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11/03/2020 | FRANCE | N°19-12253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, 19-12253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° M 19-12.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

Mme U... H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19

-12.253 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... H..., d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° M 19-12.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

Mme U... H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.253 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Foncia agence moderne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia agence moderne, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018) par acte du 27 juin 2001, B... T... a consenti à Mme V... et M. H... une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble. A son décès survenu le 30 décembre 2007, Mme V... et M. H... sont devenus coindivisaires de l'immeuble, divisé en plusieurs logements donnés à bail. La gestion locative de ces biens était assurée par la société Foncia agence moderne (la société), en vertu de deux mandats de gestion.

2. Par acte du 12 février 2013, Mme V... a assigné la société en réparation de ses préjudices, en invoquant différentes fautes dans l'exécution des mandats qui lui avait été confiés. Par acte du 27 janvier 2015, elle a appelé en intervention forcée M. H..., en sa qualité de coindivisaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'à défaut de précisions, le mandataire bénéficie d'une liberté qui l'oblige à protéger au mieux les intérêts du mandant et, le cas échéant, à faire preuve d'initiative ; que Mme V... et M. H... étant, au décès de B... T... le 30 décembre 2007, devenus propriétaires du bien immobilier, géré par la société Foncia, que B... T... leur avait donné en nue-propriété de son vivant, pour exonérer la société de toute responsabilité pour avoir versé les loyers afférents à ce bien, non aux coindivisaires, mais au notaire chargé de la succession de B... T..., la cour d'appel a relevé que le 15 janvier 2008, l'UDAF avait informé la société du décès de B... T... en désignant le notaire chargé de la succession, qui avait, le 4 février 2008, demandé à la société de lui verser les loyers sur le compte de la succession cependant que le bien immobilier en cause n'en faisait pas partie, mais que la société ne pouvait se voir reprocher d'avoir suivi cette demande du notaire, qui plus est au regard des relations très conflictuelles des deux héritiers coindivisaires, la société ayant du reste mis fin à cette consignation quand elle avait appris que les loyers devaient être versés à Mme V... et M. H... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société n'aurait pas dû, dans le cadre de l'exécution de son mandat, s'enquérir de l'existence d'éventuels héritiers immédiatement éligibles à la perception des loyers après le décès de B... T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que Mme V... reprochant à la société de ne pas lui avoir reversé la totalité des loyers notamment afférents à l'année 2011, pour 1 316 euros, la cour d'appel a, pour écarter ce grief, déclaré par adoption des motifs des premiers juges, qu'eu égard aux décomptes informels et imprécis fournis par les parties, et au solde dérisoire qui en ressortait, l'impayé de loyers n'était pas démontré ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait au premier chef à la société, mandatée pour gérer les biens locatifs de l'indivision, de produire un décompte précis et qu'il résultait de ses propres constatations que la société n'était pas en mesure de le faire, du moins au titre de l'année 2011, la cour d'appel a violé l'articles 1984 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que Mme V... reprochait à la société de détenir 10 783,13 euros devant lui revenir au titre de la part des revenus locatifs de l'indivision pour l'immeuble litigieux, pour les périodes de décembre 2008 à décembre 2011, et stigmatisait un écart de 2 129 euros entre la déclaration de revenus de la société et les montants réellement versés sur son compte bancaire et, également au titre de 2012, l'absence de trace de virement, par l'agence, des loyers du mois de novembre ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt relève qu'à la demande du notaire chargé du règlement de la succession de B... T..., la société a versé et consigné entre les mains de celui-ci les loyers des biens immobiliers par elle gérés, et qu'elle a mis un terme à cette consignation lorsqu'elle a été avertie que le bien immobilier n'entrait pas dans la succession.

5. En deuxième lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'à la suite des constatations du jugement sur le caractère imprécis et informel des décomptes fournis par les parties, Mme V... se serait prévalue, en cause d'appel, d'une faute commise par la société pour avoir remis les décomptes litigieux.

6. En troisième lieu, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que l'existence d'un impayé de loyers invoqué par Mme V... n'était pas établie.

7. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, déduire que la société n'avait pas commis de faute.

