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28/02/2013 | FRANCE | N°11-27951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-27951


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., son épouse Mme Y... et leur fille mineure Fanny X... ont été victimes le 31 janvier 1997 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des artisans, commerçants et industriels de France (MACIF), conduit par M. A..., décédé dans

cet accident ; que le droit à indemnisation des victimes n'étant pas discuté, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., son épouse Mme Y... et leur fille mineure Fanny X... ont été victimes le 31 janvier 1997 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des artisans, commerçants et industriels de France (MACIF), conduit par M. A..., décédé dans cet accident ; que le droit à indemnisation des victimes n'étant pas discuté, les époux X... , en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont assigné Mme Z... et la MACIF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; qu'un jugement du 13 novembre 2002 a notamment condamné Mme Z... et la MACIF à payer des sommes à Mme X... en réparation de ses préjudices personnels, en sursoyant à statuer sur le surplus de ses demandes dans l'attente des débours de l'organisme social ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 3 734,05 euros au titre de l'indemnisation des frais divers qu'elle avait exposés en suite de cet accident, l'arrêt énonce que les factures produites ne correspondent pas aux demandes présentées par la victime, qui ne fournit aucune explication sur la différence entre le montant réclamé et les factures émises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les factures d'aide ménagère et de taxi , de même que la contrainte de l'URSSAF, régulièrement produites aux débats, étaient libellées non en euros mais en francs, en raison de leur date d'émission, la cour d'appel, qui en a fait une lecture erronée, a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 5 200 euros au titre de la perte de gains professionnels subie pour la période courant de la date de l'accident à celle de la consolidation de son état, la cour d'appel énonce que la victime avait sollicité, à ce titre, en première instance une indemnité forfaitaire de 7 940 euros, qui a été écartée par le tribunal pour absence de tout décompte et d'éléments justificatifs précis, et qu'en appel, elle demande 5 200 euros de ce chef sans fournir la moindre explication et le moindre justificatif sur la réalité et le mode de calcul de cette perte économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait, devant la cour d'appel, son avis d'imposition sur le revenu 1995, faisant état de revenus agricoles déclarés pour la somme de 34 061 francs, ainsi que son avis d'imposition sur les revenus 1997, qui ne faisait état d'aucun revenu agricole, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents qui lui étaient soumis et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu'elle subit du fait de l'accident, l'arrêt énonce que la victime ne produit aucun décompte précis sur les prestations perçues de la Mutualité sociale agricole (MSA) et ne rapporte pas la preuve de ce que la rente qui lui est versée par la MSA depuis le 1er mars 2002 est sans rapport avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait à l'appui de sa demande la lettre que la MSA avait adressée le 13 juillet 2006 au tribunal, indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir dans le litige opposant son assurée à Mme Z..., aucune prestation n'ayant été versée à Mme X... en suite de son accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à majoration des intérêts, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, une offre indemnitaire doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et qu'en l'espèce l'assureur ayant versé des provisions dès le mois de mai 1997, il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, irrévocable sur ce point, rendu le 13 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Gap, décidait que les sommes revenant à M. et Mme X... porteraient intérêts au double du taux légal du 1er octobre 1997 au 27 mai 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z... et la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la MACIF, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en paiement de la somme de 3.734,05 € au titre de l'indemnisation des frais divers qu'elle avait dû exposer en suite de l'accident dont elle avait été victime,
