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11/05/2016 | FRANCE | N°15-17359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-17359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à 375 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt du 7 avril 2015 r

etient que les ressources de l'épouse sont sans commune mesure avec celles dont M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à 375 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt du 7 avril 2015 retient que les ressources de l'épouse sont sans commune mesure avec celles dont M. X... peut bénéficier alors même qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle, que la durée du mariage est importante, que les droits à la retraite de Mme Y... seront moindres que ceux de son époux et qu'elle s'est consacrée pendant plusieurs années au quotidien de sa famille ce qui déchargeait son époux des tracas du quotidien ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur les charges invoquées par M. X..., dont sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 375 000 euros, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 20 octobre 2014 rendu sur incident d'avoir rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2014 et prononcé une nouvelle clôture de la procédure au 15 septembre 2014.
- AU MOTIF QUE les deux parties se sont notifiées mutuellement des conclusions en réponse postérieurement à J'ordonnance de clôture, soit le 10 septembre pour l'intimée et le 12 septembre pour ce qui concerne l'appelant, ainsi que de nouvelles pièces portant sur l'étendue du patrimoine de chacun ; Attendu que ces éléments sont l'actualisation de la situation respective des époux et donc utiles à l'examen du litige soumis à la cour ; que le principe du contradictoire a été respectée ; qu'il convient en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2014 et d'ordonner une nouvelle clôture au 15 septembre 2014 ;
- ALORS QUE D'UNE PART lorsque la cour d'appel révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, elle est tenue d'ordonner une réouverture de ceux-ci pour permettre aux parties d'exercer leur droit à la contradiction ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a, dans le même trait de temps, révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2014 pour
admettre les conclusions des parties déposées postérieurement à celle-ci, et fixé la nouvelle clôture à la date du 15 septembre 2015, soit celle de l'audience ; qu'en procédant de la sorte, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 784 et 16 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART que l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant, pour révoquer l'ordonnance de clôture, à relever que les parties se sont notifiées mutuellement des conclusions en réponse postérieurement à l'ordonnance de clôture soit le 10 septembre pour Madame Y... et le 12 septembre 2012 pour M. X... ainsi que de nouvelles pièces portant sur l'étendue du patrimoine de chacun, ces éléments étant l'actualisation de la situation respectives des parties et donc utiles à l'examen du litige soumis à la cour sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 784 et 91 0 du code de procédure civile ;
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 20 octobre 2014 d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2014 ayant condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2. 000 € par mois.
- AU MOTIF QUE conformément à l'article 208 du code civil les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Attendu que le devoir de secours s'entend donc comme l'expression de la solidarité entre époux tant dans son aspect
alimentaire que matériel et qui a vocation à s'appliquer tant que dure le mariage et donc y compris jusqu'au jour du prononce du divorce ; Attendu qu'il appartient à l'épouse qui revendique le paiement d'une pension alimentaire à ce titre pendant le cours de la procédure de divorce de justifier de son état de besoin ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme D... Y... exerce la profession d'aide à domicile depuis mars 2011, que sont versés aux débats les bulletins de salaire (chèques CESU) pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 justifiant ainsi de la réalité et de la transparence du travail accompli ; Que Mr C... X... ne
