LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause le GIE Allianz informatique, contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le 11 mars 2009 par la société Rezo conseil en qualité de consultante et mise à disposition du GIE Allianz informatique ; qu'ayant été placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a été licenciée par lettre du 17 janvier 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de travail rendait nécessaire, que l'employeur s'était engagé à verser à la salariée la somme brute de 2 666 euros par mois pour un travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des forfaits repas, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait "lors de vos déplacements, les frais de repas et les frais de déplacement vous seront remboursés sur justificatif ou forfait client", qu'il prévoyait donc le paiement au titre des repas d'un forfait client, que d'ailleurs la salariée, dont il n'est pas discuté qu'elle a toujours travaillé au sein du GIE Allianz Informatique, a perçu un forfait repas de 100 euros en octobre et décembre 2011, de 60 euros en novembre 2011 et de 45 euros en janvier 2012, qu'elle produit le bulletin de paie du mois de juillet 2011, d'une collègue salariée, comptant la même ancienneté qu'elle et ayant le même coefficient, dont il n'est pas discuté qu'elle travaillait également au sein du GIE Allianz Informatique, sur lequel figure un forfait repas de 150 euros, que dès lors que le contrat de travail prévoyait le paiement de forfait repas et que l'employeur n'explique pas pourquoi la salariée, qui a toujours travaillé pour le même client, en a perçu seulement quatre mois et d'un montant différent de celui versé à sa collègue, il sera fait droit à la demande de l'intéressée déduction faite de la somme de 305 euros déjà versée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne démontrait pas remplir les conditions d'attribution de l'indemnité de repas prévues au contrat de travail applicable aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rezo conseil à payer à Mme O... la somme de 4 195 euros au titre des forfaits repas, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rezo conseil.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O... aux torts de la société Rezo conseil et de l'avoir condamnée à verser à la salariée les sommes de 18 375,80 € à titre de rappel de salaires, de 1 837,58 € au titre des congés payés afférents, de 4 195 € au titre des forfaits repas, de 9 168 € à titre d'indemnité de préavis, de 916,80 € au titre des congés payés afférents, de 17 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme L... O... a été engagée par la SARL Rezo conseil, en qualité de consultante, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2009 qui prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 2 666 euros ;
Que par courrier du 21 mars 2012, la SARL Rezo conseil a notifié à Mme O... un avertissement lui reprochant de faire preuve dans l'exercice de sa mission pour le client Allianz "d'un manque flagrant de motivation et d'implication" et attirant son attention sur "vos trop nombreuses absences, qui, bien que justifiées coïncident avec la modification de votre comportement sur votre lieu de travail" ;
Qu'à compter du 17 avril 2012, Mme O... a été placée en arrêt de travail pour dépression ;
Que, par requête du 11 juin 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 17 et 31 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste de consultante dans la mission qu'elle occupait précédemment, étant précisé qu'elle pourrait être affectée à un poste équivalent de consultante en mission chez un autre client (mais pas au siège social à Neuilly sur Seine) ;
Que, par courrier du 6 janvier 2014, la SARL Rezo conseil a proposé à Mme O... un poste de technicienne d'exploitation au sein de l'équipe supervision du centre de services de la Garenne Colombes, pour une durée de travail de 35 heures effectuée par vacation de 8 heures, dont une heure de pause, à savoir 7h-15h et/ou 15h-23h ;
Que par courrier du 7 janvier 2014, la SARL Rezo conseil a précisé à Mme O... que le médecin du travail consulté n'avait pas émis d'opposition à ce poste et, répondant au mail envoyé par Mme O... indiquant qu'elle ne pourrait effectuer des vacations que de 7h à 15h, lui a précisé que ce poste impliquait une rotation hebdomadaire et que l'absence de véhicule personnel n'était pas un obstacle car le bus n° 178, tout proche, circulait en soirée jusqu'à la station RER A de la Défense qui était en ligne directe avec Cergy ;
Que par courrier du 9 janvier 2014, Mme O... a refusé cette proposition en invoquant des difficultés de transport et les contraintes de garde de ses deux enfants de 6 ans et 2 ans ;
Que, par lettre du 17 janvier 2014 , elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ;
que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Que Mme O... soutient que depuis son engagement elle n'a jamais perçu la rémunération contractuelle qui était prévue et qu'en conséquence elle n'a pas non plus bénéficié pendant ses arrêts de travail au maintien de salaire auquel elle avait droit ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas non plus reçu d'indemnités repas ;
Que la SARL Rezo conseil réplique que les bulletins de paie mentionnent un salaire de base de 2 332,83 € sur la base de 151,67 heures auquel s'ajoutent des heures supplémentaires majorées à 125 % ou 150 % ;
Qu'elle fait valoir que le contrat de travail ne prévoyait pas d'indemnité repas ;
