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10/07/2013 | FRANCE | N°12-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par

lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que la salariée n'établit pas la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'intéressée n'établit pas le grief de demande vexatoire de compte-rendus de son activité ; que le changement de bureau invoqué s'est fait dans le cadre d'un déménagement collectif de plusieurs salariés ; que l'employeur justifie des augmentations régulières dont a bénéficié la salariée ; que l'imputation à son encontre de circulation de fausses rumeurs n'est pas établie ; que les problèmes médicaux de la salariée, s'ils révèlent son stress au travail, ne permettent pas d'induire l'existence de faits de harcèlement ;
Attendu cependant que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part que la salariée soutenait que l'employeur lui imputait des fautes professionnelles inexistantes et qu'il n'avait pas répondu à sa lettre du 24 mai 2004 dénonçant des faits de harcèlement, d'autre part qu'elle a constaté qu'à réception de ce courrier le supérieur hiérarchique de la salariée s'était moqué publiquement de celle-ci, la cour d'appel, qui devait prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont les certificats médicaux, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Lyondell chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyondell chimie et la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la lettre de rupture de Madame X...Monique du 5 avril 2005 devait s'analyser comme une démission et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et d'AVOIR condamné Madame X...aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que Madame X...a écrit selon LRAR à son employeur, le 5 avril 2005 un courrier libellé en ces termes : « Monsieur, Par un courrier en date du 24 mai 2004, je vous avais dénoncé les éléments suivants :- tentative de modification unilatérale de mon contrat de travail,- de modification de ma qualification professionnelle,- de modification de la durée de mon travail,- surcharge de travail,- ordres et contre ordres,- propos vexatoires en public,- accusations devant d'autres membres du personnel d'être à l'origine de rumeurs,- imputation de fautes professionnelles chimériques. Ces dégradations répétées à mes conditions d'emploi m'avaient conduite à être arrêtée pour la première fois par mon médecin traitant. Je vous avais demandé officiellement à cette date, de cesser ces détériorations qui s'analysent en un harcèlement moral. En vain. Vous avez pourtant validé les accusations en ne prenant même pas la peine de répondre à ce courrier, tout en sachant que votre indifférence serait une nouvelle atteinte à mon endroit. Pire encore, à la réception de ce courrier, Monsieur Z...a agité ma lettre en m'adressant des commentaires moqueurs et dégradants devant tout le personnel qui était regroupé du fait de l'incident qui avait conduit au confinement dans la cafétéria. D'ailleurs, certains membres du personnel ont été choqués et sont allés se plaindre au CHSCT. Dans le même ordre d'esprit, il m'a été demandé de noter heure par heure les tâches que j'effectuais ainsi que celles de mon collègue de travail, alors que j'ai 35 ans d'ancienneté. On m'a également changé de bureau et d'environnement, ce qui a eu pour conséquence de rendre un peu plus difficiles mes conditions de travail. Enfin, depuis une dizaine d'années, ma rémunération n'a pas été augmentée de façon individuelle et ce contrairement à d'autres salariés. Toutes ces détériorations répétées ont eu des conséquences importantes sur ma santé mentale et physique qu se traduisent comme suit :- suivi hebdomadaire par un psychiatre pendant 8 mois pour dépression,- 1mois et ¿ d'arrêt de travail en 2004,- bruxisme (usure anormale des dents provoquée par le stress),- ulcère à l'estomac,- état d'anxiété permanent,- insomnies,- arrêt de travail actuel et reprise de consultations chez le psychiatre. Je constate que je ne suis apparemment pas la seule dans ce cas et que le climat délétère que je dénonce n'est pas ressenti que par moi-même, puisqu'un questionnaire circule actuellement au sein de la société LYONDELL du fait de l'augmentation des plaintes pour souffrance morale, indiquée dans le rapport annuel 2003 du médecin du travail. