LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2000 en qualité de directeur des ressources humaines par l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH), a été licencié le 14 février 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention collective qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'activité principale de l'AVH entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de solde d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
AUX MOTIFS QUE "le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit applicable la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et alloué à Monsieur X..., sur cette base, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement ;
QU'en effet, il est constant que l'AVH comprend plusieurs établissements relevant de conventions collectives différentes selon l'activité qui y est exercée de centre d'apprentissage par le travail, de centre de formation ou d'adaptation, de centre de vacances, d'entreprise adaptée ou de centre d'hébergement ; qu'ainsi, par exemple, la résidence de vacances d'Arvet relève de la convention collective du tourisme social et familial, le centre de la Villette de la convention collective de la métallurgie, le CFTD de la convention collective du travail mécanique du bois, le centre de Lyon de la convention des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, le centre de Chilly et le centre résidentiel de Paris d'hébergement pour personnes âgées et handicapées visuelles et pour travailleurs handicapés visuels, de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
QUE le siège de l'AVH et les comités locaux de bénévoles, dont l'activité ne relève d'aucune des conventions collectives précitées, sont soumis au régime légal et à l'accord collectif RTT conclu le 15 septembre 2000 ;
QUE Monsieur X... ne peut pas valablement soutenir que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées devrait lui être appliquée au motif que cette convention collective s'applique au centre résidentiel sis rue Petit à Paris et que ce centre dépendrait du siège de l'association sis 5 rue Duroc à Paris alors que le centre résidentiel a une activité autonome d'hébergement, différente des activités du siège ayant pour fonction d'assumer les charges de gestion de l'ensemble de l'association y compris les comités locaux de bénévoles, et que Monsieur X... ne démontre pas que ledit centre serait un simple « service » du siège dont il dépendrait, ce point étant contesté par l'AVH qui fait valoir au surplus que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ;
QUE Monsieur X... ne peut non plus valablement soutenir que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées devrait s'appliquer au motif que l'AVH est adhérente d'un syndicat signataire de ladite convention, ce qui rendrait cette convention applicable à l'ensemble des salariés de l'AVH, alors que ladite convention n'est pas étendue pour s'appliquer de manière forcée à tous les acteurs du secteur économique concerné et qu'il est établi que ce n'est pas l'association elle-même, mais trois de ses établissements qui ont adhéré à ce syndicat, à savoir le centre résidentiel de Paris, le centre de Chilly et le centre d'Escolore dont l'activité spécifique relève précisément du champ d'application de cette convention ;
QUE dans ces conditions, la demande de Monsieur X... tendant à l'application à son profit des dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relatives au préavis avec les congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut prospérer" ;
1°) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher cette activité principale en considération notamment des effectifs y affectés ; qu'en déboutant Monsieur X..., salarié de l'AVH, association à but non lucratif dont l'objet statutaire est la fourniture aux déficients visuels d'aides, services et prestations de toutes nature, de sa demande tendant à voir appliquer la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées aux motifs, inopérants, que les établissements gérés par cette association appliquaient des conventions collectives différentes, de sorte " que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements" la Cour d'appel, qui n'a pas recherché l'activité principale de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.2222-1 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE seuls peuvent se voir appliquer une convention collective distincte de celle dont relève l'activité principale de l'entreprise les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, "qu'il est constant que l'AVH comprend plusieurs établissements relevant de conventions collectives différentes selon l'activité qui y est exercée de centre d'apprentissage par le travail, de centre de formation ou d'adaptation, de centre de vacances, d'entreprise adaptée ou de centre d'hébergement", tandis qu'aucune convention collective ne serait applicable "au siège ayant pour fonction d'assumer les charges de gestion de l'ensemble de l'association y compris les comités locaux de bénévoles", sans caractériser, en l'état de l'indivisibilité de l'objectif des activités exercées et de la gestion, direction et contrôle de l'ensemble des salariés des différents établissements par un unique directeur des ressources humaines, l'existence d'autant de centres d'activité autonomes exerçant une activité nettement différenciée de celle de l'entreprise, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS QUE l'application des conventions et accords collectifs est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; que par ailleurs seules les personnes peuvent adhérer à un syndicat ou à une organisation professionnelle ; qu'en retenant, pour écarter l'application à l'AVH de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées revendiquée par Monsieur X... qui soutenait que cette Association était adhérente au Syndicat Général des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (S.O.P) signataire de cette convention collective , que ce n'était pas "l'association elle-même mais trois de ses établissements qui (avaient) adhéré à ce syndicat", la Cour d'appel a violé les articles L.2131-2, L.2262-1 du Code du travail et 1108 du Code civil.