Que le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire fixée à 2 666 € par mois "compte tenu de la nature des responsabilités qui vous sont confiées et restera indépendante du temps de travail que vous aurez effectivement consacré à l'exécution de vos fonctions" ; qu'au titre du temps de travail il était seulement précisé "le temps de travail est défini selon l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise" ;
Que, dès lors que le contrat de travail ne précisait pas le volume du forfait mensuel rémunéré, Mme O... est fondée à soutenir que la SARL Rezo conseil s'était engagée à lui verser la somme brute de 2 666 euros par mois en règlement de la durée légale du travail, soit 35 heures, et que c'est à tort que l'employeur considère que la somme de 2 666 € comprenait le paiement des 35 heures hebdomadaires et 17,33 heures supplémentaires ;
Qu'il est établi qu'en 2009 et 2010 le salaire brut de base de Mme O... était de 2 332,81 €, en 2011 de 2 340 € et en 2012 de 2 341 € auquel étaient ajoutées, sauf arrêt de travail ou congé de maternité, 17,33 heures supplémentaires mensuelles ;
Que la SARL Rezo conseil n'a donc pas respecté son engagement contractuel et malgré la demande de Mme O... en date du 22 septembre 2011 n'a pas régularisé la situation ;
Que selon le décompte non critiqué par la SARL Rezo conseil, celle-ci est redevable à ce titre à Mme O... de la somme de 18 375,80 € outre les congés payés afférents ;
Que ce défaut de paiement du salaire contractuellement prévu a eu aussi pour conséquence de réduire le salaire perçu par la salarié, au titre du maintien de salaire, pendant ses arrêts de travail et congé de maternité ;
Que Mme O... soutient aussi que la SARL Rezo conseil payait à l'ensemble des salariés et prestataires, comme elle au service de le GIE Allianz Informatique, un forfait repas allant de 150 à 180 € et qu'elle n'en a bénéficié qu'en décembre 2011 à hauteur de 100 € et en janvier 2012 à hauteur de 45 € ;
Que la SARL Rezo conseil se prévaut de ce que le contrat de travail de Mme O... ne prévoyait pas d'indemnité de repas pour les repas quotidiens pris au lieu de travail habituel, mais uniquement le remboursement de repas lors des déplacements sur justificatif ou forfait client ;
Que le contrat de travail stipulait : "Lors de vos déplacements, les frais de repas et les frais de déplacement vous seront remboursés sur justificatif ou forfait client" ;
Qu'il prévoyait donc le paiement au titre des repas d'un forfait client ; que d'ailleurs Mme O..., dont il n'est pas discuté qu'elle a toujours travaillé au sein de le GIE Allianz Informatique, a perçu un forfait repas de 100 € en octobre et décembre 2011, de 60 € en novembre 2011 et de 45 € en janvier 2012 ;
Qu'elle produit le bulletin de paie du mois de juillet 2011, de Mme F..., salariée, comptant la même ancienneté qu'elle et ayant le même coefficient, dont il n'est pas discuté qu'elle travaillait également au sein du GIE Allianz Informatique, sur lequel figure un forfait repas de 150 € ;
Que dès lors que le contrat de travail prévoyait le paiement de forfait repas et que la SARL Rezo conseil n'explique pas pourquoi Mme O..., qui a toujours travaillé pour le même client, en a perçu seulement quatre mois et d'un montant différent de celui versé à Mme F..., il sera fait droit à la demande de Mme O... déduction faite de la somme de 305 € déjà versée à ce titre ;
Qu'infirmant le jugement, il lui sera donc alloué la somme de 4 195 € ;
Considérant que les manquements pérennes de la SARL Rezo conseil à ses obligations en terme de rémunération, qui se sont poursuivis malgré les réclamations de la salariée, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu'il convient, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Rezo conseil qui aura les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
1/ ALORS QU'aux termes du contrat de travail, il avait été convenu que la rémunération brute de 2 666 € par mois était « forfaitaire » et donc « indépendante du temps de travail (
) effectivement consacré à l'exercice des fonctions » ; qu'en affirmant que la société s'était engagée à verser à Mme O... la somme de 2 666 € par mois en règlement de la durée légale de travail, soit 35 heures, quand il ressortait des termes du contrat qu'il avait été convenu d'une rémunération forfaitaire incluant les 17,33 heures supplémentaires mensuelles effectuées par la salariée, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS QU'aux termes du contrat de travail il était prévu que « lors de vos déplacements, les frais de repas et les frais de déplacement vous seront remboursés sur justificatif ou forfait client » ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement d'un forfait repas de 150 € par mois au motif que le forfait aurait été prévu au contrat, quand la salariée n'avait jamais démontré qu'elle aurait formellement rempli les conditions contractuelles pour s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en se fondant, pour conclure que Mme O... était en droit de prétendre chaque mois à un forfait repas de 150 €, sur la seule pièce produite par la salariée consistant en un bulletin de paie du mois de juillet 2011 d'une collègue, Mme F..., faisant état d'un forfait repas de ce montant, quand cette pièce n'établissait ni la régularité du paiement, ni son montant, ni l'obligation qui en serait résulté pour l'employeur de s'acquitter de la même somme à l'égard de Mme O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.