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26/01/2017 | FRANCE | N°15-27264;15-27265;15-27266;15-27267;15-27269;15-27271;15-27272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27264 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 316-6 du code de l'action sociale et de la famille ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme X... et six autres salariées de l'association Cité Saint-Joseph ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariées une somme correspondant aux primes de dimanche et de

jours fériés, et pour quatre d'entre elles, une somme au titre de la prime ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 316-6 du code de l'action sociale et de la famille ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme X... et six autres salariées de l'association Cité Saint-Joseph ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariées une somme correspondant aux primes de dimanche et de jours fériés, et pour quatre d'entre elles, une somme au titre de la prime de nuit et du repos compensateur, l'arrêt retient que l'accord d'établissement du 15 avril 2000 n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale de 1951, que l'association classifie les emplois et calcule les rémunérations en référence à la fonction publique hospitalière, ayant choisi de se référer volontairement à la grille de classification qui y est appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Cité Saint Joseph
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les salariées visées en tête des présentes bien fondées en leurs demandes et d'AVOIR condamné l'association Cité Saint-Joseph aux dépens ainsi qu'à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les primes de dimanches et jours fériés de 2007 à 2012, de rappel de prime de sujétion spéciale AS AMP, de rappel de salaires dus au titre de la bonification indiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que pour Mmes Y..., Z..., A... et B..., de rappel de salaire au titre du travail de nuit,
AUX MOTIFS PROPRES QUE - Sur les textes applicables à la relation salariale : qu'il est constant qu'un employeur qui n'est pas tenu d'appliquer une convention collective ou un accord collectif de travail peut néanmoins décider de l'appliquer volontairement ; que la volonté démontrée d'appliquer une norme conventionnelle, qu'elle soit matérialisée par la mention de la convention collective sur le bulletin de paie, par une annonce faite au personnel suivie d'une application effective et durable de la convention collective ou par une mention sur le contrat de travail ne constitue pas la preuve de la volonté de l'employeur de l'appliquer ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier, en procédant au besoin à une analyse souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, si cette volonté est établie ; que par ailleurs l'article L. 314-6 du code de l'action sociale prévoit que les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 ; que cette disposition d'ordre public s'applique aux engagements unilatéraux de l'employeur à caractère collectif ; qu'il est constant que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, une décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ; qu'en l'espèce il suffira d'ajouter à la décision déférée que s'il peut être constaté que l'employeur relève du secteur sanitaire et social à but non lucratif, que ses dépenses de fonctionnement sont supportées par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, il résulte cependant des pièces produites suivantes que les dispositions applicables aux salariés ne résultent pas d'un accord collectif à caractère salarial ni d'un engagement unilatéral à caractère collectif mais d'un engagement contractuel pris individuellement à l'égard de chacun des salariés par l'employeur de calculer les salaires "en référence à la Fonction Publique hospitalière" et les autres dispositions "en référence à la convention collective nationale 1951" :
- l'accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail du 15 avril 2000 mentionnant que : "n'étant pas adhérente à la FEHAP, l'association Cité Saint Joseph n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale 1951. L'association gestionnaire classifie les emplois et calcule les rémunérations en référence à la Fonction Publique hospitalière, les autorités de contrôle n'ayant pas accepté à ce jour d'intégrer dans les dépenses de personnel le surcoût d'un calcul des salaires sur la base de la grille de la CCN 1951." ;
- le contrat de travail de [la salariée] (...) mentionnant que "les appointements bruts sont calculés en référence à la fonction publique (...) auxquels il convient d'ajouter les indemnités pour travail les dimanches et jours fériés, la prime spécifique Aide-soignante, la prime d'assiduité, ainsi que la prime lors de travail la nuit.(...) La durée du congé payé est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et du titre X de la convention collective nationale 1951 (...) La Cité Saint Joseph applique la convention collective nationale 1951, partie étendue" ;
- les bulletins de paie mentionnant : "rémunérations Base FPH / autres dispositions CCN51", - le document "Base de négociation collective Cité Saint Joseph" mentionnant : "Article 30 Classification En raison des métiers spécifiques et propres aux maisons de retraite, l'établissement a choisi de se référer volontairement à la grille de classifications appliquée dans la fonction publique hospitalière."
- le courrier de l'inspection du travail à Mme C... le 23 novembre 2004 "Vous abordiez le problème de la partie de la convention collective qui n'a pas reçu l'agrément du ministère compétent. Les salariés peuvent bénéficier des avantages prévus par cette partie de convention collective à partir de la date où l'employeur le décide, comme il lui est possible de n'appliquer que la partie étendue de la convention."
- le courrier de l'inspection du travail à Mme C... le 7 novembre 2006 "votre employeur confirme sur le bulletin de paie la teneur de l'article 5 de votre contrat de travail : la rémunération se réfère à la grille de salaire de la fonction publique. En conséquence dès que la réglementation fait connaître que la dite grille fait l'objet d'une révision, il doit tenir compte d'une part de son engagement et d'autre part des modifications apportées et donc aligner votre salaire sur la nouvelle grille" "L'employeur peut retirer la mention rémunérations Base FPH / autres dispositions CCN51 en maintenant la rémunération. Toutefois, il est engagé dans le contrat de travail à respecter cette référence de rémunération et la non application s'analyserait en une modification unilatérale du contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela entraîne" ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ; qu'il convient en conséquence d'examiner les différents chefs de demande de [la salariée] au regard des dispositions contractuelles afférentes à chacun ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'association Cité Saint-Joseph dit faire référence aux statuts de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne la rémunération de base et ses accessoires pour ses salariés ; que l'association Cité Saint-Joseph ne peut se cacher derrière l'argumentation expliquant qu'un employeur ne serait pas obligé d'appliquer une convention collective qui ne lui serait pas applicable étant donné que l'association Cité Saint-Joseph dépend du secteur sanitaire et social et que l'employeur s'est engagé lors de la signature des contrats de travail des salariés à appliquer ces conventions collectives ; que c'est le contrat de travail qui, de droit, fait foi et prévoit sur quelles bases sera régie la relation contractuelle entre le salarié et l'employeur ; que la direction de l'association Cité Saint-Joseph, lors des différentes réunions avec le personnel pour essayer de résoudre ces litiges, ne démentait pas l'application des textes invoqués par les salariés mais exposait que les régularisations des salaires n'étaient pas prévues dans les affectations budgétaires ; que l'association Cité Saint-Joseph se doit de respecter et d'appliquer dans les plus brefs délais les articles établis dans les contrats de travail la liant à chaque salarié ; qu'en conséquence, l'association Cité Saint-Joseph se doit d'appliquer les règles de calcul obéissant aux statuts de la fonction publique hospitalière concernant tout ce qui sert au calcul du salaire et des diverses rémunérations complémentaires : rémunération des primes de dimanches et jours fériés, des primes de sujétion spéciale AS AMP, des primes de suit, des repos compensateurs pour le travail de nuit, la nouvelle bonification indiciaire ;
ALORS QUE dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, même lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail des salariés ; qu'en jugeant applicables aux salariées, en l'absence de tout agrément ministériel, des dispositions du statut de la fonction publique hospitalière et des dispositions non étendues de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, normes non obligatoires dans l'entreprise (non adhérente d'une organisation patronale signataire), au prétexte que l'employeur s'était engagé à en faire application volontaire dans les contrats de travail des salariées, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27264;15-27265;15-27266;15-27267;15-27269;15-27271;15-27272
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2017, pourvoi n°15-27264;15-27265;15-27266;15-27267;15-27269;15-27271;15-27272


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27264
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