La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2013 | FRANCE | N°11-28923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Sovitrat un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 9 octobre 2006 au 9 août 2007 pour un emploi d'aide-foreur ; que le salarié a cessé le travail le 19 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2008 de demandes en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires normalement dus jusqu'au terme du contrat, des dommages-intérêts pour le préjudice moral, et une indemnité de fin de mission ; r>Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Sovitrat un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 9 octobre 2006 au 9 août 2007 pour un emploi d'aide-foreur ; que le salarié a cessé le travail le 19 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2008 de demandes en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires normalement dus jusqu'au terme du contrat, des dommages-intérêts pour le préjudice moral, et une indemnité de fin de mission ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts correspondant à la période restant jusqu'au terme du contrat et débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle l'arrêt retient, après avoir constaté qu'une lettre de démission avait été établie par le salarié le 10 janvier 2007, qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à ce salarié une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord exprès à la rupture du contrat, et que dans ces conditions, la société Sovitrat doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat ;
Attendu cependant que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a accordé au salarié démissionnaire des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation au paiement d'une indemnité de fin de mission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jehannin, avocat aux Conseils pour la société Sovitrat 02
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SOVITRAT 02 à verser à Monsieur X... la somme de 9. 023 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus pour la période du 9 février au 9 août 2007 et débouté l'exposante de ses demandes reconventionnelles tendant principalement à voir condamner Monsieur X... à lui régler des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de professionnalisation Selon les dispositions légales applicables, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'un tel contrat ne peut a priori être rompu par le biais d'une démission ; Que pour établir que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. X..., la SAS SOVITRAT communique aux débats une lettre manuscrite du 10 janvier 2007 dont M. X... conteste formellement être le rédacteur et le signataire ; Que cette lettre est rédigée de la manière suivante : « suite à notre entretien du 9 janvier 2007, je vous confirme ma démission de la formation faite par la SAS SOVITRAT pour les « fondations spéciales », ne me sentant pas prêt, ni assez mûr pour ce futur métier. Veuillez m'en excuser » ; Qu'outre que M. X... conteste l'authenticité de cette lettre, il communique aux débats une lettre de licenciement que lui a adressée la SAS SOVITRAT le 23 février 2007, aux termes de laquelle la société expose « depuis le 19 janvier 2007, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sur le chantier de l'entreprise de Franki Fondation, situé au 9-11 rue G. Eiffel, 91350 Grigny. Nous vous rappelons qu'un contrat de professionnalisation d'une durée de neuf mois a été signé et de ce fait, vous vous êtes engagé à suivre cette formation jusqu'au 9 août 2007 » ; Que la SAS SOVITRAT soutient que cette lettre du 23 février 2007 est un faux grossier, qu'elle n'émane pas de l'entreprise et n'a pas été signée, fait remarquer que cette lettre n'a été expédiée que le 1er mars 2007, que la forme utilisée par ce courrier n'est pas celle qui est en vigueur au sein de la société, que cette lettre ne comporte notamment aucune référence comme en portent habituellement les lettres dont elle est l'auteur » ; Qu'elle explique que M. X... avait pour tuteur Mme Z..., attachée commerciale au sein de l'entreprise, belle-mère de M. X..., et disposant de relations privilégiées avec la société FRANKI chez qui elle avait placé son beau-fils, que la lettre de démission a dû être adressée à la tutrice qui a dû considérer la rupture comme étant acquise ; Que quelles soient les explications fournies par les parties, notamment sur le fait de savoir si la lettre de démission certainement rédigée et signée par M. X... ainsi que permet de le conclure la comparaison d'écritures faite par la cour avec un document rédigé par M. X... à l'issue des plaidoiries et visé par le greffier conformément aux dispositions de l'article 288 du Code de procédure civile, il appartenait à la société qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à M. X..., une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord exprès à la rupture du contrat ; Que dans ces conditions, la SAS SOVITRAT qui ne peut se retrancher derrière les relations particulières ayant existé entre la tutrice désignée Mme Z... et M. X..., doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat dans ces conditions, étant observé que le salarié a étonnamment poursuivi son activité jusqu'au 19 janvier 2007, soit près de 10 jours après sa lettre de démission, que la société n'apporte aucun élément pour combattre les affirmations selon lesquelles il se serait présenté postérieurement sans que de nouvelles missions ne lui soient confiées ; Que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions (…) » ;
