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27/05/2020 | FRANCE | N°18-22943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-22943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° K 18-22.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société [...], société à responsabilité limitée un

ipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.943 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° K 18-22.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

La société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.943 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), Mme W... a été engagée le 10 septembre 1997 en qualité de secrétaire commerciale par la société [...], dont son époux, M. B..., était le gérant. En avril 2015, les parts sociales de la société ont été cédées, M. B... concluant un contrat d'accompagnement d'une durée d'une année pour assurer la transmission de la gérance. La salariée a été licenciée le 20 novembre 2015 pour faute grave, la société lui reprochant des violences physiques commises le 27 juillet 2015 sur M. B....

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :

« 1°/ que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour juger que les griefs reprochés à la salariée tirés des violences physiques commises sur un autre salarié, étaient prescrits, à énoncer que les pièces versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans préciser la date à laquelle la société [...] avait eu une connaissance exacte des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrits les faits
reprochés à Mme W... et donc juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que les pièces produites par l'employeur avaient été
déclarées irrecevables et à énoncer que celles versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans examiner le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier a considéré que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du
travail et donc déclaré le licenciement justifié par une faute grave, la cour
d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée que le 6 novembre 2015. Elle a ainsi, par une décision motivée, écarté les motifs du jugement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [...]

La société [...] sécurité fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme W... les sommes de 26000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 226,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 422,67 euros au titre des congés payés afférents, de 10 097,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS Qu'à titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions et pièces annexes déposées par la Sarl Unipersonnelle [...] le 31 mai 2017 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 octobre 2017 de la présidente de la chambre sociale, statuant comme magistrat chargé de la mise en état ; qu'il résulte de l'application de l'article 472 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par la partie intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; que sur la rupture du contrat de travail ; (
) ; qu'en l'espèce, Mme W... a été licenciée pour faute grave par courrier du 20 novembre 2015 qui fixe le cadre du litige, pour les faits suivants : « Nous avons été informes le 6 novembre 2015 que vous vous étiez rendue coupable de violences physiques à l'encontre de M. B... en lui déchirant sa chemise et en lui griffant le torse. Ces violences ont été commises en date du 27 juillet 2015 aux environs de 17 h 30, alors que vous vous trouviez sur votre lieu de travail, à savoir au siège social de la Sarl Unipersonnelle [...], laquelle est située au [...] . À ce propos, nous nous permettons de vous rappeler que M. B... accepté, à compter du mois de mai 2015 et pour une durée de 12 mois d'accompagner la nouvelle direction aux fins d'assurer la transmission de la société [...]. Ainsi, à titre d'exemple, il a été jugé par la Cour de cassation que des actes de violence caractérisée à l'encontre d'autres travailleurs de l'entreprise sur les lieux de travail constituent une faute grave. Dans ces conditions, afin que M. B... puisse mener à bien sa mission d'accompagnement de la nouvelle direction pour assurer la transmission de la Sarl Unipersonnelle [...] et dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, laquelle est mise en cause par les violences physiques que vous avez commises sur ce dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave » ; que comme devant les premiers juges, Mme W... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, toute poursuite disciplinaire doit être engagée dans les deux mois de la date à laquelle l'employeur avait connaissance des faits incriminés, étant observé qu'il résulte d'une jurisprudence constante que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de cette date ; qu'en l'espèce, le jugement déféré a constaté que le nouveau gérant de la Sarl Unipersonnelle [...], M. S..., avait eu connaissance de l'altercation ayant opposé Mme W... à M. B... le 6 novembre 2015 ; que toutefois, les pièces produites par l'employeur ayant été déclarées irrecevables, elles ne peuvent être examinées par la cour ; que celles versées aux débats par Mme W... ne permettent pas de confirmer que l'employeur n'a réellement eu connaissance des faits reprochés à cette dernière que le 6 novembre 2015 ;
qu'il convient donc de déclarer prescrits les faits litigieux et, en l'absence d'autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, d'infirmer le jugement déféré en disant que le licenciement de Mme W... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences financières du licenciement abusif ; que la Sarl Unipersonnelle [...] comptant moins de 11 salariés au moment du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent correspondre au préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme W..., âgée de 49 ans au moment de la rupture du contrat de travail, avait 18 ans d'ancienneté ; qu'elle produit un contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2016 mais ne justifie pas de sa situation actuelle alors qu'elle prétend être toujours sans emploi ; qu'au regard de ces éléments, après avoir observé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 184,10 euros brut par mois, il convient de fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 26 000 euros ; que l'absence de faute grave entraîne le paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; qu'il sera fait droit aux prétentions de la salariée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, le jugement étant en conséquence infirmé sur ces chefs ;

1°) ALORS QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour juger que les griefs reprochés à la salariée tirés des violences physiques commises sur un autre salarié, étaient prescrits, à énoncer que les pièces versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans préciser la date à laquelle la société [...] avait eu une connaissance exacte des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrits les faits reprochés à Mme W... et donc juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que les pièces produites par l'employeur avaient été déclarées irrecevables et à énoncer celles versées par Mme W... ne permettaient pas de confirmer que l'employeur n'avait réellement eu connaissance des faits reprochés que le 6 novembre 2015, sans examiner le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier a considéré que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et donc déclaré le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22943
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°18-22943


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22943
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