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'après m'être investie durant ces longues années sans compter mes heures, je suis contrainte de considérer que vous avez rompu mon contrat de travail à vos torts exclusifs.. » Qu'en l'espèce, la salariée a reproché des manquements à son employeur l'empêchant de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; sur la tentative de modification du contrat de travail Attendu que Madame X...allègue une tentative de modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle a dénoncée par courrier du 24 mai 2004, resté sans réponse de l'employeur. Qu'il résulte des documents versés au dossier que dans le cadre d'une nouvelle organisation de la société présentée aux instances représentatives du personnel dès le début de l'année 2004 qu'il a été proposé à une très grande partie du personnel, dont Madame X..., des modifications de postes. Qu'une telle proposition a été faite à la salariée dans le cadre d'une réunion informelle avec Monsieur Z..., responsable du département et supérieur hiérarchique direct de Madame X..., réunion qui a eu lieu le 24 février 2004. Que Monsieur Z...a formalisé la teneur dudit entretien par courrier adressé à Madame X...le 1er mars suivant, prenant en compte le refus de cette dernière d'une évolution de carrière et son souhait de continuer à travailler dans son poste actuel, tout en réduisant son temps de travail à partir de janvier 2005, ayant des projets professionnels dans son milieu familial, ces derniers points ayant été expressément reniés par la salariée dans un courrier en réponse du 18 mars 2004, mais confirmés par l'employeur le 21 avril et résultant des attestations versées aux débats (A..., B...). Que cependant, aucune modification de poste n'a été imposée à la salariée, qui a été maintenue à temps complet dans ses fonctions de contrôleur des coûts de projets avec maintien de son salaire, comme le prouvent ses bulletins de salaire et les attestations versées aux débats. Que l'employeur ayant renoncé à la modification projetée n'a commis aucune faute et lorsque la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, un an plus tard, elle était maintenue dans ses fonctions antérieures. Que son changement de bureau s'est fait dans le cadre d'un déménagement collectif ayant touché une trentaine de salariés dans le cadre de la nouvelle organisation susvisée et non dans un but vexatoire à l'encontre de Madame X.... Qu'il a été motivé par le souci de la direction de regrouper les personnes du groupe « projets » dans un même bâtiment (cf attestation E...) et dès lors, il n'y a aucun manquement de l'employeur, ni harcèlement moral de sa part en découlant. sur les moqueries, propos vexatoires et dénigrements en public de Monsieur Z...
Attendu que la salariée allègue des faits datant de mai 2004, à savoir que Monsieur Z..., à réception du courrier susvisé du 24 mai 2004, l'aurait montré devant le personnel réuni lors d'un incident technique dans la salle de la cafétéria, en disant « je ne connais pas par avance le contenu de cette lettre mais je te remercie par avance pour les timbres ». Que l'employeur fait état de ce que ledit courrier avait un affranchissement original, constitué de timbres à dessins non courants tels une poule, un âne, une vache, un lapin.. à l'origine de la plaisanterie du destinataire. Que la salariée en revanche, n'établit pas la réalité des « propos vexatoires » qui auraient été tenus à son égard à cette occasion, même si le comportement du manager était spécieux en l'occurrence. Que cependant, ce grief s'apparentant à de la moquerie ne saurait être suffisamment grave, s'agissant en outre d'un incident isolé, pour justifier la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur. sur le harcèlement moral Attendu que selon l'article L 122-49 du code du travail issu de la loi du 17 janvier 2002 devenu l'article L 1152-1, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit désormais établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, selon l'article L 1154-1 du code du travail ;- Qu'en l'espèce, la salariée invoque des agissements de l'employeur ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, à savoir :- demande de compte rendus d'activité,- changement de bureau,- absence d'augmentation individuelle de salaire,- souffrance au travail,- dégradation de son état de santé. Que le premier grief n'est pas établi, en l'absence de tout document justifiant d'une quelconque demande vexatoire en ce sens. Qu'il a été explicité ci-dessus que le changement de bureau ne concernait pas uniquement la salariée. Que l'employeur a justifié des augmentations régulières de salaire de l'intéressée, dont le dernier salaire était de 4. 