CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° E 17-26.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Egis bâtiments Nord dite Iosis Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Seet Cecoba Pas-de-Calais,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bois des vallées, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société OF équipement, anciennement dénommée Olin Lanctuit,
4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , assureur de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France,
5°/ à la société Dynamic carrelage, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur, M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Continent IARD,
7°/ à la société Batiplus, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Batiplus et Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Aviva assurances et Egis bâtiments Nord dite Iosis Nord, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Batiplus et Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Aviva assurances et Egis bâtiments Nord dite Iosis Nord du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bois des vallées et Axa France IARD ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation uniques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Aviva assurances, Egis bâtiments Nord dite Iosis Nord, Mutuelle des architectes français et Generali IARD à payer la somme globale de 4 000 euros à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aviva assurances et Egis bâtiments Nord dite Iosis Nord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés SEET Cecobat et Aviva (dans la limite de ses plafonds de garantie et franchise), in solidum avec les sociétés Generali IARD (dans la limite de sa franchise et de ses plafonds de garantie) et Batiplus (dans la limite de la somme de 379 813,75 euros TTC) et Maf (dans la limite de sa franchise et des sommes mises à la charge de son assuré) à garantir les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Allianz des condamnations prononcées à leur encontre ;
Aux motifs que le principe de la responsabilité des sociétés Batiplus, SEET Cecobat et Dynamic Carrelage doit être retenu et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés ; que ces sociétés ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être in solidum condamnées à garantir la société Bouygues, sauf Dynamic Carrelage étant radiée ;
Alors que le codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l'entière obligation ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ; qu'en condamnant les sociétés SEET Cecobat et Aviva (celle-ci dans la limite de ses plafonds de garantie et franchise), in solidum avec d'autres et non pour leurs seules part et portion, à garantir les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Allianz des condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1214 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Batiplus et Mutuelle des architectes français (MAF)
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Batiplus (dans la limite de la somme de 379 813,75 euros TTC) et Maf (dans la limite de sa franchise et des sommes mises à la charge de son assuré), in solidum avec les sociétés Generali Iard (dans la limite de sa franchise et de ses plafonds de garantie), SEET Cecobat et Aviva (dans la limite de ses plafonds de garantie et franchise), à garantir les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Allianz des condamnations à garantir la Sci Bois des Vallées prononcées à leur encontre pour les désordres acoustiques ;
Aux motifs que le principe de la responsabilité des sociétés Batiplus, SEET Cecobat et Dynamic Carrelage doit être retenu et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés ; que ces sociétés ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être in solidum condamnées à garantir la société Bouygues, sauf Dynamic Carrelage étant radiée (arrêt p. 22 § 4 & 5) ;
Alors que le codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l'entière obligation ne peut, même s'il agit par subrogation, répéter contre d'autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ; qu'en condamnant la société Batiplus et la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec les sociétés Generali Iard, SEET Cecobat et Aviva, à garantir les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Allianz des condamnations à garantir la Sci Bois des Vallées prononcées à leur encontre pour les désordres acoustiques, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GENERALI IARD (dans la limite de sa franchise et de ses plafonds de garantie), in solidum avec les sociétés SEET CECOBA et AVIVA (dans la limite de ses plafonds de garantie et franchise) et BATIPLUS (dans la limite de la somme de 379.813,75 € TTC) et MAF (dans la limite de sa franchise et des sommes mises à charge de son assuré) à garantir les sociétés BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France et ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE le principe de la responsabilité des sociétés BATIPLUS, SEET CECOBA et DYNAMIQUE CARRELAGE doit être retenu et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés ; que ces sociétés ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être in solidum condamnées à garantir la société BOUYGUES, sauf DYNAMIQUE CARRELAGE étant radiée ;
ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE France, que les sociétés BATIPLUS, SEET CECOBA et DYNAMIQUE CARRELAGE « ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être in solidum condamnées à garantir la société BOUYGUES », la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.