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15/06/2016 | FRANCE | N°14-29741;15-15137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 14-29741 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-29. 741 et P 15-15. 137 qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé avec l'université de Nancy II un logiciel permettant de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques en langue française, et M. Y..., informaticien, ont fondé, en mai 2002, la société Pertinence Mining (la société) ayant pour objet la conception et la vente de logiciels ; qu'estimant être le seul auteur du logiciel dénommé Pertinence Summariz

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-29. 741 et P 15-15. 137 qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé avec l'université de Nancy II un logiciel permettant de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques en langue française, et M. Y..., informaticien, ont fondé, en mai 2002, la société Pertinence Mining (la société) ayant pour objet la conception et la vente de logiciels ; qu'estimant être le seul auteur du logiciel dénommé Pertinence Summarizer qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, M. Y... a assigné en contrefaçon la société, qui exploitait ce logiciel, et M. X..., qui revendiquait la qualité d'auteur exclusif de celui-ci ; que M. Z..., liquidateur judiciaire de la société, a été appelé en la cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 14-29. 741, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 15-15. 137, ci-après annexé :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître la société propriétaire des droits du logiciel litigieux en sa qualité d'employeur de MM. Y... et X... ;

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la divulgation du logiciel était intervenue au premier semestre 2001, avant la création de la société, et ayant estimé qu'il n'était pas établi que les coauteurs auraient fait apport de leurs droits à celle-ci ou à la société de fait qui l'aurait précédée, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 14-29. 741, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y... formées au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, l'arrêt retient que le logiciel revendiqué étant une oeuvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° S 14-29. 741 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Y..., en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne, ainsi que M. X..., à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° S 14-29. 741 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le logiciel Pertinence Summarizer est une oeuvre de collaboration dont les auteurs sont M. X... et M. Y..., d'avoir débouté M. Y... de son action en contrefaçon de ses droits d'auteur sur ce logiciel dirigée contre M. X... et la société Pertinence Mining, d'avoir condamné M. Y... à remettre à M. X... l'intégralité des codes sources des applications Pertinence Summarizer et ce sous une forme non cryptée et sur un support informatique, d'avoir débouté M. Y... de sa demande en condamnation de M. X... à lui restituer sous astreinte le cédérom contenant les codes sources du logiciel Pertinence Summarizer, à détruire toutes les copies qu'il aurait pu en faire et à lui interdire l'utilisation de ces codes, d'avoir débouté M. Y... de sa demande de publication judiciaire de l'arrêt aux frais de la société Pertinence Mining ainsi que de sa demande d'affichage de cette décision sur le site internet de ces deux parties et d'avoir débouté M. Y... de sa demande pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si chacune des parties revendique être l'auteur unique du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER, il convient de rappeler que selon les articles L 113-1 et L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et que l'oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques sur un pied suffisant d'égalité ; qu'une page à l'authenticité non discutée, du site Internet pertinence. net modifiée pour la dernière fois le 23 septembre 2001, présente MM Abderrafih X... et Philippe Y... comme « les deux auteurs de Pertinence » ayant des « compétences complémentaires : linguistique et informatique » et ayant « choisi de rassembler leurs compétences tout en bénéficiant des acquis de leur expérience du monde professionnel, pour créer une solution dans un contexte où la société actuelle subit de plus en plus les avalanches de textes qui restent souvent non explorés » ; qu'il n'est pas discuté que le logiciel ainsi décrit sous le nom de PERTINENCE est bien le logiciel de résumé automatique de textes PERTINENCE SUMMARIZER, objet du présent litige ; que sur cette page Internet, MM Abderrafih X... et Philippe Y... sont présentés comme les cofondateurs de ce logiciel, le premier en qualité d'auteur intellectuel et concepteur linguistique du produit et le second en qualité de concepteur technique du produit ; que la même année, MM Abderrafih X... et