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14/10/2021 | FRANCE | N°19-24527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 19-24527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° C 19-24.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Roland Sanviti, société d'exercice lib

éral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.527 contre l'ordonnance n° RG : 16/00447 rendue le 17 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° C 19-24.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Roland Sanviti, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.527 contre l'ordonnance n° RG : 16/00447 rendue le 17 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Roland Sanviti, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris ,17 octobre 2019), par courrier en date du 30 décembre 2015, M. [E], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires qu'il estimait dus par M. [Y], à hauteur de 139 100 euros à titre d'honoraires et de 17 600 euros HT à titre de remboursement de frais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « en l'absence de convention, les honoraires doivent être fixés en considération des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que pour évaluer les honoraires dus à la Selarlu Sanviti, relativement aux factures n° 105724 et 105733, à la seule somme de 3 000 euros, le premier président s'est borné considérer qu'en l'absence d'éléments vérifiables, la rémunération des diligences accomplies sera fixée à la somme admise par M. [Y] ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les différents critères légaux d'évaluation des honoraires, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

3. L'ordonnance relève, en ce qui concerne la facture n° 105724 datée du 12 mai 2014 d'un montant de 10 000 euros HT, qu'elle pourrait peut être se référer au solde des honoraires sur relevé de diligences du 4 décembre 2014.

4. L'ordonnance constate, s'agissant de la facture n° 105733 datée du 5 juin 2014 d'un montant de 20 000 euros HT au titre des honoraires, que cette facture est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 4 décembre 2013 au 14 mars 2014 énonçant un certain nombre de prestations se rapportant à une instance pendante devant le tribunal de Saint-Denis-de-la-Réunion à l'encontre de la Société générale et que cette fiche de diligence mentionne un « temps passé approximativement » de 100 heures. Elle ajoute que les prestations énumérées sont relatives à des recherches, des calculs de ratios, des relectures et des analyses de pièces, deux réunions, des échanges téléphoniques et mails sans aucune indication de date et de temps passé.

5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président, qui, par une décision motivée, a analysé l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat et a pu déduire, qu'en l'absence d'éléments suffisants de preuve des diligences effectuées, il y avait lieu de fixer les honoraires au montant accepté par le client.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « les honoraires de l'avocat doivent être fixées en fonction des diligences accomplies, lesquelles, dès lors qu'elles ne sont pas privées de toute utilité, doivent être rémunérées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'octroyer tout honoraire pour les factures 105760 et 105789, tout en constatant qu'elles faisaient référence à des collectes d'informations et de documents, à des démarches effectuées concernant la situation de sociétés en lien avec le dossier de M. [Y], parce que ces travaux et recherches se rapportaient à la procédure pénale diligentée initialement à Paris et déclarée inutile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces diligences s'étaient avérées totalement inutiles pour la poursuite de la procédure notamment devant la juridiction d'instruction de [Localité 2], le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les factures n° 105760 et 105789 se rapportant à la plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris et à la procédure d'appel de la décision d'incompétence, alors que l'avocat avait déjà été informé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de l'incompétence de la juridiction parisienne en raison du lieu de commission des faits et du domicile de la personne concernée et que l'ensemble des faits avait été commis à l'Ile de La Réunion, se rapportaient à des diligences manifestement inutiles, ce dont il a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être mises à la charge du client.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires restant dus à la société Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros et de dire en conséquence que la société Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros HT, alors que « le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour écarter le principe selon lequel le client qui a payé librement, même sans convention, les honoraires après service rendu, ne peut réclamer la restitution même partielle des sommes versées, le premier président a retenu que l'absence de production des deux factures payées par le client ne permettait pas d'appliquer la règle jurisprudentielle relative au paiement après service rendu car il n'était pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client ; qu'en soulevant d'office ce moyen qui n'était pas invoqué par M. [Y], sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour écarter la règle jurisprudentielle selon laquelle le client qui a payé librement, même sans convention, les honoraires après service rendu, ne peut réclamer la restitution même partielle des sommes versées, le premier président a retenu qu'en l'absence de production des deux factures payées par le client, il n'est pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client.

13. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur ce moyen qu'il relevait d'office, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle constate que M. [Y] a versé la somme de 56 100 euros et 9 600 euros HT au titre de ses honoraires et de ses frais, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Roland Sanviti

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires restant dus à la Selarlu Roland Sanviti à la seule somme de 15 000 euros et dit en conséquence que la Selarlu Roland Sanviti devait restituer à M. [Y] la somme de 4 100 euros H.T.,

Aux motifs que « pour voir fixer ses honoraires, la selarlu Roland Sanviti a versé aux débats une fiche recensant les diligences qu'elle a accomplies dans plusieurs procédures suivies devant différentes juridictions :
- tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion contre son frère [I] et la société STHCR,
- tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion contre la Société générale
- plaintes auprès du parquet près le tribunal de Saint Denis de la Réunion, auprès du parquet près du tribunal de grande instance de Paris, auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris, auprès de la JIRS de Paris et de celle de Marseille,
- procédure d'appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,
- diverses requêtes en saisie conservatoire - procédure devant le bâtonnier à l'encontre de Philippe [Y] avocat,
- procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris,
- protocole conclu entre la Société générale et M. [D] [Y].
Cette fiche de diligence ne mentionne pas les temps passés pour les différentes prestations visées, elle est accompagnée de différents bordereaux de communication des pièces ainsi que de certains actes de procédure : deux assignations en justice, un jeu de conclusions, une plainte avec constitution de partie civile.
Les factures correspondant aux règlements effectués par M. [D] [Y] ne sont pas produites devant le délégué du premier président, néanmoins, il y a lieu de constater que seules deux d'entre elles font l'objet d'une contestation : les factures 105676 et 105708 concernant, selon les déclarations non contestées sur ce point de M. [D] [Y], la plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris et la procédure d'appel de l'ordonnance d'incompétence rendue par ce dernier, diligences que M. [D] [Y] considère comme manifestement inutiles.
L'absence de production de ces deux factures ne permet pas de faire application de la règle jurisprudentielle relative au paiement après service rendu car il n'est pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client. La contestation quant au caractère manifestement inutile des diligences dont elles font l'objet, doit donc être examinée.
II y a lieu de constater que l'avocat qui avait d'abord adressé une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avait déjà été informé par ce dernier de l'incompétence de la juridiction parisienne en raison du lieu de commission des faits et du domicile de la personne concernée, que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 janvier 2015 relève en outre que l'ensemble des faits a été commis à l'île de la Réunion, par [I] [Y] dans le cadre de la société STHCH sise à la Réunion et y exerçant ses activités, ayant abouti à l'acte de cession des actions et à la rédaction d'un protocole signés à la Réunion par les deux frères domiciliés à la Réunion.
Compte tenu de ces circonstances, le dépôt d'une plainte auprès de la juridiction parisienne en vue d'échapper à la compétence du tribunal de Saint Denis de la Réunion et la procédure qui a suivi doivent être déclarées manifestement inutiles et le coût ne peut donc en être mis à la charge du client.
Ainsi les sommes de 7 000 € et de 6 000 € HT (13 000 €) payées au titre des honoraires doivent être remboursées à M. [D] [Y] ;
M. [D] [Y] conteste également être débiteur des frais mis à sa charge par la décision du bâtonnier à l'exception de ceux objet d'une facture n° 105653 portant sur la somme de 3 500 € HT.
En l'absence de pièces justificatives fournies relatives aux factures en cause, il sera fait droit à la réclamation de M. [Y] et le montant des frais admis sera limité à la somme de 3 500 € HT, la selarlu Roland Sanviti devant donc rembourser la somme de 9 600 € - 3 500 € = 6 100 € HT » (ord. p. 3 et 4) ;

1/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour écarter le principe selon lequel le client qui a payé librement, même sans convention, les honoraires après service rendu, ne peut réclamer la restitution même partielle des sommes versées, le premier président a retenu que l'absence de production des deux factures payées par le client ne permettait pas d'appliquer la règle jurisprudentielle relative au paiement après service rendu car il n'était pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client ; qu'en soulevant d'office ce moyen qui n'était pas invoqué par M. [Y], sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

