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19/03/2020 | FRANCE | N°19-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-11557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° E 19-11.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. S... J...,

2°/ Mme E... P..., épouse J...,

domicilié

s tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-11.557 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° E 19-11.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. S... J...,

2°/ Mme E... P..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-11.557 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au Trésor public, centre des finances publiques de Saint-Simon, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2018) que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque) à l'encontre de M. et Mme J..., la banque a interjeté appel du jugement d'orientation qui a jugé que le commandement de payer valant saisie avait cessé de plein droit de produire effet et ordonné la mainlevée de la procédure ; que l'ordonnance du délégué du premier président du 2 février 2018 autorisant la banque à assigner les intimés pour l'audience du 18 septembre 2018 ayant été dépourvue de signature, une autre ordonnance a été délivrée, autorisant la banque à assigner pour la même audience ; que les intimés ont été assignés une première fois, le 15 février 2018, à la suite de la première ordonnance et une seconde fois le 31 mai 2018 ;

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité des assignations à jour fixe, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que le commandement de payer du 26 janvier 2015 publié le 24 mars 2015 n'est pas périmé, de dire régulière et valable la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, de mentionner la créance de celle-ci pour 238 133,36 euros au 31 mai 2018, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, situé à [...] (Aisne), sur une mise à prix de 120 000 euros, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour la fixation de la date de la vente, de rejeter leurs demandes et de dire que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par eux, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, comme ils le soulignaient, il était constant que l'ordonnance du 23 mai 2008 [lire 2018] autorisant la banque à les assigner à jour fixe avait été signée, non par le président de la cour d'appel, mais par un président de la chambre civile, sans qu'aucune pièce ne soit produite aux débats qui justifierait d'une habilitation conférée au magistrat signataire de ladite ordonnance ; qu'en jugeant que l'assignation consécutive à l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe était régulière dès lors que le magistrat signataire bénéficiait « d'une habilitation par le premier président, en vertu de l'ordonnance de roulement du 11 septembre 2017 applicable à compter du 8 janvier 2018 », sans s'assurer que ladite ordonnance avait bien été produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme J... faisaient valoir que l'assignation délivrée à la suite de l'ordonnance du 23 mai 2008 [lire 2018] n'avait pas été enrôlée, aucun nouveau numéro de rôle ne lui ayant d'ailleurs été attribué, quand l'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel statuant à jour fixe n'est saisie que par la remise de l'assignation au greffe de la cour d'appel, formalité exigée à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en omettant de répondre à ce chef décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que M. et Mme J..., qui étaient représentés par un avocat, avaient nécessairement connaissance de l'ordonnance du premier président, prévue à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, répartissant les juges dans les différents services de la juridiction et comportant la désignation du magistrat chargé de le suppléer dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement en application de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; que c'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu, ensuite, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la juridiction d'appel avait été saisie par la remise au greffe de l'assignation délivrée à la suite de la première ordonnance avant l'audience du 18 septembre 2018, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen, relatif à la seconde assignation, qui était sans incidence sur la régularité de la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de nullité des assignations à jour fixe, D'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, D'AVOIR dit que le commandement de payer du 26 janvier 2015 publié le 24 mars 2015 n'est pas périmé, D'AVOIR dit régulière et valable la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit foncier de France, D'AVOIR mentionné la créance de la société Crédit foncier de France pour 238 133,36 euros au 31 mai 2018, D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à monsieur et madame J..., situé à [...] (Aisne), [...] sur une mise à prix de 120 000 €, D'AVOIR renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour la fixation de la date de la vente, D'AVOIR rejeté les demandes formées par monsieur et madame J..., D'AVOIR dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par monsieur et madame J....

AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de l'instance d'appel, les intimés demandent à la cour de dire nulles les ordonnances des 2 février et 23 mai 2018 autorisant le CFF à les assigner à jour fixe, en conséquence d'annuler les assignations leur ayant été délivrées les 15 février et 31 mai 2018 et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; que l'ordonnance du 2 février 2018 étant dépourvue de la signature du président de chambre l'ayant rendue, un incident a été formé et une nouvelle ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a été prononcée le 23 mai 2018 par un président de la chambre civile de la cour, bénéficiant d'une habilitation par le premier président, en vertu de l'ordonnance de roulement du 11 décembre 2017 applicable à compter du 8 janvier 2018 ; qu'il s'ensuit que l'assignation délivrée le 31 mai 2018 pour l'audience du 18 septembre 2018 est régulière ; que la demande en nullité de la première assignation est sans objet, compte tenu de la validité de la seconde assignation ; que sur la péremption alléguée du commandement de payer, par un jugement d'orientation du 6 février 2017, le juge de l'exécution avait ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de 2 ans et dit que cette nouvelle durée prendra cours à compter de la mention de la décision en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques le 24 mars 2015 ; que le CFF justifie de la mention de ce jugement de prorogation, apposée le 21 mars 2017 en marge de la formalité publiée le 24 mars 2015 ; qu'il s'ensuit que le commandement de saisie-immobilière n'était pas périmé et que le jugement déféré qui a constaté à tort la péremption et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière sera infirmé ; que, sur la prescription de la créance et son absence d'exigibilité à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard des chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt ne prévoyait aucune automaticité de la déchéance du terme du prêt, dès la première échéance impayée, mais stipulait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé ; que c'est à la suite de plusieurs échéances impayées que le prêteur a mis demeure les emprunteurs de régulariser leur dette et les a informés de ce qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, la totalité de la créance deviendrait exigible ; qu'en l'absence de paiement dans le délai imparti des sommes visées à la mise en demeure, la déchéance du terme est intervenue le 6 juin 2014, date de la première échéance suivant l'expiration du délai d'un mois ; que plusieurs règlements ont été effectués en 2013 puis en 2015 et 2016, valant manifestement reconnaissance de dette interruptive de la prescription, le délai biennal de prescription édicté par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation ne s'est jamais écoulé et ni les échéances impayées avant déchéance du terme ni le capital restant dû ne se sont trouvés atteints à un quelconque moment par la prescription ; qu'il y a lieu d'ajouter que le commandement de saisie-immobilière du 26 janvier 2015 a également interrompu la prescription et qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 5 juin 2018 ; que sur le montant de la créance, l'écart invoqué entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel qui serait égal, non à 0,1 % mais à 0,01 %, ne peut être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou en partie, et non par la nullité de la clause d'intérêt ; que la demande de nullité de la stipulation des intérêts ne peut être accueillie ; qu'aucune circonstance ou éléments quelconque ne justifie de réduire le montant de l'indemnité pénale due en cas de défaillance ; que la créance sera mentionnée pour la somme de 238 133,36 euros au 31 mai 2018, comme établie par les pièces versées ; que, sur les autres demandes, les emprunteurs, qui ont bénéficié de fait de délais de paiement depuis plus de quatre ans, seront déboutés de leur demande de délais ; qu'il n'y a pas lieu d'accepter la demande de mise en vente amiable du bien dès lors que l'estimation des débiteurs, de près de 500 000 €, apparaît excessive au regard de la situation du bien et de l'existence, selon eux, de travaux nécessaires devant être effectués dans l'immeuble ; que le montant de la mise à prix, fixée à 78 000 € par le CFF, apparaît manifestement insuffisant au regard de l'estimation à 200 000 € qu'il produit ; qu'il sera fixé (
) à 120 000 € ».

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, comme le soulignaient les exposants (concl. d'appel, p. 4), il était constant que l'ordonnance du 23 mai 2008 autorisant le Crédit foncier à assigner à jour fixe les époux J... avait été signée, non par le président de la cour d'appel, mais par un président de la chambre civile, sans qu'aucune pièce ne soit produite aux débats qui justifierait d'une habilitation conférée au magistrat signataire de ladite ordonnance ; qu'en jugeant que l'assignation consécutive à l'ordonnance autorisation l'assignation à jour fixe était régulière dès lors que le magistrat signataire bénéficiait « d'une habilitation par le premier président, en vertu de l'ordonnance de roulement du 11 septembre 2017 applicable à compter du 8 janvier 2018 » (arrêt attaqué, p. 3), sans s'assurer que ladite ordonnance avait bien été produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'assignation délivrée à la suite de l'ordonnance du 23 mai 2008 n'avait pas été enrôlée, aucun nouveau numéro de rôle ne lui ayant d'ailleurs été attribué, quand l'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel statuant à jour fixe n'est saisie que par la remise de l'assignation au greffe de la cour d'appel (concl. d'appel, p. 4), formalité exigée à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en omettant de répondre à ce chef décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11557
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-11557


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11557
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