003, 05 ¿ avec un coefficient 400, statut cadre, soit une augmentation de 50 % en 10 ans d'ancienneté, la salariée ayant un salaire de 2. 792, 87 ¿ en 1995. Que la salariée fait valoir qu'elle travaillait dans un contexte professionnel délétère, ayant été accusée d'avoir fait circuler une rumeur concernant son supérieur hiérarchique. Que la seule attestation à cet égard émanant du délégué syndical de l'entreprise ne saurait suffire à établir que Madame X...avait été victime d'une cabale comme étant l'auteur de rumeurs. Que Madame X...verse aux débats le questionnaire CHSCT LYONDELL pour enquête souffrance morale qu'elle a elle-même rempli en avril 2005 et deux certificats médicaux faisant état de symptômes liés au stress. Que ces éléments dénués de garanties suffisantes d'objectivité ne peuvent être pris en considération pour établir l'existence de harcèlement moral, pas plus que le rapport technique du médecin du travail pour l'année 2003, aux termes duquel 4 salariés (sur 370) se seraient plaints de stress mental anormal. Que les problèmes médicaux de Madame X..., s'il révèlent son stress au travail, ne sauraient induire l'existence de faits de harcèlement à son égard, le harcèlement n'étant en soi ni le stress, ni la pression, ni le conflit personnel ou non avec un autre salarié. Qu'en conséquence, la salariée n'établit pas la réalité d'agissements isolés ou pris dans leur ensemble laissant présumer l'existence d'un harcèlement de l'employeur. Que dès lors, en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, il convient de dire et juger que prise d'acte de la salariée doit avoir les effets d'une démission, abstraction faite des motifs relatifs au licenciement auquel l'employeur a procédé après ladite prise d'acte et qui, de ce fait, doit être considéré comme non avenu. Que le jugement sera confirmé sur les effets de la prise d'acte et ses conséquences. Que Madame X...sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Que compte tenu de leur situation respective, aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le rupture du contrat : Attendu que Madame X...a eu régulièrement des augmentations de promotions et des promotions. Attendu que la société lui a même facilité sa formation par le biais du FONGECIF pendant près de 2 années pour l'obtention du MBA de 1994 à 1996. Attendu qu'entre 2001 et 2003, la société accordait à Madame X...une formation « lourde » en anglais (3 mois sur les 2 ans pour un coût de 8. 000 euros). Attendu qu'en début d'année 2004, le Comité d'Entreprise était consulté sur un projet de réorganisation. Attendu que c'est dans ces conditions, que le supérieur hiérarchique de Madame X...la rencontrait en février 2004 pour lui proposer un poste de coordinateur documentation. Attendu que c'est dans ces conditions, que le supérieur hiérarchique de Madame X...la rencontrait en février 2004 pour lui proposer un poste de coordinateur documentation. Attendu que, devant le refus de Madame X...d'accepter ce poste, Monsieur Z...lui écrivait le 1er mars 2004 qu'elle conservait son ancien poste. Dans ce même courrier, Monsieur Z...faisait tat (sic) de l'allègement prévisible des tâches à accomplir dans ce poste et du fait que cela permettrait, à terme, à Madame X...de l'assureur à temps partiel (4/ 5) ainsi qu'elle en avait exprimé le souhait. A ce courrier fort courtois, madame X...répondra, en courrier recommandé avec accusé de réception, le 18 mars 2004 explicitant qu'elle n'aurait « jamais eu l'intention de passer à temps partiel au 1er janvier 2005 terminant par : « Je ne comprends pas les motivations d'un tel courrier et je me demande sérieusement sui ceci n'est pas délibéré dans le but de me « déstabiliser » pour des raisons que j'ignore. » Monsieur Z...a donc répondu par la même voie (recommandé avec accusé de réception) reprenant les points évoqués dans son premier courrier :- que Madame X...avait bien évoqué, devant trois personnes, son intention de réduire à 80 % son temps de travail,- que ceci serait opportun, l'activité qui était la sienne devant se réduire dans l'avenir proche,- qu'elle avait émis l'intention de créer sa propre entreprise et envisagé de demander un licenciement avec indemnité conséquente. Attendu que madame X...répondait à ce courrier par un autre du 24 mai 2004, dans lequel elle reproche à Monsieur Z...