8. Le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme H..., épouse V....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme V... de l'ensemble de ces demandes et donc de ses demandes tendant à voir constater que la société Foncia a commis différentes fautes et à voir condamner la société Foncia à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu pour l'essentiel que :
- les mandats des 8 septembre 2005 et 28 novembre 2009 ne comportent aucune mission de représentation en justice à la charge du mandataire, si bien que Mme V... ne peut reprocher à ce dernier de ne pas l'avoir représentée dans la procédure initiée contre elle par M. E... devant le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye ;
- si certains lots sont restés vacants, c'est en raison du désaccord existant entre les co-indivisaires, M. H... exprimant clairement son souhait de ne pas remettre en location lesdits appartements ;
- la séquestration des loyers entre les mains du notaire fait suite à une confusion opérée par celui-ci entre les biens relevant de la succession de Mme T... et celui appartenant à l'indivision V... H..., qu'il ne peut être reproché à la société Foncia d'avoir répondu favorablement à la demande explicite du notaire de verser à compter du 4 février 2008, les loyers dus à sa mandante, directement à son étude ;
- il n'existe pas de décalage entre les loyers perçus par Foncia et ceux qu'elle a reversés à ses mandants ;
- eu égard aux décomptes informels et imprécis fournis par les parties, et au solde dérisoire qui en ressort, l'existence d'un impayé de loyers pour un montant de 1 316 euros en 2011 n'est pas démontrée ;
- Mme V... ne justifie pas avoir demandé à la société Foncia de faire exécuter la décision de justice rendue en sa faveur dans l'affaire E... ;
- s'agissant des autres fautes imputées à Foncia par Mme V..., concernant les états des lieux, les dégradations constatées dans certains logements et l'absence de régularisation des charges, Mme V... ne rapporte pas la preuve de leur réalité ;
que Mme V... fait valoir que s'agissant des loyers impayés, il manque les loyers des locataires du bien immobilier de Houilles du fait notamment des sommes consignées à tort auprès de l'étude notariale de Maisons Laffitte du propre chef de la société Foncia et qu'en dépit des obligations qui pèsent sur elle en exécution de son mandat, la société Foncia n'avait pas procédé au recouvrement des loyers laissés impayés par M. E... ; que Mme V... souligne par ailleurs qu'en juillet 2008, l'intégralité des loyers encaissés a été adressée au notaire sans qu'elle en soit avisée alors que dans le même temps elle a dû régler sur ses fonds propres les droits de succession pour un montant de 27 884 euros ; qu'elle fait par ailleurs valoir qu'elle a été contrainte de payer sur ses fonds propres la somme de 4 496 euros correspondant à des factures de fioul qui auraient du être réglées par la société Foncia et que celle-ci ne lui a jamais communiqué les comptes de l'année 2008 ; que M. H... fait valoir que Mme V... se contente de reprendre l'intégralité de ses écritures de première instance, sans aucune analyse ni critique du jugement déféré, qu'elle n'a eu de cesse de multiplier les plaintes contre l'administrateur de biens et les notaires et de le tenir lui-même à l'écart de la gestion du bien immobilier ; que M. H... affirme que la gestion de ce bien ayant été confiée à la société Foncia par deux mandats de gestions, dont un en son nom, Mme V... n'avait pas la qualité de résilier seule les deux mandats de gestion ; qu'il soutient par ailleurs que depuis que les mandats de gestion détenus par la société Foncia ont pris fin, Mme V... s'est appropriée la gestion des logements et ne lui communique aucun compte de gestion ; que la société Foncia rappelle qu'elle n'avait pas d'autre choix que de séquestrer les loyers entre les mains du notaire dans l'attente d'informations complémentaires sur la succession et que ce n'est qu'en décembre 2008 qu'elle a appris que les loyers devaient être versés aux propriétaires indivis du bien ; qu'elle fait observer que les consorts H... V... lui ont renouvelé leur confiance en lui confiant un nouveau mandat de gestion pour les logements concernés ; que la société Foncia souligne que le grief tiré du non-versement de la totalité des loyers pour 2009 et 2011 n'est nullement établi et qu'en tout état de cause Mme V... n'en demande pas le paiement mais des dommages et intérêts fixés de façon forfaitaire à la somme de 50 000 euros et dont le détail n'est pas