LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec l'association Garde Saint-Ivy Pontivy, section football, un contrat intitulé « joueur amateur », pour la saison 2011/2012 ; que le contrat prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre des primes de match ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2011, le joueur n'a pas pu reprendre son activité et le club a cessé de lui verser l'indemnité ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de ce qu'il estimait être une rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour écarter la qualification de contrat de travail et débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient que la convention conclue entre les parties implique l'obligation pour le joueur de participer aux matchs et aux entraînements, de porter les équipements, d'avoir une certaine réserve dans ses propos, mais que ces obligations ne dépassent pas celles qui peuvent légitimement être imposées aux joueurs amateurs pour permettre l'organisation des clubs et des rencontres sportives, que le lien de subordination invoqué n'est lié qu'au respect de ces règles, qu'enfin, la prestation du joueur n'a pas été rémunérée puisque ce dernier n'a perçu que des sommes susceptibles de couvrir ses frais de déplacements et qui n'apparaissent pas excessives, soit en juillet et août 1 100 euros, en septembre 1 570 euros, en octobre 1 240 euros, en décembre 1 260 euros et 1 090 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la convention conclue entre les parties, dont il n'était pas contesté qu'elle avait reçu exécution, stipulait une période d'essai d'un mois, le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre les primes de matchs, la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour faute grave, une réduction de l'indemnité et/ou l'application de sanctions disciplinaires déterminées par le comité directeur du club en cas de défaut de respect de l'ensemble des obligations mises à la charge du joueur au nombre desquelles figurent celles de participer aux matchs et aux entraînement, d'avoir une bonne conduite générale en soignant l'image du club en public, vis-à-vis des médias, des sponsors, d'entretenir de bonnes relations avec les autres joueurs du club, les entraîneurs et dirigeants du club, d'observer une réserve de parole, de consulter le médecin du club en cas de blessure, de porter les équipements fournis par le club et de jouer en équipe réserve en l'absence de sélection dans l'équipe fanion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Garde Saint-Ivy Pontivy, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Garde Saint-Ivy Pontivy à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire qu'il est lié à l'association GSI Pontivy par un contrat de travail à durée déterminée et à voir, en conséquence, cette dernière condamnée à lui verser diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de joueur amateur implique l'obligation pour M. X... de jouer les matches du club de participer aux entraînements, de porter les équipements, d'avoir une certaine réserve dans ses propos, mais que ces obligations ne dépassent pas celles qui peuvent être légitimement imposées aux joueurs amateurs pour permettre l'organisation des clubs et des rencontres sportives ; que le lien de subordination invoqué n'est lié qu'au respect de ces règles ; qu'enfin, la prestation du joueur n'a pas été rémunérée puisque M. X... n'a perçu que des sommes susceptibles de couvrir ses frais de déplacements et qui n'apparaissent pas excessives pour ce faire, soit en juillet et août 1 100 €, en septembre 1 570 €, en octobre 1 240 €, en décembre 1 260 € et 1 090 € ; que dès lors c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'après avoir relevé, d'une part, que le contrat conclu avec l'association GSI Pontivy implique l'obligation pour M. X... de jouer les matches du club de participer aux entraînements et aux matches et, d'autre part, que la convention prévoit, en son article 6, qu'au cas où le joueur ne respecte pas les engagements qu'il a pris, le club peut prononcer des sanctions disciplinaires, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence du lien de subordination, sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constituent la rémunération du travail fourni et non le remboursement de frais professionnels les sommes, quelle qu'en soit la qualification, versées au salarié en contrepartie du travail convenu ; qu'après avoir constaté que M. X... percevait une indemnité mensuelle (indemnité forfaitaire et prime de match) en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résultait que, nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement, ces sommes constituaient la rémunération d'une prestation de travail, la cour d'appel ne pouvait exclure la qualification de contrat de travail, sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un lien de subordination, tirés de ce que les obligations contractuelles imposées à M. X... ne dépassent pas celles qui peuvent être légitimement imposées aux joueurs amateurs, sans rechercher si, étant tenu de participer à l'intégralité des manifestations sportives impliquant le club, de se maintenir en bonne forme physique, en suivant en tant que de besoin les soins prodigués par le médecin de l'association, de porter l'équipement sportif qui lui est fourni et de faire preuve d'une bonne conduite générale en soignant l'image du club en public, M. X... n'encourait pas une sanction en cas de manquements à ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer que les sommes perçues par M. X... sont susceptibles de couvrir ses frais de déplacements, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas donné de véritables motifs à sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.