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28/02/2013 | FRANCE | N°11-27907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-27907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marsh ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que

celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marsh ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le déménagement de son mobilier à la société Apiway, assurée auprès des sociétés Avero Belgium J. Haenecour, Nateus, Belmarine, Vehreyn et Fortis Corporate Insurance (les assureurs) par l'intermédiaire de la société Marsh, courtier en assurances (le courtier) ; que, le 25 août 2006, il a mentionné des réserves sur la lettre de voiture, plusieurs meubles ayant été endommagés ; que, par courrier du 27 août 2006, il a confirmé ces réserves ; que, le 22 août 2007, il a assigné la société Apiway en référé-expertise ; qu'un expert a été désigné par décision du 4 octobre 2007 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le 22 février 2008, M. X... a assigné le courtier le 26 janvier 2009 en indemnisation de son préjudice, les assureurs intervenant volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt énonce que si la recevabilité de l'action directe exercée par la victime contre l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, cette action se prescrit par le même délai que l'action dont dispose la victime contre le responsable soit en l'espèce dans le délai d'un an et non dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances retenu à tort par le tribunal ; que cette action est donc irrecevable si la victime n'a pas agi contre l'assuré avant l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité ; qu'en l'espèce, en application de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription a été interrompue par l'assignation en référé jusqu'au jour de l'ordonnance instituant l'expertise à partir duquel elle a recommencé à courir ; que l'effet interruptif de l'assignation en référé s'est poursuivi jusqu'au 4 octobre 2007, date à laquelle le délai annal a recommencé à courir de sorte qu'il était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en revanche, la mesure d'instruction ordonnée en référé n'était plus en cours à cette date puisque le rapport d'expertise a été déposé plusieurs mois avant et qu'aucun effet suspensif ne peut ainsi en résulter ; qu'au demeurant la suspension de la prescription n'efface pas le délai déjà couru ; que le délai annal était donc expiré à la date de l'assignation du 26 janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société Apiway avait été assignée par M. X... le 22 août 2007 en référé-expertise, de sorte qu'à la date de l'assignation au fond de M. X... dirigée contre les assureurs le 26 janvier 2009, ceux-ci étaient encore exposés à l'action de leur assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Avero Belgium J. Haenecour, Nateus, Belmarine, Vehreyn et Fortis Corporate Insurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Avero Belgium J. Haenecour, Nateus, Belmarine, Vehreyn et Fortis Corporate Insurance ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a signé le devis le 27 juin 2006 puis la lettre de voiture de livraison le 25 août 2006 au recto sous la mention expresse du renvoi aux conditions générales figurant au verso avec précision que celles-ci sont approuvées. L'apposition de la signature du client sous cette mention emporte approbation des conditions générales figurant au verso sans nécessité d'une autre signature au bas de celles-ci, comme retenu à bon droit par le Tribunal. La prescription annale s'applique donc à l'action en indemnisation exercée par M. X.... Cette clause du contrat n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que le délai d'un an, mentionné en caractères clairs et apparents (encadrés) sur le contrat est suffisant pour permettre de trouver une solution transactionnelle et le cas échéant pour agir en indemnisation. Si la recevabilité de l'action directe exercée par la victime contre l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, cette action directe se prescrit par le même délai que l'action dont dispose la victime contre le responsable soit en l'espèce dans le délai d'un an et non dans le délai biennal de l'article L.114-1 du Code des Assurances retenu à tort par le Tribunal. Cette action est donc irrecevable si la victime n'a pas agi contre l'assuré avant l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité. Il y a lieu de rechercher en l'espèce si à la date de l'action de M. X... contre l'assureur, la prescription annale était ou non acquise. Il ressort des pièces produites que : - M. X... a signalé les dommages et demandé leur indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2006, - l'assignation en référé-expertise délivrée à sa requête est en date du 22 août 2007, - la décision ordonnant l'expertise a été prononcée le 4 octobre 2007 - le rapport d'expertise a été déposé le 22 février 2008. - l'assignation au fond est en date du 26 janvier 2009. En application de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription a été interrompue par l'assignation en référé jusqu'au jour de l'ordonnance instituant l'expertise à partir duquel elle a recommencé à courir. L'effet interruptif de l'assignation en référé délivrée à la requête de M. X... s'est donc poursuivi jusqu'au 4 octobre 2007, date à laquelle le délai annal a recommencé à courir de sorte qu'il était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; en revanche, la mesure d'instruction ordonnée en référé n'était plus en cours à cette date puisque le rapport d'expertise a été déposé plusieurs mois avant et aucun effet suspensif ne peut ainsi en résulter. Au demeurant, la suspension de la prescription n'efface pas le délai déjà couru. Le délai annal était donc expiré à la date de l'assignation du 26 janvier 2009. L'expertise amiable comme la proposition transactionnelle d'indemnité mentionnent expressément qu'elles ne peuvent être considérées comme une acceptation des responsabilités éventuelles ni comme une reconnaissance du droit du réclamant, l'offre d'indemnité précisant au surplus qu'à défaut d'acceptation, l'assureur reprendra tous ses droits dont celui d'invoquer la prescription annale à compter du 25 août 2006 pour la totalité de la réclamation. L'offre transactionnelle n'a pas été acceptée par M. X.... Elles ne valent donc pas reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre la prescription. L'action de M. X... est donc prescrite. Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce ne sont invoquées qu'au soutien du délai d'un an de la prescription (page 17 des conclusions récapitulatives des appelantes) ci-dessus retenu en application des stipulations contractuelles. Le débat sur la nature du contrat de déménagement est sans incidence sur l'application de ces stipulations claires et précises ;
ALORS QUE l'action de la victime contre l'assureur du responsable est recevable tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré ; que l'assignation de la victime contre le responsable constitue pour ce dernier le sinistre et qu'il dispose donc d'un délai de deux ans pour mettre en cause son assureur ; que l'assignation délivrée par Monsieur X... le 22 août 2007 avait constitué pour la société APIWAY le sinistre, de sorte qu'en assignant les assureurs de cette dernière le 26 janvier 2009, Monsieur X... avait agi à temps, car les assureurs étaient à cette date encore soumis au recours de la société APIWAY ; qu'en lui opposant le délai annal pour en déduire que son action était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 et 114-2 du code des assurances et L 133-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27907
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-27907


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27907
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