Philippe Y... ont été les coauteurs de l'article intitulé « Évaluation, rectification et pertinence du résumé de texte automatique pour une utilisation en réseau » rédigé à l'occasion du troisième congrès du Chapitre français de l'ISKO qui s'est tenu à l'université de Nanterre Paris X les 5-6 juillet 2001 et publié dans l'ouvrage « Filtrage et résumé automatique de l'information sur les réseaux » ; que dans cet article MM Abderrafih X... et Philippe Y... présentent le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER (sous son nom abrégé de PERTINENCE) en précisant que la méthodologie utilisée pour sa réalisation a été inspirée des travaux exposés dans la thèse de doctorat de M. Abderrafih X... et que sa réalisation technique est l'oeuvre de M. Philippe Y... ; qu'un article publié dans la revue Le Revenu du 09 novembre 2001 présente bien MM Abderrafih X... et Philippe Y... comme les deux fondateurs de PERTINENCE en les qualifiant de purs chercheurs ; que dans une interview donnée le 17 février 2004, M. Philippe Y... rappelle dans quelles circonstances il a fait la connaissance de M. Abderrafih X... à la Banque de France en ajoutant : « C'est suite à la rencontre de Mr X... à la Banque de France que nous avons commencé à travailler sur ce projet de création d'entreprise qui portait sur le traitement d'information textuelle. Nous avons travaillé sur des produits de résumés automatiques, car c'était essentiellement son travail de thèse et comme le traitement de l'information me passionnait également, nous avons joint nos centres d'intérêts pour la création de Pertinence Mining » ; que dans un article co rédigé par MM Abderrafih X... et Philippe Y... le 20 avril 2004 sous le titre » Un résumeur (sic) automatique de textes multilingues intégré dans une plate-forme de veille ; application à la langue arabe », ceux-ci se présentent toujours comme les coauteurs du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER, renvoyant expressément, pour les fondements théoriques linguistiques et informatiques de ce logiciel à leur précédent article paru en 2001 précité ; que le rapport rédigé le 21 août 2004 par M. Alain A..., du cabinet de conseils en propriété industrielle BREESE MAJEROWICZ confirme que MM Abderrafih X... et Philippe Y... ont tous deux développé le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une oeuvre de l'esprit, a été divulgué dès le premier semestre 2001, au moment de la mise en ligne du site Internet pertinence. net, sous les deux noms de MM Abderrafih X... et Philippe Y... ; que si le nom d'une personne a figuré parmi les coauteurs d'une oeuvre de l'esprit, on ne peut lui dénier cette qualité que dans la mesure où il serait justifié en quoi son concours ne pourrait être qualifié de collaboration au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle ; que les coauteurs d'une oeuvre de collaboration doivent avoir un dessein commun et avoir réalisé leurs créations respectives sous l'empire d'une inspiration commune et en se concertant et ce, sur un pied suffisant d'égalité ; que la collaboration peut résulter d'un travail commun de création ou de la création individuelle de parties séparées mais formant un tout indivisible ; que les nombreux échanges de courriels entre les parties essentiellement entre septembre 2001 et mars 2002, démontrent le travail en collaboration des deux coauteurs sur un pied d'égalité ; qu'il ressort également des documents produits aux débats, en particulier de l'article coécrit par les deux parties en juillet 2001 et d'un échange de courriels pendant l'été 2001 entre M. Abderrafih X... et le rédacteur d'un site Internet, que celui-ci n'a jamais soutenu que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER ne serait rien d'autre que son logiciel RAFI sous un autre nom ; qu'en effet il indique simplement que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER est issu du logiciel RAFI, qu'il sera en particulier relevé que le logiciel RAFI ne fonctionnait que pour la langue française tandis que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER est multilingue en utilisant le concept des marqueurs linguistiques d'extraction (MLE) ; que si M. Philippe Y..., de par sa formation d'informaticien, a assuré l'aspect technique de ce logiciel, ainsi que cela ressort des pièces ci-dessus analysées, notamment en permettant de déployer le logiciel sur tous les postes de travail et sur tout serveur, M. Abderrafih X... est intervenu sur le même pied d'égalité pour l'aspect linguistique en étant notamment le créateur du concept même des MLE (et non pas simplement pour leur contenu de base de données comme le soutient M. Philippe Y...) qui sont des tournures linguistiques auxquelles sont affectées des valeurs dépendant de leur capacité d'extraction informelle reposant sur le repérage des marqueurs linguistiques issus de l'analyse du discours et de la terminologie du domaine traité ; que cette base principale de marqueurs peut être complétée par de nouveaux