Et aux motifs que « la selarlu Roland Sanviti réclame en outre le paiement de six factures demeurées impayées qui sont contestées : ces factures se présentent comme des demandes de provision mais sont accompagnées de fiches de diligence accomplies correspondant à leur montant :
- la facture n° 105724 datée du 12 mai 2014 d'un montant de décembre 2014 (?). Selon M. [Y] elle vise la même procédure que la facture suivante.
- la facture n° 105733 datée du 5 juin 2014 d'un montant de 20 000 € HT au titre des honoraires et de 3 000 € HT au titre des frais :
cette facture est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 4 décembre 2013 au 14 mars 2014 énonçant un certain nombre de prestations se rapportant à une instance pendante devant le tribunal de Saint Denis de la Réunion à l'encontre de la Société générale. Cette fiche de diligence mentionne un « temps passé approximativement » de 100 heures.
Les prestations énumérées sont des recherches, des calculs de ratios, des relectures et des analyses de pièces, deux réunions, des échanges téléphoniques et mails sans aucune indication de date et de temps passé.
En l'absence d'éléments vérifiables, la rémunération de ces diligences sera fixée à la somme admise par M. [D] [Y] soit 3 000 € HT.
Les frais ne font l'objet d'aucune énumération précise ; il est seulement indiqué "déplacement [Localité 6] [Localité 3] [Localité 1] [Localité 5] [Localité 4]". En l'absence de pièces justificatives susceptibles d'être rattachées à ces frais, il n'y a pas lieu de les retenir ;
(?)
- la facture n° 105760 datée du 28 juillet 2014 d'un montant de 6 000 € HT au titre des honoraires et de 1 500 € HT au titre des frais ; elle est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 31 octobre 2013 au 14 mars 2014 qui mentionne plusieurs réunions, la rédaction partielle d'une note et des annexes destinées au doyen des juges d'instruction, des échanges de courriels, la collecte d'informations et de documents. Cette fiche de diligence mentionne un « temps passé approximatif » de 30 heures.
- la facture n° 105789 datée du 16 octobre 2014 d'un montant de 15 000 € HT au titre des honoraires et de 1 000 € HT au titre des frais ; elle est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 14 mars 2014 au 7 octobre suivant qui mentionne des notes et mémoire destinées aux magistrats de l'instruction et du parquet ainsi que des démarches concernant la situation d'une société luxembourgeoise et d'une société Prado Grand Pavois. Cette fiche de diligence mentionne un « temps passé approximatif » de 60 heures.
Ces deux factures sont contestées en ce qu'elles se rapportent à la plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris et à la procédure d'appel de la décision d'incompétence, diligences que M. [D] [Y] considère comme manifestement inutiles.
Elles seront écartées au même titre que les factures 105676, et 105708 pour les mêmes motifs.
(?)
La selarlu Roland Sanviti réclame également le paiement d'une facture n° 105762 datée du 28 juillet 2014 d'un montant de 21 000 € HT accompagnée d'une fiche de diligences mentionnant des déplacements à Saint Martin, Saint Barthélémy et la Martinique pour rechercher des informations sur le patrimoine de [I] [Y] et diverses sociétés, avec un temps passé approximatif de 100 heures.
Comme l'a relevé le bâtonnier en l'absence de toute précision et justificatif cette facture doit être écartée.
Le montant des honoraires restant dus à la selarlu [J] [E] s'élève ainsi à la somme de 3 000 € + 4 000 € + 8 000 € = 15 000 € HT mais il doit être déduit la somme de 13 000 € trop perçue au titre des honoraires et celle de 6 100 € au titre des frais de sorte que M. [D] [Y] est créancier à l'égard de la selarlu [J] [E] de la somme de 4 100 € HT » (ord p. 4 à 6) ;

2/ Alors qu'en l'absence de convention, les honoraires doivent être fixés en considération des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que pour évaluer les honoraires dus à la Selarlu Sanviti, relativement aux factures n° 105724 et 105733, à la seule somme de 3 000 euros, le premier président s'est borné considérer qu'en l'absence d'éléments vérifiables, la rémunération des diligences accomplies sera fixée à la somme admise par M. [Y] ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les différents critères légaux d'évaluation des honoraires, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3/ Alors que les honoraires de l'avocat doivent être fixées en fonction des diligences accomplies, lesquelles, dès lors qu'elles ne sont pas privées de toute utilité, doivent être rémunérées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'octroyer tout honoraire pour les factures 105760 et 105789, tout en constatant qu'elles faisaient référence à des collectes d'informations et de documents, à des démarches effectuées concernant la situation de sociétés en lien avec le dossier de M. [Y], parce que ces travaux et recherches se rapportaient à la procédure pénale diligentée initialement à Paris et déclarée inutile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces diligences s'étaient avérées totalement inutiles pour la poursuite de la procédure notamment devant la juridiction d'instruction de la Réunion, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24527
Date de la décision : 14/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2021, pourvoi n°19-24527


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24527
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