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12/09/2019 | FRANCE | N°18-18924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-18924


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. E... et de Mme X... est né B...-L..., le [...] ; que, le [...] , M. E... a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête tendant à organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que ce juge a notamment constaté l'accord des époux pour que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère, y compris lorsqu

'elle établira sa résidence aux Etats-Unis, et organisé le droit de visite et d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. E... et de Mme X... est né B...-L..., le [...] ; que, le [...] , M. E... a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête tendant à organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que ce juge a notamment constaté l'accord des époux pour que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère, y compris lorsqu'elle établira sa résidence aux Etats-Unis, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires ; qu'à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance, M. E... a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et a proposé d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que, pour fixer chez M. E... la résidence habituelle de B...-L..., l'arrêt se borne à relever que la mère refuse d'exécuter les termes de l'ordonnance déférée et de confier l'enfant à son père pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, agissant ainsi, depuis deux années, au mépris des règles imposées par l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l'enfant, qui a besoin, pour son épanouissement, de ses deux parents, particulièrement au regard des troubles dont il souffre ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des conséquences sur son état de santé d'un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France, de nature à entraîner pour B...-L... une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père en France et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

AUX MOTIFS QU'en conséquence, pour fixer la résidence des enfants, il convient de rechercher notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux ainsi qu'à favoriser leur épanouissement ; les allégations de Mme C... X... quant à l'existence d'un comportement inadapté du père, en produisant plusieurs mains courantes et une plainte (ayant fait l'objet d'un classement sans suite ultérieur) ainsi que plusieurs attestations de ses proches, attestations toutefois contredites par celles produites par M. B... E..., louant ses qualités paternelles, ont conduit le premier juge à ordonner une mesure d'expertise médico psychologique confiée au docteur O... V..., expert psychiatre ; aux termes des conclusions du rapport d'expertise déposé le 15 décembre 2016, l'autorité parentale conjointe est préconisée et le dispositif pris par l'ordonnance querellée est apparu approprié à l'expert, eu égard à l'âge de l'enfant ; aucune dimension pathologique n'a été relevée par l'expert, lors de l'examen de M. B... E... ; l'entretien avec Mme C... X... n'a pu avoir lieu que par téléphone en raison de son départ aux Etats-Unis et l'expert a émis « un pronostic réservé pour ne pas dire pessimiste » quant à la poursuite du couple : la détermination de l'épouse lui étant apparue totale ; l'expert indique enfin que Mme C... X... doit cesser de s'opposer à la décision de justice et que tout doit être fait pour rétablir le contact père/fils ; en l'espèce il ressort que, bien qu'ayant accepté l'éventualité du départ aux États-Unis de Mme C... X... avec leur fils, ainsi qu'il résulte de la décision déférée, M. B... E... qui bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant n'a toutefois pas revu celui-ci depuis son départ fin mai 2016, soit depuis bientôt presque deux années ; il est constant que M. B... E... a prévenu à plusieurs reprises Mme C... X..., dans les conditions prévues par la décision entreprise, de son intention d'exercer son droit et les courriers entre les parties versés aux débats en attestent ; il est de même constant que M. B... E... a versé à Mme C... X... la somme de 2 600 € pour acquérir des billets d'avions aux fins d'accueillir son fils à Noël 2016 sans obtenir que le voyage se fasse ; M. B... E... indique qu'il est dépourvu d'autorisation administrative pour se rendre aux Etats-Unis puisque la mention « refused » est portée sur son passeport (copie produite) et qu'il n'entend pas y séjourner la durée nécessaire à l'obtention de la carte verte à laquelle il pourrait toutefois prétendre, étant précisé que la qualité de résident, en son temps obtenue, a expiré le 2 décembre 2016, ainsi que les pièces versées aux débats en attestent ; après son retour dans son pays natal le 29 mai 2016, Mme C... X... a initialement vécu chez sa mère dans le Michigan et B...-L... a été scolarisé en septembre 2016 ; en mai 2017, Mme C... X... a emménagé à Nothville (Michigan) avec son fils, en septembre 2017, l'institutrice ayant observé un comportement particulier de l'enfant, le Dr Y... S..., neuropsychologue clinique, a évalué B...-L... et a conclu à des troubles du spectre de l'autisme de niveau 2 ; un plan d'éducation individualisé a été instauré en novembre 2017 et la thérapie AAC a été préconisée, sans qu'il soit justifié de sa mise en place ; il est établi que Mme C... X... n'a pas respecté la décision rendue le 13 juin 2016 en ne confiant pas l'enfant B...-L... à son père dans les conditions prévues par l'ordonnance entreprise ; elle a, au surplus, multiplié les obstacles afin d'empêcher l'exercice effectif du droit de visite et d'hébergement du père, ne permettant ainsi pas à celui-ci d'entretenir des liens avec son fils, constituant une situation extrêmement dommageable, particulièrement au regard des troubles dont souffre B...-L... qui a besoin, pour son épanouissement, de ses deux parents ; en cause d'appel, Mme C... X... demande à la cour d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement progressif, s'exerçant exclusivement pour 2018 aux Etats-Unis et tout en le limitant à des droits de visite en journée de 10 à 19 heures ; à compter de l'année 2019, une semaine à Noël en France en sa présence, les vacances d'hiver et de Pâques aux Etats-Unis avec un droit de visite en journée de 10 à 19 heures, sans permettre au père, avant la fin de l'été 2020, de pouvoir voir l'enfant librement seulement deux semaines ; ces propositions sont particulièrement irrespectueuses des droits paternels les plus élémentaires, alors même que durant les premières années de vie de B...-L..., celui-ci était pris en charge par M. B... E... lorsque Mme C... X... travaillait, celle-ci refusant de confier l'enfant à une crèche ; en outre, depuis presque deux années, la mère refuse d'exécuter les termes de l'ordonnance déférée et de confier l'enfant à son père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de sorte que la cour, considérant que la mère qui agit depuis presque deux années au mépris des règles imposées par l'exercice conjoint de l'autorité parentale, n'est pas apte à respecter les droits du père, fixe en conséquence, à compter de la présente décision, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. B... E..., l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce chef ;