MLE, permettant notamment au logiciel d'être multilingue ; qu'enfin M. Philippe Y... n'a été salarié de la société PERTINENCE MINING qu'entre les mois de mars et de mai 2005, ainsi que jugé par le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 juillet 2008 et la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2012, soit bien postérieurement à la création du logiciel PERTINENCE MINING qui ne peut donc revendiquer de droits patrimoniaux sur ce logiciel qui n'a pas été élaboré par M. Philippe Y... lorsqu'il était salarié de cette société ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve par la société PERTINENCE MINING, représentée par son liquidateur judiciaire, que tant M. Abderrafih X... que M. Philippe Y... auraient apporté ce logiciel en leur qualité d'associés d'une prétendue société de fait dès 2001 ; qu'enfin aucune cession de droits n'est intervenue en faveur de la société PERTINENCE MINING ; qu'au demeurant le rapport du cabinet BREESE MAJEROWICZ du 21 août 2004 confirme que MM Abderrafih X... et Philippe Y... n'ont pas développé ce logiciel en leur qualité de salariés de la société PERTINENCE MINING et que celle-ci n'est pas titulaire des droits patrimoniaux sur ce logiciel ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER n'était pas l'oeuvre exclusive de l'une ou l'autre des parties mais une oeuvre de collaboration et qu'il ne pouvait donc y avoir d'actes de contrefaçon de l'une ou l'autre des parties, étant rappelé que selon l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs même si leurs participations respectives relèvent de genres différents ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER était une oeuvre de collaboration dont les coauteurs sont MM Abderrafih X... et Philippe Y... et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur la titularité des droits d'auteur moraux et patrimoniaux de ce logiciel et les demandes en dommages et intérêts à ce titre ; que dans la mesure où selon l'article L 113-3 précité les coauteurs doivent d'un commun accord exercer leurs droits sur une oeuvre de collaboration et où les codes sources remis en 2010 par M. Philippe Y... sont inexploitables en l'état, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à remettre à M. Abderrafih X... l'intégralité des codes sources du logiciel PERTINENCE SUMMARIZER sur un support informatique et sous une forme non cryptée ; que de ce fait, M. Philippe Y... ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à lui restituer sous astreinte le cédérom qu'il a été condamné à remettre à M. Abderrafih X... et à détruire toutes copies de ce cédérom » (arrêt p. 6 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la titularité du droit d'auteur du logiciel « PERTINENCE » : que Monsieur Y... soutient être l'auteur unique de logiciel « PERTINENCE », au motif que Monsieur X... n'aurait pas la compétence et les connaissances informatiques nécessaires pour développer seul ce logiciel ; qu'il affirme que celui-ci présente un caractère innovant et ne constitue pas une reprise du logiciel « RAFI » ; que Monsieur X..., pour sa part, estime être l'auteur exclusif des logiciels « RAFI » et « RECOFI » et que « PERTINENCE » n'en est que la réplique ; qu'aux termes de l'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée » ; que Monsieur X... allègue que le logiciel « RAFI » a été divulgué sous son nom uniquement et que les logiciels « RECOFI » et « PERTINENCE » ne sont que sa reprise ; qu'il ressort cependant des pièces produites par Monsieur X... lui-même que le logiciel litigieux constitue une oeuvre de collaboration avec des apports dans des domaines différents de Monsieur Y... et de Monsieur X..., ce que celui-ci invoque d'ailleurs à titre plus subsidiaire ; qu'en effet, d'une part, une publication sur le site pertinence (pièce 28) du 23 septembre 2001 présente Monsieur X... et Monsieur Y... comme « les deux auteurs de Pertinence (qui) ont des compétences complémentaires : linguistique et informatique » ; que cet article précise qu'« ils ont choisi de rassembler leurs compétences tout en bénéficiant des acquis de leur expérience du monde professionnel » ; qu'il indique encore que Monsieur X..., « fondateur de Pertinence, est l'auteur intellectuel et le concepteur linguistique du produit » et M. Y..., « co-fondateur de Pertinence, concepteur technique du produit » ; que d'autre part, un article co-écrit par Messieurs X... et Y... à l'occasion du troisième congrès du Chapitre français de l'ISKO en juillet 2001 (pièce 27) et intitulé « Évaluation, rectification et pertinence du résumé de texte automatique pour une utilisation en réseau » résume leur oeuvre de collaboration de la façon suivante : « Nous proposons un système qui, en ligne, transforme automatiquement un texte source brut e (n) un texte cible plus réduit. Le système est fondé sur la reconnaissance d'éléments phrastiques ou marqueurs linguistiques d'extraction qui lui permettent d'évaluer la pertinence de la phrase en vue d'une éventuelle