précisé ; qu'elle fait observer que, s'agissant du grief tiré de la non-représentation de Mme V... dans le dossier E..., les mandats ne comportent pas de mission de représentation en justice du mandataire ; qu'elle fait par ailleurs valoir que le désaccord entre Mme V... et M. H... ne lui a pas permis de donner en location les lots devenus vacants ; que par application des articles 1991,1992 et 1993 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'il est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'à la suite de M. H..., la cour observe que Mme V... reprend devant elle ses écritures de première instance sans s'employer à analyser et critiquer la motivation du jugement la déboutant de ses demandes ; que s'agissant du grief tiré de ce que les loyers ont été, de février à décembre 2008, versés entre les mains du notaire chargé de la succession de Mme T..., il convient de rappeler que la société Foncia a été tout d'abord informée par lUdaf, le 17 avril 2007, du placement de Mme H... sous le régime de la curatelle, le curateur l'informant de ce que les loyers perçus en exécution du mandat devaient lui être reversés ; puis que, le 15 janvier 2008, lUdaf informait la société Foncia du décès de Mme H... et lui précisait que Me D... était en charge de la succession. Le 4 février 2008, le notaire demandait à l'administrateur de biens de verser les loyers afférents aux biens gérés entre ses mains sur le compte de la succession ; que cette demande n'était pas fondée dés lors que le bien immobilier concerné n'entrait pas dans la succession. Pour autant, il ne saurait être reproché à la société Foncia de s'être conformée à cette demande écrite émanant d'un officier ministériel, faite de surcroît dans un contexte de relations très conflictuelles entre les deux héritiers, étant observé que la société Foncia a mis un terme à cette consignation lorsqu'elle a appris que les loyers devaient être versés à Mme V... et M. H... ; qu'il ne saurait pas davantage être reproché à la société Foncia ne pas avoir redonné en location les lots devenus vacants à la suite du départ des locataires, M. E... et M. A..., dés lors que l'un des indivisaires, M. H..., lui avait fait part de son opposition à ces nouvelles locations, peu important à l'égard de l'administrateur que ce refus soit ou non fondé ; que les mandats de gestion confiés à la société Foncia font obligation à cette dernière, en cas de difficultés et à défaut de paiement, "d'exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces" ; qu'or, dans le dossier de M. E..., le tribunal a, à bon droit, relevé que ce sont les bailleurs qui furent attraits devant le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye par le locataire qui leur demandait le remboursement de provisions pour charges locatives non justifiées, de telle sorte que les dispositions précitées n'avaient pas vocation à s'appliquer ; que Mme V... était représentée par son conjoint à cette instance et a pu faire valoir ses moyens de défense, produisant notamment les décomptes et justificatifs de charges sollicités ; qu'il y a lieu d'observer sur ce point que M. E... a été indemnisé à hauteur de 300 euros du préjudice résultant du retard mis à lui communiquer les justificatifs des charges et que le mandataire a pris cette somme à sa charge, de telle sorte que Mme V... n'a pas subi de préjudice indemnisable ; qu'à le supposer établi, il n'est allégué par l'appelante aucun préjudice qui résulterait du non respect par la société Fonda de l'article L. 136-1 du code de la consommation obligeant le professionnel à informer le consommateur qu'il a la possibilité de ne pas renouveler le contrat conclu avec une clause de renouvellement automatique ; que s'agissant des autre griefs formés par Mme V... à l'encontre de la société Foncia, la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges aux termes desquels ils ont rejeté les demandes formées par Mme V..., la cour ne trouvant pas dans les écritures et pièces déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages- intérêts de 50 000 euros formée par Mme V... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1147 du même code prévoit que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; que selon l'article 1989, 1991 et 1992 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Il est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ;