peut valablement soutenir que Mme D... Y... exercerait une activité occulte au seul motif de la production de quelques photographies prises à la dérobée montrant Mme D... Y... transportant du linge ou vidant des poubelles alors qu'il est justifié de la réalité des salaires versés chaque mois par les différents employeurs, soit pour un revenu net moyen mensuel pour l'année 2014 de 1. 578, 00 euros ; Attendu qu'au surplus les familles chez lesquelles Mme D... Y... intervient ont toutes attesté de la régularité de la situation d'emploi de Mme Y... ; Attendu que sans nécessairement stigmatiser l'attitude de Mr C... X... envers son épouse, il convient néanmoins de rappeler que Mme D... Y..., qui vivait confortablement au moment du mariage du fait des revenus et du patrimoine important de son mari (imposé à l'ISF), est aujourd'hui dans l'obligation de faire des ménages pour gagner sa vie et élever ses enfants ; Attendu qu'il est constant également que Mme D... Y... a été dans l'obligation de quitter le domicile conjugal, dès lors que cette jouissance n'était plus gratuite, qu'en l'absence de liquidités et de patrimoine personnel, autre que ses avoirs en comptes estimés à 29. 735, 00 euros en 2013 (rapport B...), Madame D... Y... est dans l'impossibilité actuelle de se reloger et de trouver un logement suffisamment grand et confortable pour y accueillir ses deux enfants et faire face avec son revenu disponible à des charges locatives conséquentes ; qu'il n'est au surplus nullement démontré que Mme D... Y... aurait refait sa vie et partagerait donc ses charges avec un compagnon ; Attendu que de son côté Mr C... X... qui
est âgé de 45 ans prétend qu'il est sans emploi, dans une situation de santé très précaire, qu'il vit seul et quasiment sans ressources avec des charges importantes et que cette situation serait la conséquence d'une mésentente familiale, ses frères s'étant en quelque sorte ligués contre lui pour faire cause commune avec Mme D... Y... ; Attendu que le rapport de Maitre B..., professionnel qualifié désigné par le juge aux affaires familiale, ne peut être sérieusement mis en doute lorsqu'il énumère la consistance du patrimoine de Mr C... X..., étant rappelé que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Que Mr C... X... est ainsi propriétaire de différents biens immobiliers personnels, de parts sociales dans différentes sociétés commerciales et civiles, d'avoirs et de placements financiers en banque ou en assurances ainsi que de comptes courant d'associés, le tout pour un actif global estimé à plus de 4, 5 millions d'euros ; Que si effectivement Mr C... X... ne semble plus avoir d'activité au sein de la Société X..., il dispose
toujours d'une indemnité de gérance qui constitue dans l'hypothèse où elle serait bloquée, une créance recouvrable, que de même ses nombreux placements et avoirs en banque et les logements mis en location lui rapportent nécessairement des revenus très nettement supérieurs à ceux auxquels l'épouse peut prétendre pour son activité d'aide à domicile ; Attendu que le rapport B... a mis en évidence que jusqu'en 2011, M. C...e X... déclarait pour 121. 241, 00 euros de revenus annuels, soit plus de 10. 000, 00 euros par mois ; Que Mr C... X... ne peut valablement soutenir qu'il ne percevrait plus rien d'équivalent aujourd'hui,
alors que dans le même temps son patrimoine immobilisé n'a pas pour autant diminué ; Qu'à l'évidence si ses revenus liés à son activité de gérant ont pu éventuellement baisser du fait de la cessation de son activité au sein de la société commerciale, la baisse ne saurait cependant se mesurer dans les proportions indiquées par Mr C... X..., le professionnel qualifié rappelant que le revenu potentiel de Mr C... X... qui pourrait être tiré de son patrimoine immobilier et mobilier avoisinerait alors les 122. 000 euros sur l'année ; Attendu que c'est donc à juste raison, au regard des besoins de l'épouse et de la fortune du mari, que le premier juge a condamné Mr C... X... à payer à Mme D... Y... une pension alimentaire mensuelle de 2. 000, 00 euros au titre du devoir de secours ; Que l'ordonnance qui a débouté Mr C... X... de sa demande de suppression, voire de diminution de cette pension alimentaire sera donc confirmée ;

- ALORS QU'en condamnant Mr C... X... à payer à Mme D... Y... une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros
au titre du devoir de secours motifs pris que Madame D... Y... est dans l'impossibilité actuelle de se reloger et de trouver un logement suffisamment grand et confortable pour y accueillir ses deux enfants et faire face avec son revenu disponible à des charges locatives conséquentes sans rechercher comme elle y était invitée (cf prod 7 conclusions de l'exposant p 21 § 2) si Madame Y... n'était pas logée gratuitement par le propre frère de M X... (cf arrêt p 5 § 3) la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 255 du code civil.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué du 7 avril 2015 d'avoir prononcé le divorce des époux C... X... D... Y... aux torts exclusifs de Monsieur C... X...

AU MOTIF QUE Attendu que M. X... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal au mois de juin 2010 mais soutient que ceci résultait de la mésentente du couple et qu'il n'a entamé une relation extra-conjugale avec Mme Z... que plusieurs mois après ; Attendu que le départ de M. X...

