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20/10/2021 | FRANCE | N°19-24596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

+SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° C 19-24.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé l

e pourvoi n° C 19-24.596 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

+SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° C 19-24.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.596 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Graf René, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société HSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Haller, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Haller,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Graf René, HSF, Haller et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2019), M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2005 par la société Haller, en qualité de chargé d'affaires. Le 31 octobre 2013, le fonds de commerce de la société Haller a été cédé à la société René Graf.

2. Le 27 janvier 2014, le salarié a fait citer la société Haller devant la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le contrat de travail a pris fin, le 18 février 2014, par suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société René Graf.

4. Le 15 octobre 2014, il a attrait à l'instance l'opposant à la société Haller, les sociétés HSF et René Graf, en qualité de coemployeurs.

5. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a retenu que la société [C] [M] était le seul employeur, a débouté le salarié de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés Haller et HSF, fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société René Graf à payer diverses sommes au salarié.

6. La société [C] [M] a interjeté appel en intimant uniquement le salarié dont les conclusions ont ensuite été déclarées irrecevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les sociétés HSF et Haller hors de cause, et de le débouter de tous ses chefs de demande, alors :

« 1°/ que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il ressort de l'acte d'appel de la société [C] [M] du 16 août 2017 que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement et qu'il était ainsi général ; qu'en considérant toutefois qu'elle n'était pas saisie de tous les chefs du jugement, et qu'ainsi il était devenu définitif en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes dirigées contre les sociétés HSF et Haller, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ qu'il ressortait de l'acte d'appel de la société [C] [M] du 16 août 2017 que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement et qu'il était ainsi général ; en affirmant que l'acte d'appel n'intime que le salarié, lequel n'a pas formé d'appel incident impliquant les sociétés HSF et Haller de sorte que le jugement mettant les deux sociétés hors de cause était définitif et en considérant ainsi que l'appel de la société [C] [M] était limité, alors qu'il était général, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel du 16 août 2017 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'acte d'appel formé par la société René Graf n'intimait que le salarié, lequel n'avait pas formé d'appel incident, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables.

9. Elle en a justement déduit que le jugement était définitif en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés HSF et Haller qui n'étaient pas parties à l'instance d'appel.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de tous ses chefs de demande, alors :

« 1°/ que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, en rejetant l'ensemble des demandes du salarié, dont celles formées à l'encontre des sociétés Haller et HSF, après avoir relevé que la mise hors de cause de ces sociétés étaient devenues définitives, et que le jugement n'était pas infirmé sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. Le contrat de travail étant rompu par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet.

13. Ayant constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 18 février 2014 et que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail avait été engagée par le salarié à l'encontre de la société Graf, son employeur, le 15 octobre suivant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans commettre d'excès de pouvoir et en l'absence de demandes formées contre les sociétés Haller et HSF, débouté le salarié de ses seules demandes présentées à l'égard de l'appelant.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [S] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis les sociétés HSF et Haller hors de cause et de l'Avoir débouté de tous ses chefs de demande,

AUX MOTIFS QUE « l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par application de l'article 908 du code de procédure civile, est réputé ne pas avoir conclu et s'approprier les motifs du jugement entrepris en vertu des dispositions de l'article 954 du code procédure civile. Par ailleurs, l'acte d'appel qui seul produit l'effet dévolutif de l'appel, n'intime que le salarié, lequel n'a pas formé d'appel incident impliquant les sociétés HSF et Haller. Le jugement entrepris est donc définitif en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de ces sociétés » ;

1°) ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il ressort de l'acte d'appel de la société [C] [M] du 16 août 2017 que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement et qu'il était ainsi général ; qu'en considérant toutefois qu'elle n'était pas saisie de tous les chefs du jugement, et qu'ainsi il était devenu définitif en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes dirigées contre les sociétés HSF et Haller, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QU'il ressortait de l'acte d'appel de la société [C] [M] du 16 août 2017 que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement et qu'il était ainsi général ; en affirmant que l'acte d'appel n'intime que le salarié, lequel n'a pas formé d'appel incident impliquant les sociétés HSF et Haller de sorte que le jugement mettant les deux sociétés hors de cause était définitif et en considérant ainsi que l'appel de la société René Graff était limité, alors qu'il était général, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel du 16 août 2017 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [S] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de tous ses chefs de demande,

AUX MOTIFS QUE « « l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par application de l'article 908 du code de procédure civile, est réputé ne pas avoir conclu et s'approprier les motifs du jugement entrepris en vertu des dispositions de l'article 954 du code procédure civile. Par ailleurs, l'acte d'appel qui seul produit l'effet dévolutif de l'appel, n'intime que le salarié, lequel n'a pas formé d'appel incident impliquant les sociétés HSF et Haller. Le jugement entrepris est donc définitif en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de ces sociétés » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le fait de laisser un salarié dans une situation d'incertitude professionnelle est constitutif d'une inexécution de mauvaise foi du contrat de travail. Attendu que la situation qui a prévalu dans le groupe ETIHLE et plus particulièrement dans les sociétés HALLER et GRAFF a été génératrice, telle que les enquêtes de la DIRECCTE les nombreux départs et les témoignages, l'établissement a été génératrice d'une forte inquiétude chez les salariés ; que la gestion juridique de la Sté HALLER et les processus de repositionnement des salariés, ont été menés de manière peu clair et compréhensible pour les salariés, sinon de manière chaotique. Attendu que dans ces conditions les griefs de nonexécution de bonne foi du contrat de travail peuvent être retenues à l'encontre de l'employeur et qu'il y a donc lieu de faire droit, à ce titre, à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite par M. [Z] [?]attendu que s'agissant de la demande de condamnation solidaire à l'encontre des sociétés GRAFF, HSF et de la Sté HALLER représenté par Me [J] ès-qualité de liquidateur, sur le fondement du coemploi, il y a lieu de rechercher si les conditions de celui-ci sont remplies. Attendu que le Conseil de céans constate sue le rattachement juridique de M. [Z] à la Sté GRAFF est établi par le fait que celle-ci a émis les bulletins de paie à compter du 1er novembre 2013 ; qu'il convient de retenir cette société comme l'employeur ; les contrats de travail liant les salariés à la Sté HALLER ayant été transférés en conséquence de la cession du fonds de commerce de la Sté HALLER à la Sté GRAFF. Attendu que les conditions d'existence du coemploi avec la Sté HSF ne sont pas réunies, notamment la confusion des sociétés, ou le caractère fictif des filiales. Attendu que les conditions de mise en cause de la responsabilité de M. [J] notamment en sa qualité de liquidateur amiable de la Sté HALLER ne sont pas établies ; il en est particulièrement le cas pour son administration de la Sté HALLER qui l'a conduite à ne pas déposer le bilan de cette société avec les conséquences en résultant, à transférer le fonds de commerce à la Sté GRAFF et à rechercher un positionnement des salariés dans les filiales du groupe ; Attendu qu'il y a donc lieu de retenir comme débitrice des conséquences et sommes dues au titre du présent jugement que la seule Sté GRAFF » ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en rejetant l'ensemble des demandes du salarié, dont celles formées à l'encontre des sociétés Haller et HSF, après avoir relevé que la mise hors de cause de ces sociétés étaient devenues définitives, et que le jugement n'était pas infirmé sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24596
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-24596


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24596
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