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17/12/2015 | FRANCE | N°14-26530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26530


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation (CNES) a assigné la Fédération française de hockey sur gazon aux fins de lui interdire de faire usage de certains titres dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole ;
Attendu que la CNES fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, a

lors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation (CNES) a assigné la Fédération française de hockey sur gazon aux fins de lui interdire de faire usage de certains titres dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole ;
Attendu que la CNES fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive est subordonné à l'obtention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, contre rémunération ; qu'en conséquence, est interdit l'usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive pour désigner une pratique d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants dispensée par le titulaire d'un diplôme n'ouvrant droit qu'à une pratique bénévole ; qu'en l'espèce, la CNES demandait à voir interdire à la Fédération française de hockey sur gazon, sur le fondement des textes susvisés, de faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive dans l'intitulé de ses diplômes fédéraux n'ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants ; qu'en retenant, au contraire, que la Fédération pouvait faire usage de ces titres dans des formations n'ouvrant droit qu'à une pratique bénévole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'interdire aux fédérations d'utiliser les termes de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraîneur » ou « animateur », ou tout autre titre similaire, pour les diplômes délivrés à ses enseignants bénévoles, serait de nature à leur interdire d'assurer leur mission de formation dans le cadre du bénévolat, l'utilisation du terme générique d'enseignant proposé par la CNES ne permettant pas de qualifier le niveau de formation et les conditions d'exercice du diplôme décerné, la cour d'appel a statué en opportunité et ainsi méconnu l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte de l'article 433-17 du code pénal qu'est interdit l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; qu'est sans droit l'usage, par quiconque, du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive pour désigner des diplômes fédéraux n'ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants ; qu'en retenant, pour débouter la CNES de ses demandes d'interdiction, que l'usage de l'un des titres qualifiant l'enseignement sportif par des enseignants bénévoles, titulaires du diplôme fédéral délivré par les fédérations en application de l'alinéa 3 de cet article, ne serait pas un usage « sans droit », la cour d'appel a violé l'article 433-17 du code pénal, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le champ d'application de l'article L. 212-8 du code du sport était limité à l'exercice de l'enseignement contre rémunération d'une activité physique ou sportive, la cour d'appel en a justement déduit que la Fédération française de hockey sur gazon pouvait faire usage des titres litigieux dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CNES de ses demandes tendant à faire injonction à la Fédération française de hockey sur gazon de ne plus utiliser ni de laisser utiliser les titres protégés d'« entraîneur » et d'« animateur » pour la mise en place de diplômes fédéraux d'enseignement bénévole et de rappeler que l'interdiction s'applique pour tous les formulaires, brochures, tarifs, correspondances, mailings, publicités ou autres documents, de justifier par la production d'un constat d'huissier, de mise en conformité du site Internet fédéral et la modification de l'intitulé des diplômes, et de voir ordonner la publication du jugement et sa diffusion sur le site Internet de la Fédération ;
AUX MOTIFS QUE la CNES fait grief à la Fédération française de hockey sur gazon de présenter, sur son site Internet, des formations d'enseignant bénévole en usurpant les titres de moniteur, entraîneur, instructeur et animateur et demande qu'il lui soit fait interdiction de faire une utilisation qu'elle juge abusive de ces titres protégés ; qu'elle fonde sa demande à titre principal sur les dispositions de l'article L. 212-8 du code du sport, soutenant que ces titres sont légalement protégés et qu'ils ne peuvent être utilisés, indépendamment de toute condition de rémunération de l'enseignement, par une personne qui ne remplit pas les conditions de diplôme énoncées par l'article L. 212-1 ; que l'article L. 212-1 du code du sport (ancien article L. 363-1 du code de l'éducation) prévoit dans son I : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1°) garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée, 2°)et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » ; que l'article L. 212-8 (ancien article L. 463-7 du code de l'éducation) dispose : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait pour toute personne : 1°) d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au 1 de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise 2°)(¿) » ; que les parties font une lecture différente des dispositions de l'article L. 212-8 ; que s'agissant d'un texte de nature pénale, il convient de rappeler qu'il doit être interprété de manière stricte ; que le tribunal a, dans son analyse de la rédaction du texte de l'article L. 212-8, retenu qu'il envisageait deux hypothèses distinctes et séparées par la conjonction « ou » dans lesquelles les sanctions pénales devaient s'appliquer, la première tenant en l'exercice contre rémunération des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive, la seconde tenant en l'usage