ne procède pas d'une décision commune des époux et constitue une violation des devoirs du mariage ; Que la violation du devoir de fidélité quelques mois après son départ relève également d'un grief au sens des dispositions de l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'épouse caractérise à l'encontre de son mari des violations graves des devoirs du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et que le jugement déféré sera confinné en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse ; Attendu que M. X... reproche à son épouse la relation adultère qu'elle a entretenue avec M. A... dès le prononcé de l'ordonnance sur tentative de conciliation et selon lui antérieurement ; Qu'il se prévaut du constat d'adultère établi le 07 novembre 2013 et qu'il n'existe aucun élément attestant de la réalité de cette relation avant l'engagement de la procédure de divorce ; Que M. A... a établi une attestation dans laquelle il indique partager sa vie avec Mme Y... depuis le mois de juillet 2013 ; Que Mme Y... soutient que le fait d'avoir entamé cette relation deux ans après le prononcé de l'ordonnance sur tentative de conciliation enlève à ce fait le caractère fautif qu'il aurait pu revêtir s'il était intervenu du temps de la vie commune ; Attendu que l'infidélité de l'épouse à partir de l'année 2013 alors que son époux a quitté le domicile conjugal depuis l'année 2010 et a fondé un nouveau foyer, ne peut caractériser un comportement fautif qui aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune ; Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par l'époux

-ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre, qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M X..., que l'infidélité de l'épouse à partir de l'année 2013 alors que son époux avait quitté le domicile conjugal depuis l'année 2010 et a fondé un nouveau foyer, ne pouvait caractériser un comportement fautif qui aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif du 7 avril 2015 attaqué d'avoir condamné Monsieur C... X... à payer à Madame D... Y... une prestation compensatoire d'un montant de 375. 000 € à titre
de prestation compensatoire.

- AU MOTIF PROPRE QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation qui présente un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; Attendu que pour la détermination des besoins et ressources il convient de prendre en considération l'âge des époux soit 46 ans pour Mr et 47 ans pour Mme ; Que le mariage a été contracté le 21 mars 1994 et la résidence séparée fixée par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 août 2011 soit une vie maritale de 20 ans avec vie commune de 16 années ; Que le couple a deux enfants âgés de 20 et 17 ans ; Attendu que le couple est marié sous le régime de la séparation des biens et qu'il est constant que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de pallier les conséquences
d'un régime matrimonial choisi librement ; Attendu que Mme Y... a travaillé en qualité de vendeuse dans un magasin de tissu de 1994 à 1998 et a obtenu l'agrément d'assistante maternelle en 2000 ; Qu'elle a cessé de travailler en 2009 pour s'occuper de son beau-père qui était en fin de vie et de sa fille Claudy dont la maladie se révélait ; Qu'elle travaille désonnais comme employée de maison pour plusieurs employeurs et déclare percevoir des revenus de 1. 500 € dans sa déclaration sur l'honneur ; Que son avis d'imposition 2014 établit pour l'année 2013 des revenus annuels de 18. 169 €, sont les ressources mensuelles de 1. 514 € ; Que M. X... a mandaté un détective privé pour tenter d'établir que Mme Y... effectuerait plus de ménages que ceux déclarés ; que les documents produits ne sont guère probants et qu'en tout état de cause même si elle travaillait pour une famille de plus, ceci ne lui permettrait pas de disposer d'un revenu faramineux ; Attendu que Mme Y... n'occupe plus l'ancien domicile conjugal depuis le mois de mai 2014 et se trouve hébergée par son beau-frère Didier X... ; Qu'elle ne bénéficie d'aucun patrimoine immobilier et dispose de 30. 000 € d'épargne ; Attendu que M. X... déclare ne plus pouvoir travailler compte tenu de ses problèmes médicaux, soit un état dépressif sévère découvert en mars 2012 outre des affections
aux poumons et une perte musculaire du bras gauche ; Qu'il est associé avec son frère au sein de la société X... dans laquelle il n'a plus d'activité ; Qu'il bénéficie d'une indemnité de gérance de 1. 200 € qu'il ne perçoit pas compte tenu de désaccords qui l'opposent à son frère ; Que la société rencontre des difficultés et qu'il craint un dépôt de bilan ; Attendu que M. X... dispose d'une fortune mobilière, immobilière importante évaluée à 4, 5 millions d'euros selon l'expert mandaté dans la présente instance ; Que cette dernière souligne qu'au regard de son patrimoine immobilier personnel (terrain de ...., villa de..., appartement de ..., maison de ...., Maison de ...) et de ses participations immobilières (parts et droits dans la SCI E.. et la SCl F..) M. X... est en situation de pouvoir tirer de son patrimoine un