sélection pour la constitution du résumé. A la recherche de résumés plus fiables, nous avons imaginé une méthode qui prend en compte les enseignements établis lors de l'évaluation du système pour les utiliser en faveur de la pertinence des résumés attendus, Ce système, appelé PERTINENCE, est développé dans le langage Java et peut être installé sur tout serveur web intranet, extranet ou internet » ; que le 17 février 2004, lors d'une interview à propos de l'histoire de Pertinence Mining, Monsieur Y... expliquait que « c'est à la suite d'une rencontre à la banque de France que nous avons commencé à travailler sur ce projet de création d'entreprise qui portait sur le traitement de l'information textuelle. Nous avons travaillé sur des produits de résumés automatiques, car c'était essentiellement son travail de thèse et comme le traitement de l'information me passionnait également, nous avons joint nos centres d'intérêts pour la création de Pertinence Mining », (pièce 30) ; qu'enfin, un rapport établi le 21 août 2004 par Monsieur A..., membre du cabinet de conseil en propriété industrielle BREESE MAJEROWICZ, sur « l'évaluation des programmes informatiques de la société PERTINENCE MINING et le montage juridique de sécurisation des droits » fait clairement apparaître que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER a été développé par les deux associés de la Société, Monsieur X... et Monsieur Y... ; que ces différents éléments démontrent donc que le logiciel litigieux n'est pas l'oeuvre exclusive de l'une ou l'autre des parties, mais une oeuvre de collaboration des deux parties, Monsieur X... et Monsieur Y..., au sens de l'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit qu'« est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas d'actes de contrefaçon de la part de Monsieur X... et que Monsieur Y... doit donc être débouté de ses demandes formées à ce titre » (jugement p. 6 et 7) ;

1) ALORS QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; qu'en retenant, pour dire que le logiciel Pertinence Summarizer est une oeuvre de collaboration dont MM. X... et Y... sont les coauteurs, que la présomption de la qualité d'auteur de ce logiciel bénéficiant à M. X... qui l'a divulgué sous son nom, ne peut être renversée dans la mesure où celui-ci est le créateur du concept même des marqueurs linguistiques d'extraction (MLE) qui sont des tournures linguistiques auxquelles sont affectées des valeurs dépendant de leur capacité d'extraction informelle reposant sur le repérage des marqueurs linguistiques issus de l'analyse du discours et de la terminologie du domaine traité, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS QUE devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir que dans le texte paru sur le site internet pertinence. net, modifié en dernier lieu le 23 septembre 2001, « le terme « Pertinence » désigne ici non pas le logiciel litigieux mais la future Société « PERTINENCE MINING », créée en mai 2002 par Messieurs X... et Y... » (conclusions p. 60 § 2) ; qu'en retenant, pour dire que le logiciel Pertinence Summarizer est une oeuvre de collaboration dont MM. X... et Y... sont les coauteurs, qu'il n'est pas discuté que, dans ledit texte les présentant tous les deux comme « les deux auteurs de Pertinence », le logiciel ainsi décrit sous le nom de « PERTINENCE » est bien le logiciel de résumé automatique de textes Pertinence Summarizer, objet du présent litige, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action en contrefaçon de ses droits d'auteur sur le logiciel Pertinence Summarizer dirigée contre M. X... et la société Pertinence Mining, d'avoir condamné M. Y... à remettre à M. X... l'intégralité des codes sources des applications Pertinence Summarizer et ce sous une forme non cryptée et sur un support informatique, d'avoir débouté M. Y... de sa demande en condamnation de M. X... à lui restituer sous astreinte le cédérom contenant les codes sources du logiciel Pertinence Summarizer, à détruire toutes les copies qu'il aurait pu en faire et à lui interdire l'utilisation de ces codes, d'avoir débouté M. Y... de sa demande de publication judiciaire de l'arrêt aux frais de la société Pertinence Mining ainsi que de sa demande d'affichage de cette décision sur le site internet de ces deux parties et d'avoir débouté M. Y... de sa demande pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER n'était pas l'oeuvre exclusive de l'une ou l'autre des parties mais une oeuvre de collaboration et qu'il ne pouvait donc y avoir d'actes de contrefaçon de l'une ou l'autre des parties, étant rappelé que selon l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs même si leurs participations respectives relèvent de genres différents ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le logiciel PERTINENCE SUMMARIZER était une oeuvre de collaboration dont les coauteurs sont MM Abderrafih X... et Philippe Y... et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur la titularité des droits d'auteur moraux et patrimoniaux de ce logiciel et les demandes en dommages et intérêts à ce titre » (arrêt p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ces différents éléments démontrent donc que le logiciel litigieux n'est pas l'oeuvre exclusive de l'une ou l'autre des parties, mais une oeuvre de collaboration des deux parties, Monsieur X... et Monsieur Y..., au sens de l'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit qu'« est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas d'actes de contrefaçon de la part de Monsieur X... et que Monsieur Y... doit donc être débouté de ses demandes formées à ce titre » (jugement p. 7) ;