de ces titres ou de tout titre similaire, sans condition de rémunération ; que cette analyse est contredite par l'emplacement de la mention « sans posséder la qualification requise au 1 de l'article L. 212-1 » dont il n'est pas discutable qu'elle se rapporte bien aux deux termes précédents, à savoir l'exercice contre rémunération et l'usage des titres, faisant donc de l'incrimination un tout indivisible en lien avec l'article L. 212-1 1 qui réglemente l'enseignement contre rémunération ; qu'il convient par ailleurs de constater que l'article L. 212-8 se trouve inséré dans le chapitre II du code du sport intitulé « Enseignement du sport contre rémunération » qui édicte, dans quatre sections, l'ensemble des règles qui, sauf dispositions contraires, ne sont applicables qu'à l'exercice rémunéré de l'enseignement du sport ; que dans ce chapitre, seul l'article L. 212-9, placé en section II dénommée « Obligation d'honorabilité », énonce des règles applicables à l'exercice des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, mais que cette extension à l'exercice bénévole est expressément prévue par le texte, ce qui n'est pas le cas dans l'article L. 212-8 ; qu'aucun des autres articles figurant dans les quatre sections du chapitre II ne s'applique à un exercice bénévole ; que l'article L. 212-8, qui conclut la section 1 intitulée « Obligation de qualification », constitue le volet pénal des dispositions relatives à l'obligation de qualification qui n'est imposée que pour l'enseignement d'une activité physique ou sportive rémunérée, l'enseignement dispensé de façon bénévole n'impliquant pas la possession d'un diplôme ou titre particulier ; qu'il doit être déduit de l'ensemble de ces éléments que le champ d'application de cet article est limité aux seules activités nécessitant une qualification et donc aux seules activités d'enseignement exercées contre rémunération, à l'exclusion de celles exercées à titre bénévole ; que c'est la lecture qui en a été faite par le Conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 16 novembre 2007, a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » présentée par la CNES en retenant, au regard de la combinaison des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport, que les dispositions de cet arrêté prises au bénéfice, notamment, des titulaires du brevet fédéral d'entraîneur ou du brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de rugby, n'avaient pas « pour effet de permettre aux titulaires de ces diplômes de faire un usage usurpé des titres mentionnés à l'article L. 212-8 du code du sport » ;
1°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive est subordonné à l'obtention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, contre rémunération ; qu'en conséquence, est interdit l'usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive pour désigner une pratique d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants dispensée par le titulaire d'un diplôme n'ouvrant droit qu'à une pratique bénévole ; qu'en l'espèce, la CNES demandait à voir interdire à la Fédération française de hockey sur gazon, sur le fondement des textes susvisés, de faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive dans l'intitulé de ses diplômes fédéraux n'ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants ; qu'en retenant, au contraire, que la Fédération pouvait faire usage de ces titres dans des formations n'ouvrant droit qu'à une pratique bénévole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les fédérations sportives agréées sont chargées, aux termes de l'article L. 211-2 du code du sport, d'assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres et qu'elles délivrent, soit des diplômes correspondant aux conditions de l'article L. 212-1 1 lorsque les fonctions sont exercées à titre rémunéré, soit des diplômes obtenus à l'issue d'une formation ou par validation des expériences acquises lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de but lucratif ; qu'interdire aux fédérations d'utiliser les termes de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraîneur » ou « animateur », ou de tout autre titre similaire, pour les diplômes délivrés à ses enseignants bénévoles, serait de nature à leur interdire d'assurer leur mission de formation dans le cadre du bénévolat, l'utilisation du terme générique d'enseignant proposé par la CNES ne permettant pas de qualifier le niveau de formation et les conditions d'exercice du diplôme décerné ;
2°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'interdire aux fédérations d'utiliser les termes de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraîneur » ou « animateur », ou de tout autre titre similaire, pour les diplômes délivrés à ses enseignants bénévoles, serait de nature à leur interdire d'assurer leur mission de formation dans le cadre du bénévolat, l'utilisation du terme générique d'enseignant proposé par la CNES ne permettant pas de qualifier le niveau de formation et les conditions d'exercice du diplôme décerné, la cour d'appel a statué en opportunité et ainsi méconnu l'article 12 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE la CNES invoque subsidiairement, si la cour ne retenait pas la lecture qu'elle fait de l'article L. 212-8 du code du sport et considérait qu'il ne sanctionne l'usage des titres protégés que dans le cadre d'un exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, les dispositions de l'article 433-17 du code pénal qui sanctionne l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ; qu'il a été vu plus haut que le code du sport prévoit expressément, dans son article L. 211-2 la possibilité pour les fédérations de délivrer des diplômes d'enseignement différents selon que l'activité d'enseignement est exercée de manière rémunérée ou de manière bénévole, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'usage de l'un des titres qualifiant l'enseignement sportif par des enseignants bénévoles, titulaires du diplôme fédéral délivré par les fédérations en application de l'alinéa 3 de cet article, serait un usage « sans droit » ;
