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04/12/2014 | FRANCE | N°13-26570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-26570


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. Z..., en sa qualité d'ancien associé, à la SCP d'avocats X... et associés (la SCP), une sentence arbitrale d'un bâtonnier de l'ordre des avocats du 5 avril 2005 a débouté M. Z...de sa demande en réparation du préjudice que lui aurait causé un défaut de comptabilisation par le cabinet d'avocat parisien de sommes encaissées par un cabinet situé à New York au sein duquel il n'était pas associé ; que M. Z...ayant interjeté appel de cette d

écision, un arrêt irrévocable du 23 janvier 2007 a réformé la sentence,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. Z..., en sa qualité d'ancien associé, à la SCP d'avocats X... et associés (la SCP), une sentence arbitrale d'un bâtonnier de l'ordre des avocats du 5 avril 2005 a débouté M. Z...de sa demande en réparation du préjudice que lui aurait causé un défaut de comptabilisation par le cabinet d'avocat parisien de sommes encaissées par un cabinet situé à New York au sein duquel il n'était pas associé ; que M. Z...ayant interjeté appel de cette décision, un arrêt irrévocable du 23 janvier 2007 a réformé la sentence, dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York, contraires aux statuts de la SCP, seront réintégrés à ceux de la SCP et avant dire droit sur l'apurement des comptes, a ordonné une mesure d'expertise comptable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer M. Z...irrecevable en sa demande tendant au paiement d'une quote-part des résultats de la SCP après réintégration du résultat du cabinet de New York dirigée contre la SCP X... et associés, l'arrêt relève que les sommes sur lesquelles M. Z...prétendait avoir des droits ont été perçues par la société de droit américain X... et A...LLC, dans laquelle M. Z...n'était pas associé, et retient que l'arrêt du 23 janvier 2007 n'est devenu irrévocable qu'en ce qu'il avait dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York étaient contraires aux statuts de la SCP, de sorte que la chose jugée ne pouvait s'étendre aux résultats d'une personne morale distincte existant à New York qui ne constituait pas un bureau secondaire au sens du droit français dont relevait la SCP et qui n'avait pas été attraite dans la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt irrévocable du 23 janvier 2007, la cour d'appel avait dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York, contraires aux statuts de la SCP, seront réintégrés à ceux de cette société, en précisant dans les motifs de sa décision, éclairant la portée de son dispositif, que l'ouverture par M. X... d'un cabinet secondaire à New York, autorisé sous cette désignation par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en 1985, puis le fonctionnement de cette entité, dûment déclarée aux autorités locales et les bénéfices qui en découlaient, ont constitué des actes que seule la SCP pouvait réaliser, et que la mise en place d'une structure autonome indépendante de la SCP contrevenait aux stipulations de ses statuts qui n'avaient pas vocation à n'être applicables que sur le territoire français, de sorte que, peu important la qualification juridique de la structure mise en place à New York en violation des statuts, l'apurement des comptes entre les parties nécessitait que les comptes concernant le cabinet de New York pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2002 soient réintégrés dans ceux relatifs au cabinet parisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du chef de l'irrecevabilité de la demande de M. Z...en paiement au titre de la quote-part des résultats de la SCP, entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant débouté M. Z...de sa demande de revalorisation des parts sociales de la SCP pour la période du 1er janvier 1998 au 1er avril 2002, fondée sur l'intégration des comptes du cabinet de New York et celle du chef du dispositif relatif à la demande subsidiaire de la SCP ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., mandataire ad hoc de la SCP X... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z...irrecevable en sa demande tendant au paiement d'une quote-part des résultats d'un prétendu cabinet secondaire et dirigée contre la SCP X... et associés, représentée par son liquidateur,