1) ALORS QUE l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en contrefaçon dirigée contre M. X... compte tenu de l'exploitation du logiciel Pertinence Summarizer par ce dernier sans son autorisation, que ce logiciel étant une oeuvre de collaboration dont MM. Y... et X... sont les coauteurs, il ne peut y avoir aucun acte de contrefaçon de l'une ou de l'autre partie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS QUE le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme (…) ; 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé (…) ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action en contrefaçon dirigée contre la société Mining Pertinence compte tenu de l'exploitation du logiciel Pertinence Summarizer par cette dernière sans son autorisation, que ce logiciel étant une oeuvre de collaboration dont MM. Y... et X... sont les coauteurs, il ne peut y avoir aucun acte de contrefaçon de l'une ou de l'autre partie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'actes de contrefaçon en violation de l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle.
Moyen produit au pourvoi n° P 15-15. 137 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté maître Z... de sa demande tendant à voir reconnaître la société pertinence mining propriétaire des droits du logiciel pertinence analyzer en sa qualité d'employeur de messieurs Y... et X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur Philippe Y... n'a été salarié de la société pertinence mining qu'entre les mois de mars et de mai 2005, ainsi que jugé par le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 juillet 2008 et la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2012, soit bien postérieurement à la création du logiciel pertinence mining qui ne peut donc revendiquer les droits patrimoniaux sur ce logiciel qui n'a pas été élaboré par monsieur Philippe Y... lorsqu'il était salarié de cette société ; » (arrêt, p. 8 alinéa 6) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « au demeurant le rapport du cabinet Breese-Majerowicz du 21 août 2004 confirme que messieurs Abderrafih X... et Philippe Y... n'ont pas développé ce logiciel en leur qualité de salariés de la société pertinence mining et que celle-ci n'est pas titulaire des droits patrimoniaux sur ce logiciel » (arrêt, p. 8 in fine) ;

ALORS QUE, premièrement, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes de Créteil puis la cour d'appel de Paris avaient jugé que monsieur Y... avait été salarié de la société pertinence mining entre mars et mai 2005 uniquement, quand ni l'arrêt du 18 septembre 2012 ni le jugement du 29 juillet 2008 n'ont pris parti dans leur dispositif sur la date des fonctions de monsieur Y..., les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge qui se refuse de juger une prétention qui lui est soumise commet un déni de justice ; que maître Z... faisait valoir que monsieur Y... avait été salarié de la société pertinence mining à compter du 1 décembre 2003 et en déduisait que c'est en tant que salarié que monsieur Y... avait développé le logiciel pertinence summarizer (conclusions de maître Z..., p. 3 alinéa 6) ; qu'en opposant que le rapport du cabinet Breese-Majerowicz avait décidé que ce n'est pas en qualité de salarié que messieurs Y... et X... avaient développé le logiciel (arrêt, p. 8 in fine), la cour d'appel de Paris n'a pas tranché elle-même la prétention qui lui était soumise, commettant ainsi un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge qui s'approprie le raisonnement juridique d'un expert doit à tout le moins exposer les motifs qu'il adopte ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond se sont contentés de s'approprier les motifs du rapport Breese-Majerowicz ayant refusé la qualification de contrat de travail à la relation liant messieurs Y... et X... d'une part, et la société pertinence mining d'autre part ; qu'en n'exposant pas les motifs de droit par lesquels cette qualification était refusée – fût-ce en citant littéralement le rapport – les juges du fond n'ont pas indiqué les motifs de leur décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29741;15-15137
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°14-29741;15-15137


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29741
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