qu'il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'enfin, aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant ; qu'il convient à titre liminaire de relever que la demande de Mme V... tendant à la confirmation de la résiliation des mandats de gestion 3300 et 3301 de FONCIA est sans objet dès lors qu'il n'est pas discuté par les parties que ces mandats n'ont pas été renouvelés à leurs termes le 28 novembre 2014 ; qu'il convient, en application des dispositions précitées, d'examiner les manquements reprochés à la société par Mme V... ;
- que sur l'absence de représentation de Mme V... devant le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, les mandats de gestion successifs signés d'une part, le 8 septembre 2005 entre Mme B... T... et la société FONCIA HOUILLES IMMOBILIER, et d'autre part, le 28 novembre 2009 entre les consorts V... H... et la société FONCIA AGENCE MODERNE, prévoient notamment dans leur article « GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE » qu'en cas de difficultés et à défaut de paiement, le mandataire devra « exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces » ; que la procédure introduite devant le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye l'a été à l'initiative de M. E..., locataire de l'un des appartements de l'indivision V... H..., si bien qu'il ne peut être reproché au mandataire un quelconque manquement quant à l'introduction d'une action en justice, Mme V... étant défenderesse en l'espèce ; que par ailleurs, les mandats des 8 septembre 2005 et 28 novembre 2009 ne comportent aucune mission de représentation en justice à la charge du mandataire, si bien que Mme V... ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir représentée lors de cette procédure. D'autant plus qu'il ressort du jugement du 24 novembre 2011 joint aux débats que celle-ci était représentée par son mari, M. W... V..., aux termes d'un mandat écrit, si bien qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ; que par conséquent, aucun manquement de ce chef ne saurait être retenu à l'encontre de la société FONCIA ;
- que sur l'absence de remise en location des appartements, Mme V... reproche à l'agence FONCIA de ne pas avoir remis les appartements précédemment loués à MM. E... et A..., restés vacants suite à leurs départs successifs en novembre et décembre 2011, estimant ainsi avoir subi une perte de loyers qu'elle chiffre à 16.538,91 euros ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel adressé à l'agence FONCIA par M. H... le 26 novembre 2011, que ces lots sont restés vacants uniquement en raison du désaccord existant entre les co-indivisaires, M. H... exprimant clairement son souhait de ne pas remettre en location lesdits appartements. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à l'agence FONCIA ;
- que sur la séquestration des loyers entre les mains du notaire, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 17 avril 2007, la société FONCIA a été informée que suite à un jugement du juge des tutelles en date du 7 novembre 2006, l'UDAF des Yvelines avait été désignée curateur de Mme T..., si bien que l'ensemble de ses revenus devaient dorénavant lui être adressés. L'UDAF a ensuite, par courrier daté du 15 janvier 2008, informé la société FONCIA du décès de Mme T... et indiqué que Maître D..., notaire, était chargé de sa succession ; que dès lors, il ne peut être reproché à la société FONCIA d'avoir répondu favorablement à la demande explicite de Maître D... de verser, à compter du 4 février 2008, les loyers dus à sa mandante, directement à son étude.
Précision faite que le mandat conclu entre Mme B... T... et la société FONCIA HOUILLES IMMOBILIER le 8 septembre 2005 ne mentionne aucunement la qualité de nu-propriétaires de Mme V... et M. H... ; qu'en tout état de cause, ce n'est qu'aux termes d'un courrier adressé à FONCIA le 24 décembre 2008 que Mme V... a informé le mandataire que l'immeuble concerné ne dépendait nullement de la succession de Mme T... mais de l'indivision existant entre elle et M. H... et qu'une telle séquestration des loyers n'avait pas lieu d'être ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites aux débats qu'à compter de cette date, le mandataire a cessé de séquestrer lesdits loyers pour les verser directement à l'indivision V... H..., ce que ne conteste pas Mme V... ; que de toute évidence, le notaire a opéré une confusion entre les biens relevant de la succession de Mme T... et ceux appartenant à l'indivision V... H..., ainsi qu'en attestent les correspondances entre Maître D... et l'agence GESTIL, gestionnaire d'un autre bien immobilier de l'indivision ; qu'il convient en outre de constater que M. H..., co-indivisaire, considère que l'agence FONCIA n'a commis aucune faute en ne faisant que répondre à la demande du notaire chargé de la succession ; que le fait que Mme V... ait payé les droits de mutation sans toutefois percevoir les loyers séquestrés ne peut dès lors constituer un préjudice imputable à l'agence FONCIA, aucune faute n'étant démontrée en l'espèce ;
