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19/03/2020 | FRANCE | N°19-14029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-14029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° S 19-14.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ la société Le Bâtisseur du Gavot, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-14.029 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° S 19-14.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ la société Le Bâtisseur du Gavot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-14.029 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... D...,

2°/ à Mme E... G..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société V... W..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Bâtisseur du Gavot et de M. I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. I... du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2018), M. et Mme D... et la société Le Bâtisseur du Gavot ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan au prix de 482 345,92 euros, la livraison étant prévue le 30 avril 2008. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé les situations de travaux pour un montant total de 528 000 euros et reçu les clés le 24 juillet 2008.

3. Après expertise et obtention d'une provision de 50 000 euros, la société Le Bâtisseur du Gavot a assigné, en paiement d'un solde de 41 537,15 euros, M. et Mme D..., qui ont demandé à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 125 250,18 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Le Bâtisseur du Gavot fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 517 736,35 euros le prix total du marché, de rejeter sa demande en paiement du solde de la construction et de la condamner à payer à M. et Mme D... la somme de 60 263,65 euros au titre du trop-perçu sur le coût de la construction, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter « d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, (
) et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution (
) ; qu'il en résulte que seul est stipulé de manière forfaitaire le « coût du bâtiment à construire », le maître de l'ouvrage étant tenu de payer le coût des travaux supplémentaires dont il demande ultérieurement l'exécution de manière claire et non équivoque ; qu'en subordonnant l'obligation de prise en charge par M. et Mme D... des travaux supplémentaires qu'ils avaient commandés à l'existence d'un accord exprès sur leur prix, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°/ subsidiairement, que, le maître de l'ouvrage est débiteur du coût de réalisation de travaux supplémentaires non compris dans le contrat de construction de maison individuelle, dès lors qu'il en a passé commande et que le prix est déterminé ; qu'en l'espèce, la société Le Bâtisseur du Gavot faisait valoir que par courrier du 26 juillet 2009, soit postérieurement à l'établissement par la société Le Bâtisseur du Gavot de la facture afférente aux travaux supplémentaires effectués en date du 31 décembre 2008, M. D... avait écrit « Je comprends parfaitement que vous souhaitez être payé et je n'envisage pas un instant qu'il en soit autrement » ; qu'en se bornant à retenir que « la formule contenue dans le courrier du 26 juillet 2009 [était] trop générale et imprécise pour pouvoir produire un quelconque effet probatoire », quand il résultait de cette lettre l'accord de principe de M. D... sur le paiement des travaux facturés par la société Le Bâtisseur du Gavot, la cour d'appel a méconnu les termes de ce document, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

3°/ que, le versement sans réserve d'un acompte par le maître de l'ouvrage en règlement d'une facture de travaux supplémentaires qu'il a commandés constitue un acte d'exécution volontaire attestant de son accord sur le principe et le prix de ces travaux ; qu'en rejetant en son entier la demande de la société Le Bâtisseur du Gavot en paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués sur les différents lots, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement sans réserve par M. et Mme D... en juin 2009 d'un acompte de 30 000 euros à valoir sur le prix des travaux supplémentaires, dont la réalité comme le montant n'avaient jamais été contestés par les maîtres de l'ouvrage, ne permettait pas de caractériser l'accord de ces derniers sur la prise en charge de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

4°/ en outre, que, la commande par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires dont l'importance modifie l'économie du contrat fait échec au caractère forfaitaire du marché initial ; qu'en se bornant à retenir que le contrat de construction de maison individuelle était un marché à forfait, sans rechercher, comme elle y était invitée si par leur ampleur, les travaux demandés par M. et Mme D... n'avaient pas bouleversé l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a exactement retenu que, le contrat de construction de maison individuelle présentant le caractère d'un marché à forfait selon l'article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires devaient être autorisés par écrit et les parties devaient être convenues de leur prix.

6. Elle a relevé que, dans une lettre du 9 juin 2008, le maître de l'ouvrage avait reconnu avoir commandé des travaux supplémentaires, mais sans avoir pu en connaître le prix, et qu'il souhaitait en discuter avec le constructeur et retenu, sans dénaturation, que la formule contenue dans la lettre du 26 juillet 2009, selon laquelle le maître de l'ouvrage comprenait que le constructeur souhaitait être payé et qu'il n'envisageait pas un instant qu'il en fût autrement, était trop générale et imprécise pour pouvoir produire un quelconque effet probatoire.

7. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le versement de la somme de 30 000 euros ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le bouleversement de l'économie du contrat, en a déduit à bon droit que la demande formée au titres des travaux supplémentaires devait être rejetée.