AUX MOTIFS QUE madame X... sollicite une indemnisation à hauteur de 3.734,05 €, au titre des frais divers restés à sa charge, se décomposant en 2.441,49 € au titre des frais d'aide-ménagère, 439,05 € au titre des frais de taxi et 853,41 € au titre des cotisations URSAFF ; qu'en l'absence prétendue de prise en charge des frais par la MSA, il appartient à madame Rose Marie X... de rapporter la preuve des dépenses effectives dont elle demande le remboursement ; qu'en ce qui concerne les dépenses d'aide-ménagère, madame X... produit sept factures, pour un montant global de 13.433,21 €, de l'association « Les enfants à Bord » ; que ces factures ne correspondent pas à la demande présentée ; que madame Rose Marie X... ne fournit aucune explication sur la différence entre le montant réclamé et les factures émises et notamment sur une éventuelle prise en charge de ces frais par la couverture médicale de son mari, alors qu'elle avait déclaré avoir également le statut de conjoint collaborateur, en qualité de secrétaire de son mari dépanneur-carrossier ; que ce chef de demande sera donc rejeté ; qu'il en est de même pour les factures de taxi, madame Rose Marie X... produisant 12 factures pour un total général de 2.880 € alors qu'elle ne sollicite qu'une somme de 439,05 € ; que ce chef de demande sera également rejeté pour les mêmes motifs ; qu'en ce qui concerne les frais d'URSAFF, la demande sera également rejetée en l'absence de précision sur le montant sollicité et de justificatifs précis des cotisations supportées ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a alloué à madame Rose Marie X... la somme de 3.734,05 € ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les mentions des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les sept factures de l'association « Les enfants à Bord » produites par madame X... à l'appui de sa demande et portant sur les salaires nets que cette dernière avait dû payer au titre de l'aide-ménagère nécessitée par son état, étaient toutes datées de 1997, (mai à octobre), de sorte que les montants y figurant étaient nécessairement exprimés en francs et que le montant global de ces factures était de 13.433,21 francs ; qu'en énonçant, pour débouter madame X... de sa demande en remboursement de la somme de 2.441,49 € qu'elle avait dû exposer au titre des frais d'aideménagère, que les factures produites portaient sur un montant global de 13.433,21 euros, partant ne correspondaient pas à la demande, la cour d'appel a dénaturé les factures qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les mentions des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, madame X... produisait, à l'appui de sa demande de remboursement de la somme de 439,05 €, les factures, d'un montant global de 2.880 francs, des frais de taxi qu'elle avait dû exposer, entre avril et octobre 1997, pour se rendre chez le kinésithérapeute et qui étaient libellées expressément en francs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter madame X... de sa demande, que madame Rose Marie X... produit 12 factures pour un total général de 2.880 € alors qu'elle ne sollicite qu'une somme de 439,05 €, la cour d'appel a dénaturé les factures qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les mentions des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, madame X... a produit à l'appui de sa demande d'indemnisation du montant des cotisations sociales sont elle était débitrice du fait des aide-ménagères qu'elle avait employées, via l'association « les enfants à Bord », outre le chèque par lequel elle avait payé, in fine ces cotisations, l'acte de contrainte qui lui avait été signifié par l'URASSF et qui précisait très exactement le montant réclamé, 5.598 francs, les périodes pour lesquelles les cotisations étaient dues, à savoir les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1997 ainsi que leur cause, à savoir l'emploi de personnes au service de particuliers via l'association « les enfants à Bord » ; qu'en rejetant néanmoins cette demande, « faute de précision sur le montant sollicité et de justificatifs précis des cotisations supportées », la cour d'appel a dénaturé l'acte de contrainte produit, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en paiement de la somme de 5.200 € au titre de la perte de gains professionnels subie pour la période courant de la date de l'accident à celle de la consolidation de son état.
AUX MOTIFS QUE l'expert a fixé la période d'ITT du 30 janvier 1997 au 6 juin 1997 et la période d'ITP à 50 % du 7 juin 1997 au 6 mai 1998 ; que madame Rose Marie X... sollicitait en première instance une indemnité forfaitaire de 7.940 euros, qui a été écartée par le tribunal pour absence de tout décompte et d'éléments justificatifs précis ; qu'en instance d'appel, madame Rose Marie X... sollicite le paiement de la somme forfaitaire de 5.200 euros au titre de sa perte de revenus en qualité d'exploitante agricole, sans fournir la moindre explication et le moindre justificatif sur la réalité et le mode de calcul de cette perte économique ; que le jugement ayant débouté madame Rose Marie X... de ce chef de demande sera donc confirmé ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; que madame X... a communiqué devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande, son avis d'imposition sur le revenu 1995, faisant état de revenus agricoles déclarés pour la somme de 34.061 francs ainsi que son avis d'imposition pour les revenus 1997 qui ne faisait état d' aucun revenu agricole ; qu'en énonçant, pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels avant consolidation, que cette dernière ne produisait aucun justificatif sur la réalité et le mode de calcul de la perte économique, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents soumis et violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu'elle subit du fait de l'accident.
