La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-23936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2020, 18-23936


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2018), que, suivant acte authentique du 13 juin 2007, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. L... et à son épouse, un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle, d'un montant de 119 123,14 euros, destiné à rembourser divers emprunts précédemment souscrits par ces derniers ; qu'à la suite de plusieurs impayés, la banque s'est prévalue de

la déchéance du terme et a fait pratiquer le 29 juillet 2016 une saisie-attribu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2018), que, suivant acte authentique du 13 juin 2007, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. L... et à son épouse, un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle, d'un montant de 119 123,14 euros, destiné à rembourser divers emprunts précédemment souscrits par ces derniers ; qu'à la suite de plusieurs impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait pratiquer le 29 juillet 2016 une saisie-attribution, dénoncée le 1er août 2016 ; que, par acte du 18 août 2016, M. L..., agissant en son nom personnel et venant aux droits de son épouse décédée (l'emprunteur), a saisi le juge de l'exécution afin de faire constater la forclusion de l'action de la banque ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 311-2, L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, qui sont d'ordre public, les crédits hypothécaires passés en la forme authentique destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sont soumis aux dispositions régissant les crédits à la consommation, même lorsque leur montant est supérieur à 21 500 euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt souscrit par l'emprunteur, d'un montant de 119 123,04 euros, tendait à hauteur de 6 640,13 euros au remboursement d'un emprunt immobilier, à hauteur de 65 070,35 euros au remboursement d'un prêt de consommation et, pour le surplus, à sept prêts revolving ; qu'en jugeant que le prêt consenti à l'emprunteur ne constituait pas un crédit à la consommation soumis au délai de forclusion biennal prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, pour en déduire que la saisie-attribution effectuée le 29 juillet 2016, plus de deux ans après la déchéance du prêt, n'était pas tardive, sans rechercher si ce prêt constituait un prêt hypothécaire soumis, comme tel, aux dispositions relatives aux crédits à la consommation quel que soit son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble des textes précités ;

2°/ que la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme ayant retenu que les prêts d'un montant supérieur à 21 500 euros destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sortaient du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant les crédits à la consommation alors même qu'ils auraient été conclus par acte authentique et constitueraient des prêts hypothécaires, devrait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation dans la mesure où les crédits hypothécaires passés en la forme authentique destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sont soumis aux dispositions du code de la consommation quel que soit leur montant ;

