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29/01/2014 | FRANCE | N°12-26464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-26464


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2012), que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. Y..., M. X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'existence même de l'obligation était contestée par M. Y..., le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2012), que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. Y..., M. X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'existence même de l'obligation était contestée par M. Y..., le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2008 et rejeté, en conséquence, les demandes en paiement formées par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE que M. X... a assigné M. Y... en paiement de la somme de 10. 500 euros dont celui-ci se serait reconnu débiteur au terme d'une reconnaissance de dette du 5 juin 2008 ; que l'acte en question est entièrement manuscrit ; qu'il y est écrit : « objet : reconnaissance de dette, Je soussigné M. Y... Karim devoir la somme de 10. 500 euros à M. X... Abdenour demeurant à ...et dit que Monsieur Y... Karim », suivi d'un mot illisible, « l'argent de l'assurance accident de travail devra mettre cette somme à M. Z...sachant qu'il lui doit cette somme depuis 5 mois. » ; qu'un premier jugement du tribunal d'instance du 2 avril 2009 a désigné M. A...en qualité d'expert graphologue pour vérifier l'authenticité de l'écriture de l'acte et de la signature imputée à M. Y..., contestées par celui-ci ; que l'expert indique dans son rapport, concernant le texte manuscrit de l'acte, que les caractéristiques graphiques d'identification propres aux manuscrits de M. Y... ne se reproduisent pas dans le document du 5 juin 2008 et, concernant la signature, que si les graphismes de la partie initiale de la signature contestée par M. Y... sont en surnombre et ont été superposés d'une façon inhabituelle, le reste de la signature présente les caractéristiques graphiques d'identification des signatures authentiques de M. Y... ; qu'il résulte de l'expertise que si le texte de l'acte n'a pas été écrit par M. Y..., celui-ci l'a signé ; que la signature, indépendamment du graphisme ajouté au début, correspond à celle de l'intéressé et peut donc lui être attribuée ; que l'article 1326 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre ; que l'acte a été signé par M. Y... mais que la mention de la somme due en chiffres n'a pas été écrite de sa main ; qu'en outre, elle ne figure qu'en chiffres et non en lettres ; qu'en conséquence, l'acte vaut comme commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques ; que le seul complément de preuve produit par M. X... est constitué de la mise en demeure par lettre recommandée qu'il a adressée le 24 avril 2008 à M. Y... dans laquelle M. X... rappelle à ce dernier qu'il lui doit la somme de 10. 500 euros ; que cette lettre, dans laquelle son auteur se borne à rappeler sa créance, ne contient aucun élément sur les circonstances à l'origine de la créance qui auraient été susceptibles d'accréditer son existence et son montant ; qu'elle ne peut servir de complément de preuve ; que la preuve de la dette n'étant pas rapportée, il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes en paiement formées par l'appelant ;
ALORS QUE l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de son action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 5 juin 2008, a énoncé que cet acte, qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de comporter la mention écrite par son signataire en chiffres et en lettres de la somme due, ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui supposait que le demandeur rapporte la preuve de la dette, tout en constatant que M. Y... avait signé ladite reconnaissance de dette, ce dont il résultait qu'il appartenait à ce dernier d'établir l'absence de cause, soit l'absence de remise des fonds, qu'il invoquait, a ainsi violé les articles 1132 et 1326 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26464
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-26464


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26464
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