« l'intensité des dégradations que vous apportez à mon contrat de travail et à ma personne... » puis « vous souhaitez, dans un premier temps, par tous moyens, que j'accepte un poste de COORDINATEUR DOCUMENTATION... » « il semble que votre unique dessein soit de me faire partir sans frais ».... » pire encore, non content de modifier ma qualification, vous tentez de modifier ma durée du travail en m'affectant d'autorité un 4/ 5ème de temps »... » « pour essayer de justifier l'insoutenable, vous prétendez dans votre lettre du 21 avril 2004 que j'aurais accepté devant au moins trois personnes. Je pense que vous n'ignorez pas que la preuve de la modification du contrat de travail ne peut en aucun cas se rapporter par témoins ». Attendu que ce dernier paragraphe indique que Madame X...ne nie pas avoir tenu ces propos devant d'autres personnes, mais que cela ne vaut pas modification du contrat de travail. Attendu que l'affranchissement de cette missive était constitué par des timbres représentant une vache, un baudet, une poule et un lapin, ce qui vaudra une répartie humoristique de la part de Monsieur Z.... Attendu que Madame X...est toujours dans son poste, sans modification de son contrat de travail lorsqu'elle rédige, près d'un an plus tard (le 5 avril 2005) sa lettre de rupture qu'elle compte imputer aux torts de son employeur. Comme fait nouveau dans le courrier de rupture de Madame X...du 5 avril 2005, il y a :- des prétendues demandes de comptes rendus d'activité heure par heure : aucun document à l'appui de ces accusations.- Un changement de bureau : dans le cadre de la nouvelle organisation, une trentaine de personnes ont changé de bureau. Il ne s'agit pas d'une mesure particulière à l'encontre de madame X....- Absences d'augmentations depuis 10 ans : madame X...a eu une promotion au coefficient 400 avec statut cadre en avril 2002 et salaire de 3675, 03 euros, en avril 2004 : 3733, 75 ¿, en avril 2005 : 4003, 05 ¿. Sur 10 ans, le salaire de madame X...a augmenté de 50 % pour une moyenne nationale de 25 %. Attendu au vu de tout ce qui a précédé (échanges de courriers du début 2004) et de ce qui est exposé ci-dessus, le Conseil dit que la lettre de Madame X...du 5 avril 2005 doit s'analyser en une démission et que les demandes de madame X...sont sans fondement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que madame X...succombant sur l'ensemble de ses prétentions, le Conseil ne retiendra pas sa demande. Attendu que la société LYONDELL n'a pas réitéré cette demande à la barre, le Conseil considère qu'elle ne l'a pas maintenue »

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent débouter un salarié qui allègue l'existence d'un harcèlement moral sans rechercher si tous les éléments invoqués par celui-ci étaient établis et dans l'affirmative s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Madame X...pour justifier le harcèlement moral dont elle se prévalait et qui l'avait conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, faisait non seulement valoir qu'après 35 ans d'ancienneté sans reproche, son employeur lui avait soudainement demandé de rendre compte heure par heure de son activité et de celle d'un autre salarié, que son bureau lui avait été retiré et qu'elle avait été placée dans un bungalow isolé de ses collègues de travail, qu'elle n'avait jamais bénéficié d'aucune augmentation individuelle de salaire, qu'elle avait été accusée d'avoir fait courir une fausse rumeur et que son état de santé se serait dégradé en raison d'un contexte professionnel délétère mais aussi qu'elle avait dû subir une surcharge de travail, des ordres et contre ordres, l'imputation de fautes