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22/09/2016 | FRANCE | N°15-24236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-24236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification ;
Attendu qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Albault de payer une certaine somme à la société Greenalys ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2015 à la société Albault ; que

celle-ci a formé opposition le 9 février 2015 ; que la formule exécutoire a été appo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification ;
Attendu qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Albault de payer une certaine somme à la société Greenalys ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2015 à la société Albault ; que celle-ci a formé opposition le 9 février 2015 ; que la formule exécutoire a été apposée le 23 février 2015 ;
En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2014, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Greenalys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Greenalys à payer la somme de 2 000 euros à la société Albault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Albault
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été revêtue de la formule exécutoire
ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée à la SARL Albault le 15 janvier 2015, avait fait l'objet de la part de cette dernière d'une opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 2015 au greffe du tribunal de commerce ; qu'en apposant, le 23 février 2015, la formule exécutoire sur l'ordonnance du 18 décembre 2014 malgré l'opposition régulièrement formée par la SARL Albault, le président du tribunal de commerce a violé l'article 1422 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24236
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-24236


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24236
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