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08/04/2021 | FRANCE | N°19-87.974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 08 avril 2021, 19-87.974


N° S 19-87.974 F-N

N° 50554


EB2
8 AVRIL 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021



M. Z... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 19 novembre 2019, qui, pour usurpation de titre et escroquerie, l'a c

ondamné à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires personnel et en défense, et des observ...

N° S 19-87.974 F-N

N° 50554

EB2
8 AVRIL 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021

M. Z... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 19 novembre 2019, qui, pour usurpation de titre et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires personnel et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... J... devra payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-87.974
Date de la décision : 08/04/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-87.974, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87.974
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