LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2017), que M. Y..., engagé le 11 avril 1997 par la société Socomelec Industrie en qualité de monteur électricien, a été licencié le 10 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les articles L. 1235-1, alinéa 4 et L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et il appartient au juge de justifier, dans le jugement qu'il prononce, le montant des indemnités qu'il octroie ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le montant de la rémunération du salarié était de 3 512 euros brut, quand il résultait des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi, que le salaire brut moyen des six derniers mois s'élevait à 1 657 euros brut ; qu'en retenant dès lors une rémunération de 3 512 euros brut pour calculer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-1 alinéa 4 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut condamner une partie sans analyser ni viser les pièces produites aux débats ni celles qui viennent au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la moyenne des salaires bruts est de 1 657 euros pour 151,67 heures, comme l'établissaient les bulletins de paie des six derniers mois versés aux débats et l'attestation Assedic remplie par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le montant de la rémunération brute du salarié était de 3 512 euros, sans s'expliquer sur le montant retenu ni viser la ou les pièces sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socomelec Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socomelec Industrie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Socomelec Industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SOCOMELEC à lui verser la somme de 23 466,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts, et 914,80 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, et D'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités chômage à l'organisme concerné, D'AVOIR enfin débouté la société SOCOMELEC de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... qui comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au jour du licenciement, a droit, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté d'environ 12 ans dans l'entreprise et du montant de la rémunération qui lui était versée – 3 512 euros bruts -, il convient de lui accorder en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 23 466,58 euros ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ; que M. Y... a effectué son préavis de deux mois et a été réglé ainsi qu'il en est justifié par les bulletins de paie jusqu'en février 2010 et par le solde de tout compte ; que cette demande sera donc rejetée ; qu'il a reçu au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 3 964,13 euros alors qu'il aurait dû recevoir la somme de 4 878,93 euros ; qu'il convient de condamner la SARL Socomelec Industrie à lui verser un complément d'indemnité de 914,80 euros » ;
1./ ALORS QUE selon les articles L 1235-1 alinéa 4 et L 1235-3 du code du travail , lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et il appartient au juge de justifier, dans le jugement qu'il prononce, le montant des indemnités qu'il octroie ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le montant de la rémunération du salarié était de 3 512 euros brut, quand il résultait des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, que le salaire brut moyen des six derniers mois s'élevait à 1 657 euros brut ; qu'en retenant dès lors une rémunération de 3 512 euros brut pour calculer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1235-1 alinéa 4 et L 1235-3 du code du travail ;
2./ ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie sans analyser ni viser les pièces produites aux débats ni celles qui viennent au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la moyenne des salaires bruts de M. Y... est de 1 657 euros pour 151,67 heures (jugement, p.2), comme l'établissaient les bulletins de paie des six derniers mois versés aux débats et l'attestation Assedic remplie par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le montant de la rémunération brute de M. Y... était de 3 512 euros, sans s'expliquer sur le montant retenu ni viser la ou les pièces sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.