8. Elle a donc légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Le Bâtisseur du Gavot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme D... la somme de 13 505,69 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard alors « que le constructeur d'une maison individuelle ne peut être tenu au paiement de pénalités de retard lorsque le non-respect du délai de construction prévu résulte de la commande par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires non compris dans le contrat ; qu'en l'espèce, la société Le Bâtisseur du Gavot faisait valoir qu'en cours de chantier, M. et Mme D... avaient commandé des travaux supplémentaires de terrassement, VRD et d'importants travaux supplémentaires sur divers corps de métiers, dont la réalisation avait repoussé la date de livraison de la maison, ce qui expliquait que la date initialement convenue n'avait pu être respectée ; que pour condamner la société Le Bâtisseur du Gavot au paiement des pénalités contractuelles de retard, la cour d'appel a retenu que l'article 2.6 du contrat de construction de maison individuelle stipulait que la date de livraison était prorogée de plein droit « de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants », et qu'en l'occurrence, aucun avenant n'avait été signé entre les parties, étant précisé que si un tel avenant avait été conclu, il était « hautement probable » qu'un report de la livraison eût été prévu ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation par la société Le Bâtisseur du Gavot des travaux supplémentaires demandés par M. et Mme D... n'avait pas placé le constructeur dans l'impossibilité de respecter le délai convenu pour la réalisation des travaux énumérés dans le contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil). »

Réponse de la Cour

10. Ayant constaté que la livraison, contractuellement prévue le 30 avril 2008, était intervenue le 24 juillet 2008 et relevé que l'article 2.6 du contrat de construction de maison individuelle prévoyait que la date de livraison était prorogée de plein droit « de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants » et qu'aucun avenant n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que la demande en paiement de pénalités de retard devait être accueillie.

11. Elle a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Bâtisseur du Gavot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Bâtisseur du Gavot et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Bâtisseur du Gavot

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 517.736,35 € le prix total du marché, d'AVOIR débouté la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT de sa demande en paiement du solde du coût de la construction, et d'AVOIR condamné la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT à payer aux époux D... la somme de 60.263,65 € au titre du trop-perçu sur le coût de la construction, en ce compris la provision allouée en référé ;

