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20/10/2021 | FRANCE | N°20-20264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-20264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Paul, société civile immobilière, dont le siège

est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.264 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Paul, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.264 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [W],

2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Paul, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019), par acte authentique du 4 juillet 2012, M. et Mme [W] ont promis de vendre à la société civile immobilière Paul (la SCI) un bien immobilier moyennant le prix de 640 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention par la bénéficiaire d'un prêt d'un montant maximum identique au prix, d'une durée de vingt-cinq ans et au taux maximum hors assurance de 4 % par an.

2. Une indemnité d'immobilisation de 64 000 euros était prévue en cas de non-réalisation de la vente, dont 10 000 euros versés le jour de la promesse par la SCI et placés sous séquestre.

3. Soutenant que la condition suspensive n'avait pas été réalisée par la faute de la SCI, M. et Mme [W] l'ont assignée pour obtenir la libération à leur profit des fonds séquestrés et le paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 10 000 euros versée lors de la signature du « compromis » restera acquise à M. et Mme [W] et de la condamner à leur payer la somme de 25 000 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société In et Fi, courtier, avait répondu à la SCI Paul le 3 août 2012, sans autre précision, que sa demande de prêt était rejetée, et que la SCI Paul ne démontrait pas que sa demande était conforme aux caractéristiques prévues par la promesse ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de refus de prêt de la société Européenne de financement du 14 août 2012 produite aux débats par la SCI Paul, refus motivé « par le fichage en Banque de France d'un des associés ainsi que la validité restreinte d'une carte de séjour », soit des raisons sans rapport avec les caractéristiques du prêt sollicité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, tout d'abord, constaté que la société In et Fi crédits, courtier auprès duquel la SCI avait déposé un dossier de demande de financement, avait répondu le 3 août 2012, sans aucune autre précision, que cette demande avait été rejetée.

6. Elle a, ensuite, relevé que la SCI ne produisait pas le dossier qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande.

7. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter et alors qu'il n'était pas soutenu devant elle qu'il existait des motifs de refus du prêt sans rapport avec les caractéristiques de celui-ci, que la SCI ne justifiait pas avoir accompli les diligences permettant la réalisation de la condition suspensive, de sorte que cette condition d'obtention d'un prêt devait être réputée accomplie conformément aux dispositions de l'ancien article 1178 du code civil.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Paul aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Paul ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Paul

La SCI Paul fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 10 000 euros versée lors de la signature du compromis restera acquise aux époux [W], et d'AVOIR condamné la SCI Paul à payer à ces derniers une somme de 25 000 euros,

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société In et Fi, courtier, avait répondu à la SCI Paul le 3 août 2012, sans autre précision, que sa demande de prêt était rejetée, et que la SCI Paul ne démontrait pas que sa demande était conforme aux caractéristiques prévues par la promesse ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de refus de prêt de la société Européenne de financement du 14 août 2012 produite aux débats par la SCI Paul (pièce n° 12), refus motivé « par le fichage en Banque de France d'un des associés ainsi que la validité restreinte d'une carte de séjour », soit des raisons sans rapport avec les caractéristiques du prêt sollicité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20264
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-20264


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20264
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