AUX MOTIFS QUE « M. Z...demande que lui soit versée sa quote-part des résultats de la SCP X... et associés après réintégration du résultat du cabinet de New-York ; que si la Cour, dans son arrêt du 23 janvier 2007, a « dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New-York, autorisée sous cette désignation par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en 1985, puis le fonctionnement de cette entité, dûment déclarée aux autorités locales, et les bénéfices qui en découlaient, ont constitué des actes que seule la SCP pouvait réaliser » et « que la mise en place d'uns structure autonome, indépendante de la SCP, contrevient aux stipulations des statuts » de cette société, il n'en demeure pas moins que la SCP X... et associés apporte, par une attestation du Département d'Etat de New-York du 8 août 2007, rédigée en anglais et dont le sens n'est pas contesté par M. Z..., la preuve de la création à la date du 11 février 1994, de la X... et A...limited liability company (LLC), devenue le 5 juin 1999 la X... et associates LLC ; que comme le soutient M. Z..., l'arrêt du 23 janvier 2007 est devenu irrévocable en tant qu'il a dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York étaient contraires aux statuts de la SCP X... et associés ; que toutefois, il n'est devenu irrévocable que dans cette limite de sorte que la force de chose jugée ne saurait s'étendre aux résultats d'une personne morale distincte existant à New-York ; que M. Z..., qui ne conteste pas qu'une limited liability company dispose de la personnalité morale, n'a pas appelé la X... et A...LLC en la cause ; que les demandes présentées par M. Z...ne sont au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er avril 2002 ; qu'en réalité, il n'existait, à cette époque, aucun bureau secondaire au sens du droit français et que les sommes sur lesquelles M. Z...prétend avoir des droits ont été perçues par la X... et A...LLC ; que cette société, fût-elle regardée comme formant un bureau secondaire, est une personne morale distincte de la SCP X... et associés et que M. Z...n'est pas au nombre de ses associés ; que nul ne plaidant par procureur, la SCP X... et associés, qui est recevable à soulever la fin de non-recevoir en toute état de cause et, en l'espèce, après le prononcé de l'arrêt du 23 janvier 2007, n'a pas qualité pour défendre sur une demande qui porte sur les comptes d'une personne morale qui lui est étrangère ; que par voie de conséquence, il convient de déclarer M. Z...irrecevable en sa demande tendant au paiement d'une quote-part des résultat d'un prétendu cabinet secondaire et, en réalité, d'une société de droit américain, qui n'est pas appelé en la cause, et dirigée contre la SCP X... et associés » ;
1°/ ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, dans son arrêt irrévocable du 23 janvier 2007, a dit que les comptes inhérents au fonctionnement du « bureau secondaire » de la SCP à New-York, contraire aux statuts de la SCP, seraient réintégrés dans ceux de cette dernière ; qu'il résultait clairement de ce chef de dispositif, revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, que la Cour d'appel s'était expressément prononcée sur la qualification juridique de la structure mise en place à New-York, laquelle constituait un « bureau secondaire » qui n'était pas limité « au sens du droit français » et dont la personnalité morale était indifférente ; qu'en retenant ultérieurement qu'entre le 1er janvier 1998 et le 1er avril 2002, il n'existait aucun bureau secondaire au sens du droit français et que la force de chose jugée ne pouvait s'étendre aux résultats d'une « personne morale distincte » existant à New-York, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit de tenir compte des motifs de l'arrêt pour en éclairer la portée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, dans son arrêt irrévocable du 23 janvier 2007, a dit que les comptes inhérents au fonctionnement du « bureau secondaire » de la SCP à New-York, contraire au statuts de la SCP, seraient réintégrés dans les comptes de cette dernière ; que dans ses motifs, la Cour d'appel avait précisé que « la mise en place d'une structure autonome, indépendante de la SCP, contrevient aux stipulations des statuts ¿, qui n'ont pas vocation à n'être applicables que sur le territoire français », de sorte que « l'apurement des comptes entre les parties nécessite que les comptes concernant le cabinet de New-York du 1er janvier 1997 au 31 mars 2002 soient réintégrés dans ceux relatifs au cabinet parisien » ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose irrévocablement jugée dans le dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2007 portait sur la qualification juridique de la structure mise en place à New-York, que sur les comptes de cette structure couvrant la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z...a sollicité de voir condamner la SCP X... à lui payer une certaine somme au titre de sa quote-part des résultats de celle-ci après réintégration du résultat du cabinet de New-York ; qu'à aucun moment, il n'a formé une quelconque demande à l'encontre d'une « personne morale étrangère » ; qu'en retenant que la SCP X... n'avait pas qualité pour défendre sur une demande portant sur les comptes d'une personne morale qui lui était étrangère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...de sa demande de revalorisation des parts sociales de la SCP X... et associés,