3°/ ALORS QU'il résulte de l'article 433-17 du code pénal qu'est interdit l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; qu'est sans droit l'usage, par quiconque, du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive pour désigner des diplômes fédéraux n'ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants ; qu'en retenant, pour débouter la CNES de ses demandes d'interdiction, que l'usage de l'un des titres qualifiant l'enseignement sportif par des enseignants bénévoles, titulaires du diplôme fédéral délivré par les fédérations en application de l'alinéa 3 de cet article, ne serait pas un usage « sans droit », la cour d'appel a violé l'article 433-17 du code pénal, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport ;
ET AUX MOTIFS QUE la CNES fait enfin référence aux articles L. 111-2 (ancien article L. 111-1) et L. 121-1 du code de la consommation en soutenant qu'il appartient aux fédérations de mettre les consommateurs en mesure de connaître la qualification de l'intervenant dont elles proposent les services aux élèves et que l'appellation retenue dans la publicité faite par les fédérations occasionne une confusion sur les qualités de l'enseignant ; que l'article L. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 dispose : « Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service » ; mais que ces dispositions, invoquées par la CNES au titre de la protection des élèves, ne sont pas applicables en l'espèce dans les relations pouvant exister entre le pratiquant d'un sport adhérent à la fédération et l'enseignant titulaire d'un diplôme fédéral, ce dernier ne pouvant être considéré, en raison du caractère bénévole de son intervention et de l'absence de toute relation à caractère commercial avec son élève, comme un professionnel prestataire de service au sens de ces dispositions ;
4°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 111-1 1° du code de la consommation qu'il incombe au professionnel prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la CNES faisait expressément valoir que la Fédération française de hockey sur gazon était un professionnel prestataire de services en dispensant, contre rémunération, des formations d'animateur, et qu'en ne précisant pas que les diplômes qu'elle délivrait n'ouvraient droit qu'à une pratique bénévole, elle avait manqué à son obligation générale d'information (conclusions d'appel de la CNES, pp.9-10) ; qu'en se bornant à relever que ces dispositions, invoquées par la CNES au titre de la protection des élèves, ne sont pas applicables en l'espèce dans les relations pouvant exister entre le pratiquant d'un sport adhérent à la fédération et l'enseignant titulaire d'un diplôme fédéral, ce dernier ne pouvant être considéré, en raison du caractère bénévole de son intervention et de l'absence de toute relation à caractère commercial avec son élève, comme un professionnel prestataire de service au sens de ces dispositions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la Fédération n'avait pas manqué à son obligation générale d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-1 du code de la consommation considère comme trompeuse toute pratique commerciale créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que c'est à tort que la Fédération soutient que ces dispositions ne seraient pas applicables en l'espèce au motif qu'elles ne concerneraient que des professionnels et non des bénévoles ou des particuliers intervenant dans le cadre d'une activité à but non lucratif, dès lors qu'il est admis que le texte ne fait aucune distinction entre le caractère lucratif ou non lucratif du service proposé et qu'il s'applique à l'annonceur, même s'il s'agit d'un particulier ; mais qu'il ressort des extraits du site Internet de la Fédération française de hockey sur gazon produits par la CNES et constituant selon elle les supports de la publicité trompeuse faite par celle-ci, que sont présentés au lecteur les différents diplômes fédéraux dispensés par la fédération, les compétences requises, les modalités d'obtention du diplôme et les conditions de la formation offerte aux éventuels candidats, sans qu'il en ressorte, tant à l'égard des futurs diplômés qu'à l'égard des pratiquants susceptibles d'être encadrés ou entraînés par les entraîneurs, animateurs ou initiateurs fédéraux, une présentation erronée ou trompeuse de nature à faire naître une quelconque confusion sur les prestations offertes ;
5°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 121-1 du code de la consommation qu'une publicité est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que dans ses conclusions d'appel, la CNES faisait expressément valoir que les publicités de la Fédération ne mentionnaient pas que les candidats à la formation étaient informés que les formations qui leur étaient dispensées ne leur permettaient pas d'exercer leur activité contre rémunération (p.9 dernier § et p.10 §1) ; qu'en se bornant à relever que les publicités litigieuses présentaient les différents diplômes fédéraux dispensés par la Fédération, les compétences requises, les modalités d'obtention du diplôme et les conditions de la formation offerte aux éventuels candidats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les publicités mentionnaient que le diplôme n'ouvrait pas droit à l'exercice d'une activité contre rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26530
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-26530


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26530
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