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12/12/2013 | FRANCE | N°12-29392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-29392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2011), que quelque temps avant le décès de son épouse, atteinte d'un cancer, Jean C..., alors âgé de 82 ans, a été accueilli temporairement par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes... (l'EHPAD) où il a séjourné entre le 20 novembre 2006 et le 28 février 2007 avant d'être transféré, à la suite d'une pneumopathie, vers une structure hospitalière où il est décédé le 9 mai 2007 ; qu'in

voquant l'existence de fautes commises par l'EHPAD, notamment le défaut de prise en c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2011), que quelque temps avant le décès de son épouse, atteinte d'un cancer, Jean C..., alors âgé de 82 ans, a été accueilli temporairement par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes... (l'EHPAD) où il a séjourné entre le 20 novembre 2006 et le 28 février 2007 avant d'être transféré, à la suite d'une pneumopathie, vers une structure hospitalière où il est décédé le 9 mai 2007 ; qu'invoquant l'existence de fautes commises par l'EHPAD, notamment le défaut de prise en compte de la volonté de son père, Mme C... l'a assigné en responsabilité et en indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, ce consentement pouvant être retiré à tout moment et le médecin devant respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix ; qu'il n'en va autrement que lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en considérant, par conséquent, pour débouter Mme C... de toutes ses demandes, que Mme C... n'avait pas rapporté la preuve d'une faute caractérisée à la charge de l'EHPAD, quand elle constatait que Jean C... avait émis le désir de sortir de l'établissement et de revenir vivre dans son habitation de Poitiers et que, par deux fois, la direction et le personnel de l'EHPAD avaient refusé de se conformer à la volonté de Jean C... et quand elle ne relevait pas que ce dernier était hors d'état d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, ensemble les dispositions des articles 16-3 et 1382 du code civil et les stipulations des articles 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 1111-4 du code de la santé publique et 16-3 du code civil étaient inapplicables à l'espèce où n'était pas en cause la question du consentement d'un patient à un acte médical ou à une intervention thérapeutique ;
Et attendu, qu'après avoir constaté que Jean C... avait manifesté auprès de ses filles le désir de revenir à son domicile et que le personnel de l'EHPAD s'était opposé les 25 janvier et 27 février 2007 à ce que Mme C... fasse sortir son père de l'établissement, l'arrêt retient que le médecin avait établi le 19 janvier 2007 un certificat dans lequel il constatait que l'état de santé de l'intéressé contre-indiquait une sortie de l'établissement, sauf pour consultation médicale ; que le règlement de fonctionnement de l'établissement dont Jean C... a signé un exemplaire lors de son installation lui imposait d'avertir l'administration 48 heures à l'avance pour toute absence pour convenance personnelle et en cas de vacances d'avertir l'établissement un mois auparavant pour les congés de plus de quinze jours ; que la charte des droits et libertés de la personne accueillie fait également état de la nécessité d'un écrit pour toute renonciation aux prestations ; que M. C..., fils du défunt, atteste avoir appelé son père lors de son séjour à la maison de retraite et affirme que lors d'une conversation téléphonique qui avait lieu dans le bureau de la directrice, son père a décidé de rester dans cette maison de retraite contre l'avis de Mme C... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, dont il ressortait que Jean C... avait émis des avis contradictoires concernant la poursuite de son hébergement en établissement et n'avait formalisé auprès de la direction aucune demande expresse tendant à voir interrompre sa prise en charge contre avis médical, la cour d'appel a pu décider que l'EHPAD, en s'opposant à ce que Mme C... fasse sortir son père de l'établissement, n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Brigitte C... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est acquis que M. C..., alors âgé de 82 ans, a bénéficié d'une entrée en hébergement temporaire dans l'établissement..., le 20 novembre 2006, en raison d'une situation urgente et à la suite d'une évaluation environnementale établie par le réseau gérontologique ville hôpital de Poitiers, décision prise en accord avec son épouse, son petit-fils, et son médecin traitant, le Dr X..., aux fins d'assurer la sécurité de M. C..., qui était très désemparé et insécurisé du fait de ses troubles, son état physique, psychologique et cognitif nécessitant la présence d'une tierce personne de façon quasi permanente, et l'état de son habitat nécessitant des travaux de réaménagement afin d'éviter les dangers et risques de chute, selon l'attestation de Mme Y..., coordonnatrice du réseau gérontologique./ Il est également démontré que M. C... a signé un exemplaire du règlement de fonctionnement de l'établissement lors de son installation./ Il résulte des autre attestations circonstanciées rédigées par M. Dominique Z..., ami de Mme Brigitte C..., qu'à la suite du décès de l'épouse de M. C... survenu le 10 décembre 2006, ce dernier a manifesté auprès de ses filles Brigitte et Bernadette, son désir de revenir dans son habitation de Poitiers, et que deux difficultés sont apparues :- le 25 janvier 2007 à 17 h 45, Mesdames C... ont décidé d'aider leur père à partir, et leur sortie a été empêchée par l'intervention de l'infirmière chef et de la directrice de l'établissement, cette attitude intransigeante ayant causé des douleurs physiques et un choc psychologique à M. C... ;- le 25 février 2007, en début d'après-midi, Mme Brigitte C... a été empêchée d'emmener son père qui souhaitait visiter l'entourage de son domicile, la consigne de la direction ayant été donnée pour que M. C... ne sorte pas de l'établissement./ Or, le refus de laisser M. C... quitter l'établissement le 25 janvier 2007 ne peut être sérieusement qualifié de faute à la charge de l'Ehpad..., dès lors que le docteur Jacques A... avait établi le 19 janvier 2007, un certificat dans lequel il certifiait que l'état de santé de M. C... contre indiquait une sortie de l'établissement actuellement, sauf pour consultation médicale./ Par ailleurs, le règlement du fonctionnement de l'établissement dont M. C... avait eu connaissance, lui imposait d'avertir l'administration 48 heures à l'avance pour toute absence pour convenance personnelle, en cas de sortie d'avertir l'établissement par écrit, et en cas de vacances d'avertir par écrit l'établissement un mois auparavant pour les congés de plus de 15 jours. La charte des droits et libertés de la personne accueillie fait également état de la nécessité d'un écrit pour toute renonciation aux prestations./ D'autre part, le docteur Dominique C..., fils de M. C..., atteste avoir appelé son père lors de son séjour à la maison de retraite, et affirme que lors d'une conversation téléphonique qui avait lieu dans le bureau de la directrice, son père a décidé de rester dans cette maison de retraite contre l'avis de Brigitte C..., qui a refusé de lui parler. M. Dominique C... précise également s'être entretenu avec son confrère médecin, et affirme qu'un retour au domicile aurait constitué " un suicide médical " compte tenu de la pathologie et du manque d'autonomie de son père dont la maison était insalubre./ Il assure également que son père ne lui a jamais parlé de maltraitance ni de mauvaises conditions de vie, ainsi qu'à son frère Michel C..., qui lui rendait régulièrement visite. M. Christian C... ; le fils aîné du défunt, a également écrit le 20 avril 2007 au procureur de la République de Poitiers, pour lui indiquer que son père avait vu depuis quelques mois ses facultés mentales et corporelles s'altérer considérablement et que son hébergement en établissement spécialisé paraissait être la solution la meilleure./ Il apparaît également que le 9 février 2007, à la suite d'une requête présentée par Mme Brigitte C..., M. Jean C... a bénéficié de la désignation d'un mandataire spécial en la personne de M. Vincent B..., lequel n'aurait pas manqué de saisir le juge des tutelles si son grand-père avait formulé auprès de lui une quelconque plainte./ Il convient au surplus de constater que M. Jean C... a très rapidement quitté l'établissement le 28 février 2007 à la suite d'une pneumopathie, ce qui confirme que son état de santé était particulièrement fragile et nécessitait des soins permanents, ainsi que la fiche quotidienne de soins tenue par l'établissement en fait foi./ Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le séjour de M. Jean C... en établissement spécialisé a constitué une décision douloureuse pour lui-même, et pour ses enfants qui se sont vivement opposés entre eux sur la nécessité de la poursuite de cet hébergement. Il semble certain que Mme Brigitte C... a reçu les confidences de son père sur son désir de retourner chez lui, désir légitime mais inadapté compte tenu de son état de santé déficient attesté par les médecins et le service de gérontologie. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute caractérisée à la charge de l'établissement, au soutien de sa demande en dommages-intérêts qu'il convient de rejeter, ainsi que le tribunal l'a retenu après une juste appréciation des éléments de la cause » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Jean C..., né en juin 1924, a résidé à l'Ehpad " ... " du 20 novembre 2006 au 28 février 2007 et qu'il est reproché à l'établissement des fautes commises par le personnel en ce que :- la volonté de Monsieur Jean C... n'aurait pas été prise en compte ;- celui-ci aurait été victime de maltraitance morale et physique ;/ que pour asseoir ses prétentions, la requérant indique que Monsieur C... a toujours été en état d'exprimer sa volonté n'ayant jamais été placé sous tutelle ou sous curatelle et que l'Ehpad " ... " ne verserait aux débats aucune pièce de nature à prouver que le personnel administratif et soignant a bien respecté la volonté de Monsieur Jean C... quant à son placement à l'Ehpad et que cette maltraitance ferait l'objet d'attestations circonstanciées ;/ attendu toutefois il convient de rappeler, au préalable, que toute personne en situation de dépendance, fût-elle ou non sous un régime de protection judiciaire, doit voir ses biens protégés ainsi que sa personne (article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles et 13 de la charte des droits et libertés des personnes dépendantes) ;/ qu'il ne peut être sérieusement contesté, au vu des propres pièces produites par Madame C... que son père se trouvait bien en situation de dépendance durant son séjour à l'établissement " ... " ;/ que son état de santé, attesté par les nombreux documents médicaux produits, justifiait son maintien dans un établissement spécialisé à l'exception de brèves sorties pour raisons médicales et un retour à son domicile, comme le souhaitait en fait uniquement sa fille, était tout à fait inenvisageable voire dangereuse pour son état de santé ;/ attendu que la position de Madame C... semble aussi s'inscrire dans un contexte de conflits familiaux entre les enfants de Monsieur C... ;/ que les fils de Monsieur C..., dont l'un est médecin confirment que la direction, le personnel et plus largement l'ensemble des structures de l'Ehpad étaient tout à fait conforme à l'état de santé de leur père ;/ attendu qu'en ce qui concerne les faits de maltraitance morale et/ ou physique, Madame C... ne produit que des attestations (dont certaines sont irrégulières en la forme) qui n'apportent aucun élément objectif permettant de suspecter des actes de maltraitance ;/ qu'à ce propos les services du parquet, qui sont toujours très vigilants spécialement en cette matière, ont classé sans suite deux plaintes déposées à ce sujet ;/ attendu qu'en conséquence, et en application des textes susvisées et de l'article 9 du code de procédure civile, Madame C... sera déboutée en toutes ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QU'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, ce consentement pouvant être retiré à tout moment et le médecin devant respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix ; qu'il n'en va autrement que lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en considérant, par conséquent, pour débouter Mme Brigitte C... de toutes ses demandes, que Mme Brigitte C... n'avait pas rapporté la preuve d'une faute caractérisée à la charge de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes..., quand elle constatait que M. Jean C... avait émis le désir de sortir de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes... et de revenir vivre dans son habitation de Poitiers et que, par deux fois, la direction et le personnel de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes... avaient refusé de se conformer à la volonté de M. Jean C... et quand elle ne relevait pas que ce dernier était hors d'état d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, ensemble les dispositions des articles 16-3 et 1382 du code civil et les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29392
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-29392


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29392
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