- que sur l'écart entre les loyers déclarés et les loyers séquestrés par FONCIA, Mme V... prétend qu'il existe un écart entre le montant des loyers perçus par l'agence FONCIA pour l'année 2008 et ceux effectivement reversés aux indivisaires ; que toutefois, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment la déclaration des revenus fonciers 2008, que la somme de 38.673 euros correspond au montant brut des loyers encaissés par FONCIA, auquel il convient de déduire certaines charges d'entretien, frais de gestion et d'administration ou encore primes d'assurances, soit un montant net déclaré de 34.068 euros ; qu'or, les loyers de février à novembre 2008 ont été séquestrés entre les mains du notaire pour un montant de 31.505,92 euros et l'agence FONCIA justifie par ailleurs avoir versé à l'indivision V... H... la somme de 3.314,70 euros au titre du loyer du mois de décembre 2008. Ainsi, 34.820,6 euros ont été perçus par FONCIA pour le compte de l'indivision V... H... pour l'année 2008, si bien que Mme V... ne peut prétendre qu'il existe un décalage entre ce qui a été perçu et ce lui a été reversé ;
- que sur les impayés de loyers, Mme V... prétend que les comptes de l'année 2009 font apparaître une créance de 2.877,06 euros à son profit se décomposant de la manière suivante :
- 1.181,11 euros pour l'impayé des loyers du mois de mars 2009,
- 1.565,94 euros pour le loyer d'avril 2009,
- 206,82 euros résultant de la différence entre les 1.706,82 euros perçus par FONCIA pour le mois de mai et les 1.500 euros qui lui auraient été effectivement reversés ;
qu'or, il ressort de la comparaison des différents comptes fournis par les parties que l'agence FONCIA a procédé à un virement de 2.877,05 euros au profit de Mme V... en date du 27 mai 2009, cette somme se décomposant de la manière suivante :
- 1.181,11 euros pour le mois de mars 2009,
- 1.565,93 euros pour le mois d'avril 2009,
- 206,81 euros pour le mois de mai 2009 en complément de l'acompte de 1.500 euros versé à Mme V...,
- 76,80 euros en raison des 153,60 euros dus par l'indivision V... H... au mois de février 2009, somme non contestée par Mme V... ;
qu'il apparaît donc qu'aucun impayé de loyers n'est démontré s'agissant de l'année 2009 ;
que concernant l'année 2011, la demanderesse fait état d'un impayé de loyers de 1.316 euros en sa faveur ; qu'or, il ressort des comptes rendus de gérance produits par le mandataire que la somme de 16.784,39 euros était due à Mme V... pour l'année 2011 et qu'au total, la somme de 16.883,13 euros lui a été versée par l'agence, faisant apparaître un solde de 98,74 euros en faveur de l'agence FONCIA ; que toutefois, pour le mois de mars 2011, le compte rendu de gérance locative fait apparaître un solde de 3.374,81 euros en faveur de l'indivision V... H..., si bien que la quote-part revenant à Mme V... devait être de 1.687,4 euros et non 1.248,72 euros comme il est mentionné sur ledit document, établissant ainsi un solde de 438,68 euros en faveur de cette dernière ; que cette somme, minorée des 98,74 euros revenant à FONCIA, constitue donc un solde de 339,94 euros en la faveur de Mme V... ; que néanmoins, il convient de constater que Mme V..., aux termes des comptes qu'elle joint aux débats, reconnaît avoir perçu un virement de 1.338,91 euros de la part de FONCIA au mois de décembre 2011 au lieu des 1.007,39 euros qui lui étaient dus. Cette différence de 331,52 euros, qui n'a d'ailleurs pas été relevée par l'agence FONCIA dans les décomptes qu'elle produit, relativise l'hypothétique créance de Mme V... qui ne s'élèverait donc plus qu'à 8,42 euros (339,94 -331,52) ; que par conséquent, eu égard aux décomptes informels et imprécis fournis par les parties, et au solde dérisoire qui en ressort, il n'est aucunement démontré l'existence d'un impayé de loyers pour un montant de 1.316 euros en 2011 et la demande de Mme V... de ce chef sera par conséquent rejetée ;