ALORS QUE sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en conséquence, le salarié qui romprait son contrat de travail en démissionnant ne saurait prétendre à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait bien rédigé et signé une lettre de démission le 10 janvier 2007 ; qu'il en résultait que le contrat de formation, ayant débuté le 9 octobre 2006 et qui devait se terminer le 9 août 2007, avait été rompu illégalement de manière anticipée du fait de la démission de Monsieur X... ; qu'en reconnaissant néanmoins au salarié le droit à des dommages-intérêts, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 1243-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SOVITRAT 02 à verser à Monsieur X... la somme de 595 euros à titre d'indemnité de fin de mission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de professionnalisation Selon les dispositions légales applicables, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'un tel contrat ne peut a priori être rompu par le biais d'une démission ; Que pour établir que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. X..., la SAS SOVITRAT communique aux débats une lettre manuscrite du 10 janvier 2007 dont M. X... conteste formellement être le rédacteur et le signataire ; Que cette lettre est rédigée de la manière suivante : « suite à notre entretien du 9 janvier 2007, je vous confirme ma démission de la formation faite par la SAS SOVITRAT pour les « fondations spéciales », ne me sentant pas prêt, ni assez mûr pour ce futur métier. Veuillez m'en excuser » ; Qu'outre que M. X... conteste l'authenticité de cette lettre, il communique aux débats une lettre de licenciement que lui a adressée la SAS SOVITRAT le 23 février 2007, aux termes de laquelle la société expose « depuis le 19 janvier 2007, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sur le chantier de l'entreprise de Franki Fondation, situé au 9-11 rue G. Eiffel, 91350 Grigny. Nous vous rappelons qu'un contrat de professionnalisation d'une durée de neuf mois a été signé et de ce fait vous vous êtes engagé à suivre cette formation jusqu'au 9 août 2007 » ; Que la SAS SOVITRAT soutient que cette lettre du 23 février 2007 est un faux grossier, qu'elle n'émane pas de l'entreprise et n'a pas été signée, fait remarquer que cette lettre n'a été expédiée que le 1er mars 2007, que la forme utilisée par ce courrier n'est pas celle qui est en vigueur au sein de la société, que cette lettre ne comporte notamment aucune référence comme en portent habituellement les lettres dont elle est l'auteur » ; Qu'elle explique que M. X... avait pour tuteur Mme Z..., attachée commerciale au sein de l'entreprise, belle-mère de M. X..., et disposant de relations privilégiées avec la société FRANKI chez qui elle avait placé son beau-fils, que la lettre de démission a dû être adressée à la tutrice qui a dû considérer la rupture comme étant acquise ; Que quelles soient les explications fournies par les parties, notamment sur le fait de savoir si la lettre de démission certainement rédigée et signée par M. X... ainsi que permet de le conclure la comparaison d'écritures faite par la cour avec un document rédigé par M. X... à l'issue des plaidoiries et visé par le greffier conformément aux dispositions de l'article 288 du Code de procédure civile, il appartenait à la société qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à M. X..., une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord exprès à la rupture du contrat ; Que dans ces conditions, la SAS SOVITRAT qui ne peut se retrancher derrière les relations particulières ayant existé entre la tutrice désignée Mme Z... et M. X..., doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat dans ces conditions, étant observé que le salarié a étonnamment poursuivi son activité jusqu'au 19 janvier 2007, soit près de 10 jours après sa lettre de démission, que la société n'apporte aucun élément pour combattre les affirmations selon lesquelles il se serait présenté postérieurement sans que de nouvelles missions ne lui soient confiées ; Que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral étant en effet observé que la SAS SOVITRAT établit par les pièces produites, que M. X... n'était pas spécialement motivé par la formation de foreur, que celui-ci est donc malvenu à soutenir qu'il a subi un préjudice pour n'avoir pas bénéficié d'une formation qualifiante » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) il doit être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1243-4 qui dispose que : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ;
Qu'en conséquence il sera fait droit aux demandes suivantes présentées par Monsieur X... :. 9. 023 € à titre de dommages-intérêts,. 595 € à titre d'indemnité de fin de mission (…) » ;
ALORS QUE selon l'article L. 1251-33 du Code du travail, l'indemnité de fin de mission prévue dans le cadre d'un contrat de travail temporaire n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié ; que la rupture du contrat de professionnalisation de Monsieur X... étant intervenue à l'initiative de ce dernier du fait de sa démission, aucune indemnité de fin de mission ne pouvait donc lui être accordée ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-33 du Code du travail par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28923
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28923


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award