ALORS QUE le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intérêt supérieur de l'enfant, qui était âgé de 5 ans, atteint d'un atteint des troubles du spectre de l'autisme de niveau 2 bénéficiant d'un plan d'éducation individualisé, à déménager sans délai des États-Unis vers la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

AUX MOTIFS QUE Mme C... X... n'a pas formulé de demande subsidiaire aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur son fils en cas de fixation de la résidence habituelle au domicile paternel, tandis que M. B... E... a proposé d'accordé un droit de visite et d'hébergement à Mme C... X... s'exerçant un mois pendant les vacances scolaires d'été, à définir avec elle et en fonction des contraintes scolaires de l'enfant, une semaine pendant les vacances scolaires de Noël et l'intégralité des autres périodes de vacances scolaires d'hiver et de printemps, les frais de trajets de l'enfant et de son accompagnateur étant partagés par moitié entre les parents, Mme C... X... assumant l'aller et lui le retour et devant le prévenir de son intention d'exercer effectivement son droit au moins un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires d'été, étant précisé qu'à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée ; il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; compte tenu de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant de continuer à entretenir des relations avec sa mère, le droit de visite et d'hébergement, tel que proposé par M. B... E..., sera accordé à Mme C... X...

ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce droit si elles n'ont formulé aucune demande en ce sens ; que la cour d'appel, qui a statué sur le droit de visite de Mme X..., tout en constatant qu'elle n'a pas formulé de demande subsidiaire aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur son fils en cas de fixation de la résidence habituelle au domicile paternel, sans l'inviter à produire préalablement des observations sur ce droit de visite, a violé les articles 373-2-9 alinéa 3 du code civil et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18924
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-18924


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18924
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