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05/12/2019 | FRANCE | N°18-21.803

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 décembre 2019, 18-21.803


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10840 F

Pourvoi n° W 18-21.803







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pou

rvoi formé par la société Lafontaine Bearn, société par actions simplifiée, dont le siège est sous l'enseigne Opel, 129 [...] , venant aux droits de Symbiose automobile,

contre l'arrêt re...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10840 F

Pourvoi n° W 18-21.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lafontaine Bearn, société par actions simplifiée, dont le siège est sous l'enseigne Opel, 129 [...] , venant aux droits de Symbiose automobile,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société 2B autos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Lafontaine Bearn, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2B autos ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafontaine Bearn aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société 2B autos la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Lafontaine Bearn

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Lafontaine Béarn de voir prononcer la caducité de l'appel ;

aux motifs que :

sur la caducité de l'appel

L'article 84 du code de procédure civile dispose que :

« le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire » ;

Selon l'intimé, l'appel est caduc dès lors que l'appelant a saisi le premier président par requête déposée le 08/12/2017 quand le délai d'appel expirait la veille, le jugement ayant été signifié le 22/11/2017 ;
Mais, il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; en l'espèce, la signification du jugement entrepris est irrégulière à plusieurs titres, d'abord en ce que le jugement statuant sur l'incompétence doit être notifié par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, et ensuite en ce que l'acte de signification remis à la défenderesse comporte des mentions erronées relatives aux délais et aux modalités d'exercice du recours ; ces irrégularités de la signification du jugement ont eu pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, de sorte que la saisine du premier président n'était enfermée dans aucun délai ; au demeurant, le moyen manque en fait puisque l'appelant, avant de déposer une requête sur support papier en date du 08/12/2017, avait, par la voie électronique, remis au greffe la veille cette même requête simultanément avec la déclaration d'appel ; la demande de caducité de l'appel sera donc rejetée ;

1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 84 du code de procédure civile qu'en cas d'appel d'un jugement statuant sur la compétence, l'appelant doit saisir dans le délai d'appel de quinze jours, et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que le délai d'appel du jugement du tribunal de commerce de Pau du 14 novembre 2017 se déclarant compétent expirait le 7décembre 2017, et que la requête du 8 décembre 2017 de la société 2B Autos saisissant le Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe était tardive, ne pouvait refuser de déclarer caduque la déclaration d'appel par application des articles 528 et 680 du code de procédure civile, lesquels ne s'appliquent pas au régime dérogatoire des exceptions d'incompétence, sans violer l'article 84 du code de procédure civile par refus d'application et 528 et 680 par fausse application ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte encore de l'article 84 du code de procédure civile que la signification d'un jugement qui n'est pas prévue par les textes et qui comporterait des mentions erronées, n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir que le jugement ayant été signifié, ce qui n'est pas prévu par les textes, les irrégularités de la signification du jugement ont eu pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel sans violer l'article susvisé ;

3°) alors qu'enfin selon les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile, les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis et se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat et n'ont pas été débattus contradictoirement; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait in fine énoncer qu' "au demeurant, le moyen manque en fait puisque l'appelant, avant de déposer une requête sur support papier en date du 08/12/2017, avait, par la voie électronique, remis au greffe la veille cette même requête simultanément avec la déclaration d'appel ; la demande de caducité de l'appel sera donc rejetée" quant il ne résulte d'aucun élément du débat ni des conclusions des parties que la société 2B Autos avait adressé par voie électronique sa requête le 7 décembre 2017; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les demandes de la société Lafontaine Béarn devaient être déclarées irrecevables comme prescrites :

aux motifs que :

