LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant qu'elle était créancière à l'égard de Mme X..., divorcée Y..., cette dernière étant prise en qualité de représentante légale de son fils mineur Ganaël Y..., de la somme de 15 000 euros, en vertu d'une reconnaissance de dette établie à son profit par Thierry Y..., décédé le 30 juin 2006, Mme Z... l'a assignée en paiement de cette somme ;
Attendu que pour accueillir la demande, en se fondant sur la teneur de ladite reconnaissance de dette, l'arrêt énonce que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres, comme en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que faute d'indication, dans la mention manuscrite, du montant en chiffres de la somme, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Privat, ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le mineur Ganael Y..., représenté par Mesdames Caroline X... et Régine A..., agissant ès qualités, au paiement de la somme principale de 15. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette est ainsi rédigée : « Je soussigné Thierry Y... né à Cahuzac/ Vere le 27 juin 1962 y domicilié à Rozier, déclare devoir la somme de quinze mille euros que Véronique Z... née à Rodez le 8 janvier 1961 a investi dans la rénovation de ma maison sises au lieudit Rozier, qu'elle habite actuellement avec moi. La présente déclaration est faite pour ce que de droit » ; que l'omission de la mention manuscrite en chiffres prévue par l'article 1326 du code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toute lettres, comme en l'espèce ;
ALORS QUE la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due, non seulement en lettres, mais également en chiffres, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; qu'en estimant au contraire que l'omission de la mention manuscrite en chiffres n'avait pas pour effet d'altérer la force probante de l'écrit contesté, dès lors qu'il comportait la mention de la somme en toutes lettres, la cour viole par fausse interprétation l'article 1326 du code civil ; ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de l'article 12 du Code de procédure civile.