revenu minimum annuel de 97. 367, 40 € ; Attendu que M. X... critique les chiffres retenus par l'expert et soutient que son patrimoine s'élève à la somme de 3 millions d'euros et non pas de 4, 7 millions ; Qu'une partie de ce patrimoine ne génère pas de revenu, provient de l'héritage de ses parents et que si des ventes intervenaient, il convient de prendre en considération l'incidence fiscale ; Qu'en tout état de cause, même s'il ne perçoit pas l'intégralité des loyers des biens immobiliers, il est établi qu'il peut en tirer des revenus ; Attendu que l'expert ajoute que M. X... dispose d'avoirs financiers qui sont susceptibles de lui procurer un revenu annuel de 8. 726 €, voire le triple en cas de réalisation de ses actifs professionnels ; Attendu qu'il ne peut être valablement contesté que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux puisque les ressources de l'épouse sont sans commune mesure avec celles dont son
époux peut bénéficier alors même qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle ; Que la durée du mariage est importante, les droits à la retraite de Mme Y... seront moindres que ceux de son époux et qu'elle s'est consacrée pendant plusieurs années au quotidien de sa famille ce qui déchargeait son époux des tracas du quotidien ; Qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir maintenir le train de vie auquel elle était habituée ; Attendu en conséquence que le premier juge a parfaitement statué en retenant le principe d'une prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... et l'a également parfaitement évalué dans son quantum ; Que cette somme peut être versée en capital et qu'il n'existe aucun élément particulier ni de
circonstances spécifiques justifiant une modalité autre que celle prévue par le texte général ; Que la cour confirme le jugement et rejette les demandes plus amples ou contraires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES Qu'en l'espèce, Madame Y... est âgée de 46 ans, et travaille actuellement comme employée de maison auprès de plusieurs employeurs, ce qui ne peut guère lui procurer davantage que les revenus mensuels de 1. 300 € qu'elle déclare ; qu'elle devra nécessairement se reloger, le domicile conjugal qu'elle occupe appartenant à son époux ; qu'il n'est pas démontré qu'elle vit avec son compagnon ; Qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine, à l'exception de 30. 000 € d'épargne, ses droits successoraux n'étant qu'éventuels et ne pouvant être pris en considération, pas plus que la future donation dont Monsieur X... prétend qu'elle sera nécessairement bénéficiaire ; Que Monsieur X... est âgé de 45 ans, n'a plus d'activité au sein de la société ...X...encore qu'il bénéfice d'une indemnité de gérance de 1. 200 € par mois, qui est recouvrable, fût-elle actuellement non perçue ; Que Monsieur X... dispose en revanche d'une fortune immobilière, mobilière et financière de l'ordre de 4, 5 millions d'euros, selon les évaluations de l'expert Madame B..., que le courrier
du propre expert-comptable de Monsieur X... en date du 22 janvier 2013 et l'annonce immobilière concernant un bien immobilier à ... ne suffisent pas à remettre en cause ; Qu'ainsi, le patrimoine immobilier (y compris les participations dans des sociétés immobilières ou propriétaires de biens) de Monsieur X... s'élève à 2, 3 millions d'euros et son patrimoine financier à plus de 830. 000 €, Monsieur X... disposant en outre de parts sociales dans plusieurs sociétés dont la valeur globale a pu être estimée par l'expert à 2, 8 millions d'euros, soit pour les parts de Monsieur X..., 1, 4 millions d'euros hors créances en comptes courants d'associé ; Que si Monsieur X... ne perçoit pas l'intégralité des loyers de ses biens immobiliers, il peut malgré tout en tirer des revenus dont le recouvrement est, sinon garanti par son mandataire immobilier, en tout cas possible, ce qui induit, en se basant sur un taux de rendement raisonnable de 4 % net d'impôt et sur le seul patrimoine susceptible d'être loué, un revenu annuel de l'ordre de 97. 367 € ; Que s'agissant de ses avoirs financiers, ils sont susceptibles de lui procurer un revenu annuel, à un taux de 2 % net, de 8. 276 €, voire le triple en cas de réalisation de ses actifs professionnels ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part, même à supposer que son état de santé l'empêche de travailler de nouveau, Monsieur X... peut vivre d'un revenu mensuel d'au moins 8. 000 €, incomparable avec celui auquel l'épouse, dont la seule qualification est celle d'assistante maternelle, pourrait prétendre, et que d'autre part, Monsieur X... est à la tête d'un patrimoine dans lequel Madame Y... n'aura aucun droit lors de la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ; Que bien que ce patrimoine provienne notamment d'héritage reçu par Monsieur X..., il n'en demeure pas moins que ce dernier a aussi pu se consacrer à l'exploitation de la SARL G....avec son frère et au florissement du groupe familial en partie grâce à l'investissement de Madame Y... dans la famille et l'éducation des enfants, celle-ci s'étant même consacrée largement aux soins de son beau-père pendant la vie commune ; Qu'en conséquence, la rupture du mariage qui a duré 20 ans (dont 17 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation) créée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, Madame Y... ne profitant pas par ailleurs d'un concubinage stable lui procurant de manière pérenne un train de vie comparable à celui auquel elle pouvait prétendre pendant le mariage ; Que Monsieur X... sera donc condamné à verser à Madame Y... une prestation compensatoire de 3 75. 000 € ;