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la valeur des parts sociales cédées le 31 mars 2002, M. Z...demande que la SCP X... et Associés soit condamnée à lui payer la somme de 138. 291 ¿ après actualisation au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2002 jusqu'à la date de l'arrêt ; que toutefois, M. Z...émet cette prétention en demandant que les parts sociales soient revalorisées eu égard à « l'intégration du fonctionnement du bureau de New-York » ; que comme il est dit ci-avant, les demandes sont présentées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er avril 2002 et qu'en réalité, la SCP X... et Associés ne possédait, à cette époque, aucun bureau secondaire » ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. Z...de sa demande de revalorisation des parts sociales qu'il détenait dans la SCP X... et associés, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCP X... et Associés, représentée par son liquidateur, irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur Z...et se rapportant aux dossiers de la Fédération du bois ;
Aux motifs que « Sur la demande relative aux dossiers traités pour le compte de la Fédération du bois et relatifs au contentieux de la taxe forestière ;
Considérant que les dossiers de la Fédération du bois, traités entre 1992 et le mois de mars 2002 par la SCP X... et associés puis, à compter du 1er avril 2002, par M. Z...qui a perçu à titre d'honoraires de résultat, une somme de 783. 028 euros avant le 30 septembre 2002, ont provoqué un contentieux distinct devant le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de Paris ; qu'ils sont visés par le protocole d'accord conclu le 31 mai 2007 entre la SCP DUBARRY, le DOUARIN et VEIL, la SCP X... et associés et M. Z...en vertu duquel « la SCP DUBARRY, LE DOUARIN et VEIL verse à la SCP X... et associés à titre forfaitaire, transactionnel et définitif au titre du solde des honoraires de résultat qui pourrait lui être dû par application de la convention du 14 mars 2002, la somme TTC de 598. 000 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille euros » ; que la convention stipule encore que « moyennant le payement de cette somme, la SCP X... et associés s'estime remplie de ses droits et de désiste donc de toute instance et action relative aux droits qu'elle détenait sur les honoraires relatifs aux dossiers dits de la Fédération du bois tels qu'indiqués dans le protocole du 14 mars 2002, ce désistement visant tant la SCP X... et associés que Monsieur Mario Z...» ;
Considérant que, si, de convention expresse, la transaction dont il s'agit « ne saurait avoir une quelconque influence, ni même affecter les termes du litige pendant devant la Cour d'Appel de PARIS pour lequel tant la SCP X... et associés que M. Mario Z...réservent leurs droits », il ressort des productions et des décisions précédemment rendues que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris n'a aucunement été saisi de la question des dossiers de la Fédération du bois de sorte que cette question n'entre pas dans « les termes du litige pendant devant la Cour d'appel de Paris pour lequel tant la SCP X... et associés que M. Mario Z...réservent leurs droits ».
Considérant qu'il ait stipulé de convention expresse que le protocole d'accord conclu le 31 mai 2007 « constitue une transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil » ; qu'il a donc, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Qu'en conséquence, le liquidateur de la SCP X... et associés doit être déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre M. Z...et se rapportant aux dossiers de la Fédération du bois ».
Alors que le litige dont la Cour était saisie portait sur la détermination de la valeur des parts de la SCP X... et Associés au jour du départ de Monsieur Z...; que cette valeur dépendant en particulier des honoraires de résultat que la SCP X... et Associés pouvait escompter recevoir, notamment dans les dossiers de la Fédération du bois ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable la demande de la SCP X... et Associés tendant à ce que ces honoraires soient pris en compte dans l'estimation des parts de la SCP au 31 mars 2002, que cette question n'entrait pas dans « les termes du litige pendant devant elle », expressément réservés par la transaction du 31 mai 2007, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26570
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-26570


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26570
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