AUX MOTIFS QU'il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; que l'expert évalue ce poste de préjudice à 22%, que l'âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation soit 47 ans ; que Madame Rose Marie X... sollicite une indemnisation de 50 000 €, les intimées s'opposant à toute indemnisation en l'absence de débours de la caisse et au fait que la victime perçoit une rente qui doit nécessairement s'imputer sur ce poste de préjudice ; qu'il est justifié que la MSA verse à madame Rose Marie X... une pension d'invalidité trimestrielle de 701,93 € depuis le 1er mars 2002 ; que madame Rose Marie X... se contente d'affirmer que cette pension est sans rapport avec l'accident dont elle a été victime en 1997, sans pour autant en rapporter la preuve ; que madame Rose Marie X... ne produit aucun décompte précis sur les prestations perçues par la MSA ; que la rente versée à la victime par un organisme professionnel a vocation d'une part à indemniser les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels actuels ou futurs de la victime, ce qui est le cas en l'espèce, la rente versée a dès lors vocation à réparer exclusivement les séquelles purement personnelles de l'accident dont elle a été victime et doit en conséquence s'imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de décompte des prestations versées, madame Rose Marie X... sera déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un document qui lui est soumis ; que madame X... produisait à l'appui de sa demande la lettre que la MSA, organisme de sécurité sociale auprès de laquelle, exploitante horticole, elle était affiliée, avait adressée le 13 juillet 2006, au tribunal, indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir dans le litige opposant son assurée à madame Z..., aucune prestation n'ayant été versée à madame X... en suite de son accident ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, que cette dernière ne produit aucun décompte précis sur les prestations perçues par la MSA et ne rapporte pas la preuve de ce que la rente qui lui est versée par la MSA depuis le 1er mars 2002 est sans rapport avec l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE, (subsidiaire), le tiers payeur ne peut exercer de recours subrogatoire sur une indemnité réparant un préjudice à caractère personnel ; que le droit de la victime à être indemnisée par l'auteur de son dommage ne peut donc être limité, que si le tiers payeur établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste de préjudice ; qu'en se fondant, pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation du préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent, subi du fait de l'accident, sur la seule observation que la MSA versait à madame Rose Marie X... une pension d'invalidité trimestrielle de 701,93 € depuis le 1er mars 2002, sans constater que la rente versée indemnisait effectivement le déficit fonctionnel permanent subi par madame X... du fait de l'accident dont elle avait été victime et dont madame Z... était l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3) ALORS QUE, (subsidiaire), conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'en se fondant, pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation du préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent, subi du fait de l'accident, sur la seule observation que la MSA versait à madame Rose Marie X... une pension d'invalidité trimestrielle de 701,93 € depuis le 1er mars 2002, sans constater que la rente versée indemnisait intégralement ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4) ALORS QUE, (subsidiaire), les juges doivent indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, « qu'en l'absence de pertes de gains professionnels actuels ou futurs de la victime, ce qui est le cas en l'espèce, la rente versée a dès lors vocation à réparer exclusivement les séquelles purement personnelles de l'accident dont elle a été victime et doit en conséquence s'imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent », sans indiquer sur quels éléments elle retenait l'absence de pertes de gains professionnels actuels et futurs de madame X..., qui exerçait la profession d'horticulteur, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE, (subsidiaire), la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise retenait l'existence d'une incapacité permanente partielle, depuis la date de consolidation fixée au 7 mai 1998, qu'il évaluait à 22 % ; que l'arrêt a encore relevé que la MSA versait à madame X... une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2002 pour un montant trimestriel de 701,93 euros ; qu'il ressortait de ces seules constatations que madame X... n'avait, en tout état de cause, perçu aucune indemnisation du fait du déficit fonctionnel permanent dont elle était affectée entre le 7 mai 1998, date de la consolidation de son état et le 1er mars 2002, date à partir de laquelle lui a été reconnu le droit à une rente invalidité ; qu'en déboutant néanmoins madame X... de l'intégralité de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application de la majoration des intérêts,
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 211-9 alinéa 2 du code des assurances, une offre indemnitaire doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident, que l'assureur ayant versé des provisions dès le mois de mai 1997, il n'y a pas lieu à faire application de la majoration d'intérêts,
ALORS QU'a autorité de chose jugée, ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par jugement rendu le 13 novembre 2002, devenu définitif sur ce point, le tribunal de grande instance de Gap a dit que les sommes revenant à monsieur et madame X... porteront intérêts au double du taux légal du 1er octobre 1997 jusqu'au 27 mai 1999 ;
qu'en condamnant in solidum madame Z... et la MAIF à payer seulement les intérêts au taux légal sur le montant des sommes dues à madame X... en réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27951
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-27951


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27951
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