professionnelles chimériques qui l'avait conduite à être arrêtée par son médecin traitant alors qu'elle n'avait auparavant jamais été eu d'arrêt de travail significatif en 34 ans d'ancienneté et qu'elle avait invité son employeur à cesser cette attitude par un courrier 24 mai 2004 que ce denier avait laissé, par mépris, sans réponse, non sans au préalable l'avoir accueilli par la moquerie devant tous les salariés de l'entreprise alors qu'ils étaient confinés à la cafétéria suite à un incident survenu dans l'entreprise qui utilise pour les besoins de son exploitation des produits chimiques ; qu'en se bornant à examiner la demande de compte ¿ rendus d'activité, le changement de bureau, l'absence de promotion individuelle de salaire, la souffrance au travail, la dégradation de l'état de santé de la salariée ainsi que les accusations de fausses rumeurs, la Cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié n'a pas à rapporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement d'éléments de nature à faire présumer l'existence de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Madame X...démontrait s'être vue retirée son bureau, avoir fait l'objet d'une tentative de modification de son contrat de travail et d'une moquerie et d'un comportement spécieux de son employeur portant sur un courrier du 24 mai 2004 dans lequel elle l'invitait à cesser ses agissements de harcèlement moral, produisait une attestation du délégué syndical, Monsieur D..., indiquant que « Monsieur Z...accuse Monique X..., d'avoir fait courir la rumeur selon laquelle il entretenait une relation avec une personne de son service. Ces propos perturbent la personne mise en cause et par conséquence, son service », un certificat médical émanant du Docteur C. Michel, psychiatre, qui indiquait « avoir suivi régulièrement Mme X...dont l'état a nécessité une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique depuis le 24 mai 2004 », ce dernier ayant par ailleurs justifié la prolongation de son arrêt de travail en raison d'un « état anxio-dépressif sévère réactionnel », un certificat médical émanant du docteur M. F..., médecin généraliste, qui attestait « que Mme X...Monique a présenté à partir de fin novembre 2003, des difficultés de santé, avec fatigue, stress, insomnie, troubles gastro intestinaux (...) Ces troubles ayant persisté jusqu'à la fin du mois d'avril 2005 » ainsi qu'un rapport technique du médecin du travail pour l'année 2003, aux termes duquel 4 salariés s'étaient plaints de stress mental anormal et un questionnaire du CHSCT LYONDELL pour enquête sur la souffrance morale, notamment complété par elle, qui avait conclu « globalement, on peut noter la cohérence des résultats de cette enquête avec le rapport annuel du médecin du travail, à savoir un accroissement des peines et souffrances morales au sein de l'usine » ; qu'en déboutant la salariée qui établissait ainsi des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en estimant d'une part, que l'existence d'une « cabale » à l'encontre de Madame X...comme étant l'auteure d'une fausse rumeur ne pouvait ressortir d'une seule attestation du délégué syndical de l'entreprise et, d'autre part, en écartant le questionnaire CHSCT LYONDELL pour enquête sur la souffrance morale dans l'entreprise rédigé en avril 2005 par la salariée ainsi que les certificats médicaux faisant état de symptômes liés au stress faute pour ses éléments de présenter des garanties d'objectivité suffisantes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte du salarié, le fait pour un employeur d'humilier ce dernier en public ; qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant relevé le comportement « spécieux » de l'employeur, qui relevait de « la moquerie » à l'encontre de sa salariée en agitant devant l'ensemble du « personnel réuni lors d'un incident technique dans la salle de la cafeteria » une lettre dans laquelle cette dernière lui demandait de cesser ses agissements constitutifs de harcèlement moral, au motif inopérant que ce fait était isolé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15177
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-15177


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15177
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