AUX MOTIFS QUE « 1 – Sur le prix du contrat de construction : Dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur. Les époux D... voudraient obtenir paiement d'une somme de 69 940,48 euros représentant les sommes payées en excédent, alors que la société les bâtisseurs du Gavot demande la confirmation des dispositions du jugement qui ont condamné les époux D... à lui payer la somme de 32 887,67 euros au titre du solde du prix (au lieu de 41.537,15 euros comme mentionné par erreur dans les conclusions des époux D...). Le décompte proposé par les époux D... se détaille de la façon suivante : - Prix du contrat de construction de maison individuelle avec les travaux de terrassement et VRD 508.059,92 - à déduire, acomptes et provision payée suite à ordonnance de référé 578 .000,00 Paiements indus 69.940,08. Le décompte proposé par la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT se détaille de la façon suivante (tel qu'il résulte du dispositif des conclusions) : - coût du contrat de construction 482.345,92 - travaux de terrassement et VRD 35390,43 - travaux supplémentaires 93.151,32 total 610.887,67 A déduire, acomptes 528.000 provision payée suite ordonnance de référé 50.000 solde 32. 887,671 - 1 La facture de travaux supplémentaires de terrassement. Les époux D... voudraient voir réduire le coût des travaux de terrassement et VRD à 25 713,60 euros au motif qu'il s'agit du prix prévu dans la notice descriptive et que le constructeur ne saurait exiger d'augmentation à défaut de mention spécifique. Les époux D... fondent leurs explications sur leur pièce n° 2 intitulée « facture travaux de terrassement et VRD » d'un montant de 44 039,91 euros. La SARL LE BATISSEUR DU GAVOT invoque également cette pièce dans les motifs de ses conclusions, mais dans le dispositif de celles-ci, elle limite sa demande pour les travaux de terrassement et VRD aux sommes prévues par le contrat de construction de maison individuelle, outre celle de 5 836,48 euros. La pièce n° 23 intitulée « devis complémentaire terrassement VRD », d'un montant de 5 836,48 euros porte une signature avec la mention « le 3 juin 2008 bon pour accord ». Les époux D... ne contestent pas que cette pièce soit susceptible de les engager. Il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant mis cette somme de 5 836,48 euros à la charge des époux D... en retenant, comme les premiers juges, que cette pièce concerne des travaux qui ne sont pas nécessaires à l'habitation de l'immeuble, alors en outre que
M. D... aurait certainement refusé de signer un devis pour des travaux supplémentaires s'ils avaient été prévus dans la notice descriptive.1-2 la facture de travaux supplémentaires de 93 151,32 euros Selon la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT, les maîtres de l'ouvrage ont demandé de très nombreuses modifications et travaux supplémentaires qui n'ont pas été chiffrés au fur et à mesure, dès lors que le temps de chiffrage de toutes ces modifications aurait repoussé les travaux à six mois supplémentaires, raison pour laquelle un accord de confiance a été établi entre les clients et le constructeur. Dans un courrier du 26 juillet 2009, les époux D... ont écrit qu'ils n'envisageaient pas un seul instant de ne pas payer la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT. Dans un autre courrier du 9 juin 2008, M. D... écrivait, « Vous me réclamez avec insistance acceptation de devis complémentaire, en particulier pour l'escalier. » « Je reconnais parfaitement avoir demandé des modifications dans divers corps de métier, tel que menuiserie, sanitaires, carrelage, portes de garage ... » « Toutefois, je constate que vous ne m'avez remis que certains devis complémentaires, sans disposer du prix des prestations initialement prévues » «Je souhaite donc que nous fassions le point complet du chantier des modifications qui sont intervenues » (Pièce n° 21).Le détail de la somme réclamée de 93 151,32 euros figure à la pièce n°14 de la société intimée qui récapitule 9 factures concernant tous les corps: de métiers. La formule contenue dans le courrier du 26 juillet 2009 est trop générale et imprécise pour pouvoir produire un quelconque effet probatoire. Dans la lettre du 9 juin 2008, M. D... reconnaît qu'il a bien commandé des travaux supplémentaires mais toutefois, sans avoir pu en connaître le prix et qu'il souhaite en discuter avec M. I.... Le contrat de construction de maison individuelle présente le caractère d'un marché à forfait selon l'article 1793 du code civil. Il en résulte que les travaux supplémentaires doivent d'une part, être autorisés par écrit et, d'autre part, que les parties doivent avoir nettement convenu de leur prix. La SARL LE BATISSEUR DU GAVOT reconnaît qu'elle s'est contentée d'un « accord de confiance » avec ses clients, ce qui est insuffisant au regard du formalisme du contrat de construction de maison individuelle. La SARL LE BATISSEUR DU GAVOT ne peut donc se faire payer la somme de 93 151,32 euros. Il convient de réformer le jugement déféré pour débouter la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT de sa demande de ce chef. Le prix du marché doit donc être fixé à :- prix du contrat de construction 482.345,92 - travaux de terrassement et VRD 35.390,43 Total 517.736,35 Il est admis par les parties que les époux D... ont payé la somme globale de 578.000 euros comprenant la provision allouée en référé. De sorte que la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT doit leur restituer la différence soit 578.000 517.736,35 euros soit : 60.263,65 euros » ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter « d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, (
) et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution (
) ; qu'il en résulte que seul est stipulé de manière forfaitaire le « coût du bâtiment à construire », le maître de l'ouvrage étant tenu de payer le coût des travaux supplémentaires dont il demande ultérieurement l'exécution de manière claire et non équivoque ; qu'en subordonnant l'obligation de prise en charge par les époux D... des travaux supplémentaires qu'ils avaient commandés (arrêt, p. 7, 10ème §) à l'existence d'un accord exprès sur leur prix, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le maître de l'ouvrage est débiteur du coût de réalisation de travaux supplémentaires non compris dans le contrat de construction de maison individuelle, dès lors qu'il en a passé commande et que le prix est déterminé ; qu'en l'espèce, la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 14 et 15) que par courrier du 26 juillet 2009, soit postérieurement à l'établissement par la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT de la facture afférente aux travaux supplémentaires effectués en date du 31 décembre 2008, Monsieur D... avait écrit « Je comprends parfaitement que vous souhaitez être payé et je n'envisage pas un instant qu'il en soit autrement » ; qu'en se bornant à retenir que « la formule contenue dans le courrier du 26 juillet 2009 [était] trop générale et imprécise pour pouvoir produire un quelconque effet probatoire », quand il résultait de cette lettre l'accord de principe de Monsieur D... sur le paiement des travaux facturés par la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT, la cour d'appel a méconnu les termes de ce document, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

