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28/02/2013 | FRANCE | N°11-27506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-27506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement partiel de pourvoi de la société Allianz IARD en ce qu'il est dirigé contre Mme X...
Y..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., victime d'

un accident de la circulation comme passager de son propre véhicule conduit par un tiers, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement partiel de pourvoi de la société Allianz IARD en ce qu'il est dirigé contre Mme X...
Y..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., victime d'un accident de la circulation comme passager de son propre véhicule conduit par un tiers, a assigné son assureur devenu société Allianz IARD, en indemnisation ; qu'après plusieurs jugements ayant, sur le vu d'expertises ordonnées en référé, condamné l'assureur au paiement de diverses provisions et indemnités, M. Z..., après une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé, a assigné l'assureur en fixation de son indemnisation définitive, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. Z... la somme de 319 488,43 euros au titre de l' assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'il y avait lieu de déduire de la somme de 405 423,75 euros allouée à ce titre, une somme de 85 935,27 euros, correspondant, aux termes du jugement, à la quote-part restante du recours prioritaire de l'organisme social dont la rente servie a été majorée pour une tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, tout en évaluant la perte des gains professionnels à la somme de 65 000 euros et retenant qu'il restait sur ce poste un solde de 23 368,80 euros après imputation des seuls indemnités journalières et arrérages échus de la rente, ce dont il résultait que le reliquat de la rente, s'élevait à la somme de 197 932,07 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. Z... la somme de 319 488,43 euros au titre du préjudice patrimonial relatif aux frais d'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qui a confirmé le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice esthétique permanent, d'avoir ainsi confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie Allianz à payer à monsieur Z..., notamment, la somme de 319.488,43 euros au titre du préjudice patrimonial relatif à l'assistance d'une tierce personne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement relève à juste titre que la situation de monsieur Z... a pu évoluer au titre de l'autonomie, que les doléances rnultiples de celui-ci devant l'expert en 2008 mentionnaient une dépendance totale pour tous les actes de la vie courante tels que toilette, habillage et aide à la mise en place de l'appareillage, que cette description ne justifiait pas une prise en charge de 10 heures par jour, laquelle comprend une assistance d'une personne ayant perdu toute autonomie dans sa sphère quotidienne dans tous les actes usuels, ce qui n'est pas le cas de monsieur Z... après consolidation; qu'en considération de ces éléments le tribunal a retenu que la durée d'assistance d'une tierce personne retenue par l'expert à raison de 4 heures par semaine pour les activités ménagères était manifestement insuffisante, qu'il convenait de retenir, compte-tenu de la surcharge pondérale de monsieur Z... aggravant la situation, une durée de 5 heures pas jour, qu'il importait peu que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche de la famille en l'occurrence l'épouse, que compte tenu de l'indemnisation fixée antérieurement au bénéfice de madame Z... la demande de prise en charge indemnitaire se faisait à compter du 1"' janvier 1999 et en prenant pour base la somme de 15 euros, taux horaire moyen et appliqué pour 5 heures par jour en appliquant l'euro de rente de 14,810, l'indemnité s'élevait à 405.43,75 euros, somme qui sera réduite de la quote-part restant du recours prioritaire de l'organisme social dont la rente servie a été majorée pour une tierce personne (85.935,27 euros) soit un solde net de 319.488,43 euros ; que la cour reprend à son compte cette juste analyse des éléments de fait et de calcul sur la base du barème de capitalisation à partir de l'euro de rente viager et en conséquence le jugement sera confirmé sur ce chef de préjudice (arrêt page 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Z... demande à ce que la tierce personne lui soit reconnue pour une durée journalière de 10 heures et non 4 heures ; qu'il fait remarquer à juste titre que les conclusions initiales du docteur A... avaient retenu cette base, qui avait été d'ailleurs validée par la cour d'appel de Pau et ce qu'a admis la CPAM, en le classant en 3e catégorie au visa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, assorti de la majoration tierce personne à compter du 1er janvier 1998 ; que la situation de monsieur Z... a pu évoluer au titre de l'autonomie ; que les doléances multiples de monsieur Z... devant l'expert en 2008 mentionnaient une dépendance totale pour tous les actes de la vie courante tels que toilette, habillage et l'aide à la mise en place de l'appareillage; que cette description ne justifie pas une prise en charge de 10 heures par jour qui correspond à une assistance d'une personne ayant perdu toute autonomie dans sa sphère quotidienne dans tous les actes usuels (ce qui n'est pas le cas actuellement de monsieur Z... après consolidation) ; que l'expert retient une durée de 4 heures par semaine ce qui est manifestement insuffisant; qu'il convient de retenir, compte-tenu de la surcharge pondérale aggravant la situation, une durée de 5 heures; que monsieur Z..., compte-tenu de l'indemnisation fixée antérieurement au bénéfice de madame Z..., demande la prise en charge indemnitaire à compter du 1er janvier 1999 ; qu'il importe peu que le rôle de la tierce personne soit assuré par un proche de la famille, en l'occurrence par l'épouse ; qu'il convient de calculer cette indemnité en prenant pour base la somme de 15 euros, taux horaire moyen et appliqué pour 5 heures par jour en appliquant l'euro de rente de 14,810 soit un total de 405.423,75 euros, somme qui sera réduite de la quote-part restante du recours prioritaire de l'organisme social dont la rente servie a été majorée pour une tierce personne soit la somme de 85.935.27 euros soit un net de 319.488,43 euros ;

ALORS QUE pour fixer à la somme de 319.488,43 euros le montant revenant à monsieur Z... au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a considéré que les premiers juges avaient, à juste titre, retenu qu'il y avait lieu déduire de la somme de 405.423,75, euros allouée à ce titre, une somme de 85.935,27 euros ; que cette somme correspond, aux termes du jugement, au reliquat de la rente invalidité servie à monsieur Z... après imputation de celle-ci sur le poste de la perte de gains professionnels, évalué par les premiers juges à la somme de 153.600 euros; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a évalué la perte de gains professionnels à la seule somme de 65.000 euros et jugé qu'il restait à la victime à ce titre un solde de 23.368,80 euros après imputation des seules indemnités journalières et arrérages échus de la rente, ce dont il résulte que le reliquat de la rente, s'élevant à 197.932,07 euros, n'a pas été déduit du poste relatif à la perte de gains professionnels et que la quote-part restante du recours prioritaire de l'organisme social s'élève à cette somme de 197.932,07 euros et non à une somme de 85.935,27 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27506
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-27506


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27506
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