- que sur le dossier E..., aux termes d'un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 24 novembre 2011, M. E... a été condamné à payer à l'indivision V... H... la somme de 1.071,60 euros. Mme V... soutient avoir été dans l'obligation de supporter elle-même les frais d'huissier nécessaires pour obtenir l'exécution de cette décision ; qu'or, celle-ci ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait effectivement demandé à l'agence FONCIA de faire exécuter cette décision de justice en vertu de son mandat ; que par conséquent, les frais d'huissier à hauteur de 482,60 euros resteront à sa charge ; qu'au surplus, l'agence FONCIA a indiqué avoir pris en charge la somme de 300 euros allouée à M. E... à titre de dommages et intérêts pour la non régularisation des charges, si bien que Mme V... ne peut arguer d'un quelconque préjudice sur ce point ; que pour finir, la séquestration des loyers par M. E... entre les mains du notaire ne peut constituer une faute imputable au mandataire puisque d'une part, elle s'est faite sur la seule initiative de M. E..., et d'autre part, l'agence FONCIA justifie avoir informé immédiatement le notaire que cette somme lui avait été versée par erreur ;
- que sur les autres fautes imputées à la société FONCIA AGENCE MODERNE, Mme V... allègue d'autres fautes imputables à l'agence FONCIA, notamment quant à l'état des lieux, des dégradations subies par certains appartements ou encore l'absence de régularisation des charges, sans toutefois en apporter la moindre preuve ; qu'il résulte des développements qui précèdent que Mme V... ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par la société FONCIA dans l'exécution de son mandat de gestion ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts, au demeurant non justifiée dans son quantum ;

1°) ALORS QU'à défaut de précisions, le mandataire bénéficie d'une liberté qui l'oblige à protéger au mieux les intérêts du mandant et, le cas échéant, à faire preuve d'initiative ; que Mme V... et M. H... étant, au décès de Mme T... le 30 décembre 2007, devenus propriétaires du bien immobilier, géré par la société Foncia, que Mme T... leur avait donné en nu-propriété de son vivant, pour exonérer la société Foncia de toute responsabilité pour avoir versé les loyers afférents à ce bien, non aux co-indivisaires, mais au notaire chargé de la succession de Mme T..., la cour d'appel a relevé que le 15 janvier 2008, l'Udaf avait informé l'agence Foncia du décès de Mme T... en désignant le notaire chargé de la succession, qui avait, le 4 février 2008, demandé à l'agence Foncia de lui verser les loyers sur le compte de la succession cependant que le bien immobilier en cause n'en faisait pas partie, mais que la société Foncia ne pouvait se voir reprocher d'avoir suivi cette demande du notaire, qui plus est au regard des relations très conflictuelles des deux héritiers co-indivisaires, la société Foncia ayant du reste mis fin à cette consignation quand elle avait appris que les loyers devaient être versés à Mme V... et M. H... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Foncia n'aurait pas dû, dans le cadre de l'exécution de son mandat, s'enquérir de l'existence d'éventuels héritiers immédiatement éligibles à la perception des loyers après le décès de Mme T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, Mme V... reprochant à la société Foncia de ne pas lui avoir reversé la totalité des loyers notamment afférents à l'année 2011, pour 1 316 euros, la cour d'appel a, pour écarter ce grief, déclaré par adoption des motifs des premiers juges, qu'eu égard aux décomptes informels et imprécis fournis par les parties, et au solde dérisoire qui en ressortait, l'impayé de loyers n'était pas démontré ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait au premier chef à la société Foncia, mandatée pour gérer les biens locatifs de l'indivision, de produire un décompte précis et qu'il résultait de ses propres constatations que la société Foncia n'était pas en mesure de le faire, du moins au titre de l'année 2011, la cour d'appel a violé l'articles 1984 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE Mme V... reprochait à la société Foncia de détenir 10 783,13 euros devant lui revenir au titre de la part des revenus locatifs de l'indivision pour l'immeuble litigieux, pour les périodes de décembre 2008 à décembre 2011, et stigmatisait un écart de 2 129 euros entre la déclaration de revenus Foncia et les montants réellement versés sur son compte bancaire et, également au titre de 2012, l'absence de trace de virement, par l'agence, des loyers du mois de novembre ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12253
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2020, pourvoi n°19-12253


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12253
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