3°/ que les crédits hypothécaires passés en la forme authentique destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sont soumis aux dispositions régissant les crédits à la consommation, sans que les parties puissent en écarter l'application en se soumettant volontairement au régime des crédits immobiliers prévu par le code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt hypothécaire souscrit par l'emprunteur, d'un montant de 119 123,04 euros, tendait à hauteur de 6 640,13 euros au remboursement d'un emprunt immobilier, à hauteur de 65 070,35 euros au remboursement d'un prêt de consommation et, pour le surplus, à sept prêts revolving ; qu'en relevant, pour juger que la forclusion biennale prévue par les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ne s'appliquait pas, que les parties avaient entendu soumettre ce prêt aux règles relatives aux crédits immobiliers, cependant que, à la supposer avérée, la volonté des parties ne pouvait permettre d'écarter l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 312-2, L. 137-2, L. 311-37, D. 311-1 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables au litige, ainsi que l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le crédit litigieux était d'un montant supérieur à 21 500 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche que ces constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que les dispositions relatives au crédit à la consommation lui étaient inapplicables ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le contrat de prêt mentionnait qu'il résultait d'une offre prévue par les textes relatifs au crédit immobilier et faisait état d'une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur, correspondant à celle édictée par les mêmes textes, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties avaient eu la volonté dépourvue d'équivoque de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier et en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation issues de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 étaient applicables, de sorte que, compte tenu des paiements volontaires intervenus postérieurement à la déchéance du terme, la prescription n'était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à l'annulation de la saisie pratiquée par la banque et d'avoir fixé à 130.437,11 euros la créance de la société BNP Paribas Personal Finance arrêtée au 26 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QUE dans l'acte de prêt litigieux du 13 juin 2007, les parties ont expressément soumis le prêt consenti qualifié de prêt de restructuration à la législation relative au crédit immobilier dès lors : qu'elles indiquaient en page 2 que le prêt résultait d'une offre prévue par les articles L 312-7 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat lesquels se trouvent à l'intérieur du chapitre relatif au crédit immobilier, qu'en page 27 qui est la reproduction de l'offre de crédit en date du 14 mai 2017, elles rappelaient les dispositions des articles L 312-10 et 12 du code de la consommation relatifs au contrat de crédit immobilier ; qu'en page 27, il est fait état d'une indemnité de 7% en cas de défaillance de l'emprunteur, qui correspond à l'indemnité prévue aux dispositions de l'article R 312-3 alinéa 3 du code de la consommation, relatif aux crédits immobiliers ; que certes en page 3, l'acte de prêt précise que le prêt de restructuration de 119 123,04 € devait permettre le remboursement anticipé intégral d'un prêt immobilier de 6640,13 €, d'un prêt consommation à hauteur de 65 070,35 et de sept prêts revolving ; que toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il ne pouvait en être conclu que devait en conséquence être appliqué le droit du crédit à la consommation en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, alors que l'article L. 311-3 alinéa 3 de ce code exclut expressément du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les crédits d'un montant supérieur au montant fixé par décret qui était alors de 21 500 € ; que ce sont donc bien les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation relatives à la prescription biennale de l'action en paiement d'un crédit immobilier qui doivent trouver application et non celles de l'article L. 311-37 du même code relatives à la forclusion de l'action en paiement suite à la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation ; que les parties sont d'accord pour faire remonter au 5 mai 2014, la date à laquelle la prescription de l'action de la BNP Paribas Personal Finance a débuté, cette date correspondant à la date de déchéance du terme du prêt prononcée à raison de la non régularisation des échéances impayées malgré l'envoi le 17 février 2014 à chacun des époux L... d'une lettre recommandée avec avis de réception les informant qu'à défaut de paiement de la somme de 2656,89 €, dans les quinze jours de la présentation de la lettre, la déchéance serait encourue ; qu'il résulte par ailleurs du décompte de la créance arrêté au 26 janvier 2017 que postérieurement au 5 mai 2014, les époux L... ont opéré douze versements volontaires de 1000 € entre le 6 février 2015 et le 13 juillet 2016, ce qui a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil ; que la mesure de saisie attribution diligentée le 29 juillet 2016 a donc été bien été pratiquée alors que l'action n'était pas prescrite et M. L... apparaît en conséquence mal fondé à en obtenir la mainlevée sur ce fondement ; que par ailleurs M. L... ne conteste pas le montant de la créance arrêtée au 26 janvier 2017 à la somme de 130.437,11 € ; que partie perdante, M. N... L... sera condamné aux dépens de la première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; que le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. L... débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QU'en application des articles L. 311-2, L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, qui sont d'ordre public, les crédits hypothécaires passés en la forme authentique destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sont soumis aux dispositions régissant les crédits à la consommation, même lorsque leur montant est supérieur à 21.500 euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt souscrit par M. L..., d'un montant de 119 123,04 €, tendait à hauteur de 6 640,13 € au remboursement d'un emprunt immobilier, à hauteur de 65 070,35 € au remboursement d'un prêt de consommation et, pour le surplus, à sept prêts revolving (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en jugeant que le prêt consenti à M. L... ne constituait pas un crédit à la consommation soumis au délai de forclusion biennal prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, pour en déduire que la saisie-attribution effectuée le 29 juillet 2016, plus de deux ans après la déchéance du prêt, n'était pas tardive, sans rechercher si ce prêt constituait un prêt hypothécaire soumis, comme tel, aux dispositions relatives aux crédits à la consommation quel que soit son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble des textes précités ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme ayant retenu que les prêts d'un montant supérieur à 21 500 € destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sortaient du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant les crédits à la consommation alors même qu'ils auraient été conclus par acte authentique et constitueraient des prêts hypothécaires, devrait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation dans la mesure où les crédits hypothécaires passés en la forme authentique destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sont soumis aux dispositions du code de la consommation quel que soit leur montant ;

3°) ALORS QUE les crédits hypothécaires passés en la forme authentique destinés majoritairement au remboursement de crédits à la consommation sont soumis aux dispositions régissant les crédits à la consommation, sans que les parties puissent en écarter l'application en se soumettant volontairement au régime des crédits immobiliers prévu par le code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt hypothécaire souscrit par M. L..., d'un montant de 119 123,04 €, tendait à hauteur de 6 640,13 € au remboursement d'un emprunt immobilier, à hauteur de 65 070,35 € au remboursement d'un prêt de consommation et, pour le surplus, à sept prêts revolving (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en relevant, pour juger que la forclusion biennale prévue par les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ne s'appliquait pas, que les parties avaient entendu soumettre ce prêt aux règles relatives aux crédits immobiliers, cependant que, à la supposer avérée, la volonté des parties ne pouvait permettre d'écarter l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 312-2, L. 137-2, L. 311-37, D. 311-1 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables au litige, ainsi que l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23936
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-23936


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award