sur la prescription de l'action en paiement

l'appelante oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L. 10-4 du code de commerce disposant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ; l'intimée ne peut contester la recevabilité de ce moyeu « en lecture des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code civil », ce moyen étant inopérant en cas d'évocation de l'affaire sur le fond quand le jugement n'a statué que sur la compétence et renvoyé l'affaire au fond ; au surplus, la cour n'est pas saisi de ce moyen qui n'a pas été repris dans le dispositif des conclusions de l'intimé, conformément à l'article 954 du code de procédure civile ; en droit, sur le fond, il résulte des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que le délai de la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée ; s'agissant du point de départ du délai de la prescription quinquennale, la cour constate que, selon les explications données par l'intimée, le courant d'affaires entre les parties donnait lieu à l'établissement d'un compte enregistrant les opérations en crédit et en débit faisant ressortir un solde en faveur de l'une ou l'autre des parties, sans émission d'une quelconque facture, les créances réciproques faisant l'objet d'une compensation et le solde étant exigible sans aucune autre formalité ; le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de l'opération comptable faisant ressortir le solde définitif du compte ; il ressort de l'examen des opérations enregistrées dans le grand livre de la société Symbiose automobiles et des attestations du commissaire aux comptes que la créance alléguée résulterait de la balance du compte des clients faisant ressortir un solde débiteur sur les opérations enregistrées entre janvier et mars 2011 inclus, à la suite de la livraison des véhicules aux clients NSA et BSA ; par conséquent, dans le meilleur des cas, en prenant en compte le solde débiteur total à l'issue de la dernière transaction réalisée en mars 2011, le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 01/04/2011 ; contrairement à ce que soutient l'intimée, les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27/08/2013, 08/01/2016 et 10/10/2016, valant mise en demeure de payer, ne peuvent être regardées comme interruptives du délai de la prescription, par application des articles 2240 et suivants du code civil et en l'absence de texte spécial dérogatoire au droit commun en la matière ; par ailleurs, le courrier en réponse en date du 19/01/2016 par lequel la société 2B autos a écrit « [
] mon service comptable conteste qu'un rapprochement ait été opéré entre les comptabilités et que vos comptes clients non soldés l'aient été dans nos comptes par une écriture en perte et profits. J'observe par ailleurs que ces prétendues créances apparaissent bien incertaines puisqu'elles étaient chiffrées à 11.309,88 euros dans votre correspondance du 13/03/2015 et qu'elles seraient aujourd'hui à 19.653,38 euros » ; ce courrier, qui est exclusif de toute reconnaissance de l'existence même de la créance alléguée, est indifférent sur le délai de la prescription ; par conséquent, la cour doit constater que l'intimée ne peut justifier de la survenance d'aucun acte interruptif de la prescription avant le 01/04/2016 ; la solution serait identique en prenant même la date du 01/01/2012, faisant suite à l'établissement du grand livre tiers pour l'année 211, comme point de départ, du délai de la prescription ; en effet, outre l'inefficacité des lettres invoquées par l'intimée, il faudrait également relever que le courrier du conseil de 2B autos en date du 19/11/2016 indiquant que sa cliente « avait soldé l'intégralité des sommes dues aux sociétés BSA et NSA » ne peut être regardé, comme le soutient l'intimée, comme valant reconnaissance des créances litigieuses alors que précisément, ce courrier réitère la contestation de ces créances dans leur principe, rappelant que les créances exigibles avaient été réglées ; il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que les demandes de la société Lafontaine Béarn seront déclarées irrecevables comme prescrites ;

alors que, selon l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'au cas présent, la société exposante invoquait dans ses conclusions d'appel (produites p. 5) qu'à la suite de plusieurs mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en août 2013 et en janvier 2016 à la société 2 B Autos d'avoir à payer les sommes de 10 123,38 € et 9 530 €, la société 2 B Autos avait, par l'intermédiaire de son conseil, Me Elloff Petros, reconnu par lettre du 26 janvier 2017, produite au débat, l'existence de cette créance en refusant d'en justifier le paiement; que cette reconnaissance du débiteur interrompait la prescription ; que la cour d'appel qui se borne à relever que les mises en demeure de la société exposante et la lettre du 10/01/2016 de la société 2B Autos ne pouvaient interrompre la prescription sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la teneur de la lettre du conseil du débiteur du 26 janvier 2017 a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.803
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-21.803 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-21.803, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21.803
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