3°) ALORS QUE le versement sans réserve d'un acompte par le maître de l'ouvrage en règlement d'une facture de travaux supplémentaires qu'il a commandés constitue un acte d'exécution volontaire attestant de son accord sur le principe et le prix de ces travaux ; qu'en rejetant en son entier la demande de la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT en paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués sur les différents lots, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11 ; p. 14-15), si le versement sans réserve par les époux D... en juin 2009 d'un acompte de 30.000 € à valoir sur le prix des travaux supplémentaires, dont la réalité comme le montant n'avaient jamais été contestés par les maîtres de l'ouvrage, ne permettait pas de caractériser l'accord de ces derniers sur la prise en charge de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la commande par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires dont l'importance modifie l'économie du contrat fait échec au caractère forfaitaire du marché initial ; qu'en se bornant à retenir que le contrat de construction de maison individuelle était un marché à forfait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, not. p. 14) si par leur ampleur, les travaux demandés par les époux D... n'avaient pas bouleversé l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT à payer aux époux D... la somme de 13 505,69 € au titre des pénalités conventionnelles de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3 – Les pénalités de retard Les premiers juges ont retenu un retard de 84 jours, soit entre le 30 avril 2008 et le 24 juillet 2008, avec une pénalité journalière de 170,78 euros. En application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception. Les époux D... estiment que la pénalité calendaire serait de 169,35 euros. Cependant, les premiers juges ont estimé à juste titre que selon l'article 2.9 du contrat, elle devait être calculée à partir du prix convenu s'élevant à 482 345,92 euros. La SARL LE BATISSEUR DU GAVOT et M. I... voudraient voir juger que la commande de travaux supplémentaires constituerait un motif légitime de report du délai de livraison. Selon l'article 2. 6 du contrat de construction, le délai d'exécution est prorogé de plein droit de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants. En l'occurrence, les époux D... n'ont pas signé d'avenant et il est hautement probable que s'ils l'avaient fait, un report de la date de livraison eut été prévu. Le moyen est donc inopérant. Il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont retenu le chiffre de 13 505,69 euros » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande en paiement d'une indemnité pour retard de livraison : L'article 2-9 du contrat de construction de maison individuelle prévoit que "hors hypothèses prévues par l'article 2-6 ci-dessus, la société s'engage, en cas de dépassement du délai d'exécution fixé par le présent contrat et ses avenants éventuels, à verser au client une indemnité globale et forfaitaire de un euro pour trois mille euros du prix convenu par jour calendaire.de retard depuis le lendemain du jour où a expiré le délai d'exécution fixé par le présent contrat ou ses avenants jusqu'au jour fixé pour la réception de l'ouvrage dans les conditions de I 'article 2-8 ci-dessus. Cette indemnité, de la commune intention des parties, est expressément limitée à un maximum de 5 % du prix TTC de l'ouvrage". Le délai d'exécution prévu était de 15 mois à compter du 30 janvier 2007 et s'achevait donc au 30 avril 2008. La livraison à Monsieur S... D... et Madame E... G... épouse D..., qui se distingue de la réception par le constructeur de l'immeuble, est intervenue le 24 juillet 2008, soit avec 84 jours de retard, L'indemnité journalière est de 160,78 euros (482.345,92/3.000). L'indemnité due en l'espèce s'élève donc à la somme de 13.505,69 euros. Il n'a été signé aucun avenant étendant le délai d'exécution des travaux en raison de la commande de travaux supplémentaires alors que l'article 2-6 ne prévoit que la prorogation du délai pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants. Le retard de livraison est donc totalement imputable à la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT qui sera condamnée à payer la somme de 13.505,69 euros à Monsieur O... D... et Madame E... G... épouse D... au titre des pénalités conventionnelles de retard » ;

ALORS QUE le constructeur d'une maison individuelle ne peut être tenu au paiement de pénalités de retard lorsque le non-respect du délai de construction prévu résulte de la commande par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires non compris dans le contrat ; qu'en l'espèce, la société LE BATISSEUR DU GAVOT faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 21 et 22) qu'en cours de chantier, les époux D... avaient commandé des travaux supplémentaires de terrassement, VRD et d'importants travaux supplémentaires sur divers corps de métiers, dont la réalisation avait repoussé la date de livraison de la maison, ce qui expliquait que la date initialement convenue n'avait pu être respectée ; que pour condamner la SARL LE BATISSEUR DU GAVOT au paiement des pénalités contractuelles de retard, la cour d'appel a retenu que l'article 2.6 du contrat de construction de maison individuelle stipulait que la date de livraison était prorogée de plein droit « de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants », et qu'en l'occurrence, aucun avenant n'avait été signé entre les parties, étant précisé que si un tel avenant avait été conclu, il était « hautement probable » qu'un report de la livraison eût été prévu ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation par la société LE BATISSEUR DU GAVOT des travaux supplémentaires demandés par les époux D... n'avait pas placé le constructeur dans l'impossibilité de respecter le délai convenu pour la réalisation des travaux énumérés dans le contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14029
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-14029


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14029
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