société Allianz est atteinte de forclusion ; qu'en statuant ainsi alors que l'action au fond contre l'assureur avait été introduite par M. [B] moins de deux ans après la mise en cause en référé de la société Collinet Lafollas intervenue le 23 juin 2016, de sorte que la société Allianz IARD demeurait exposée au recours de son assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21129
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-21129


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21129
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