- ALORS QUE D'UNE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, doit être pris en considération ; que les juges du fond doivent procéder à l'évaluation précise des biens du patrimoine des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si selon le professionnel qualifié (rapport en date du 23 octobre 20 13), Monsieur X... disposait d'une fortune mobilière et immobilière importante évaluée à 4. 500. 000 €, qu'il était en situation de pouvoir tirer de son patrimoine un revenu minimal annuel de 97. 367, 40 € et disposait d'avoir financiers susceptibles de lui procurer un revenu annuel de 8. 726 € voire le triple en cas de réalisation de ses actifs professionnels, celui · ci critiquait les chiffres retenus par le professionnel qualifié, évaluait son patrimoine à la somme de 3. 000. 000 € (cf prod 6 conclusions récapitulatives n° 2 p 28) et rappelait qu'une partie de son patrimoine ne générait pas de revenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder au jour où elle statuait à l'évaluation précise du patrimoine mobilier et immobilier de Monsieur X..., qui avait pourtant produit un rapport d'expertise en date du 5 janvier 2015 du Cabinet BERTHIER d'où il résultait une différence de près de 1. 600. 000 € par rapport à la valorisation du professionnel qualifié, soit une différence de près de 47 % (pièce 251 et prod 6 conclusions p 27 § 8 et s, p 28 § 4 et s), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART en cas d'appel général, le juge apprécie la disparité de revenus entre les époux créée par le divorce au jour où il statue ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs propres et adoptés que Monsieur X... disposait selon le professionnel qualifié dans son rapport le 23 octobre 2013, de parts sociales dans plusieurs sociétés dont la valeur globale avait pu être estimé par l'expert à la somme globale de 2. 400. 000 € soit pour les parts de Monsieur C... X... à 1. 400. 000 € hors créance en compte courant d'associé sans répondre au moyen parfaitement opérant des conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir notamment (prod 6 conclusions récapitulatives n° 2 p 24 § 1 et 2) que la SARL G...avait vu son bénéfice chuter de 92 % en trois ans avec des pertes de 226. 664 € (pièces 162, 167 et 168) et que le bilan de la société .. H... pour l'exercice clos au 30 septembre 2014 présentait un résultat net déficitaire de 1. 436. 488 € (pièces 263 et 264 du bordereau de communication de pièces), ce qui avait nécessairement une incidence sur la valorisation de ses parts sociales, la cour d'appel, qui devait évaluer le patrimoine des époux au jour où elle statuait, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des article 455 et 458 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte non seulement des ressources mais également des charges de l'époux qui fait l'objet d'une demande de prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affinner, pour condamner Monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Madame Y... d'un montant de 375. 000 € que les ressources de l'épouse étaient sans commune mesure avec celles dont son époux pouvait bénéficier alors même qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée (prod 6 cf conclusions récapitulatives n° 2 p 27 § 1 et s), sur les charges annuelles très importantes de 124. 316 € en 2013 énoncées par Monsieur X... dans ses conclusions, l'obligeant ainsi à puiser dans son patrimoine afin de pouvoir rembourser les emprunts et les intérêts des emprunts in fine qu'il avait contractés pour l'acquisition de ses biens immobiliers (pièces 187 à 232 et 245 à 248), payer toutes les taxes et impôts afférents à ses biens immobiliers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Madame Y... d'un montant de 375. 000 € que les ressources de l'épouse étaient sans commune mesure avec celles dont son époux pouvait bénéficier alors même qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée (cf prod 6 conclusions récapitulatives n° 2 p 27 § 2) des sommes versées par Monsieur X... au titre de la contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants, qui devaient venir en déduction de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer une prestation compensatoire à Madame Y... d'un montant de 375. 000 € motifs pris que cette dernière n'était pas en mesure de pouvoir maintenir le train de vie auquel elle était habituée, la cour d'appel a violé les articles 3 70 et 3 71 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17359
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-17359


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17359
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