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12/09/2012 | FRANCE | N°10-28167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2012, 10-28167


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2010), que M. X..., architecte, a reçu de la société civile immobilière La Forêt (la SCI), par contrat du 28 novembre 2001, une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'obtention d'un permis de construire un bâtiment de cinq logements sur le territoire de la commune des Gets, au lieudit "Le Songier" ; que, statuant sur recours d'un voisin , le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 29 août 2005, a annu

lé les permis de construire délivrés par la commune les 26 décembre 2002...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2010), que M. X..., architecte, a reçu de la société civile immobilière La Forêt (la SCI), par contrat du 28 novembre 2001, une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'obtention d'un permis de construire un bâtiment de cinq logements sur le territoire de la commune des Gets, au lieudit "Le Songier" ; que, statuant sur recours d'un voisin , le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 29 août 2005, a annulé les permis de construire délivrés par la commune les 26 décembre 2002 et 11 juillet 2003 ; que plusieurs demandes ultérieures de permis modificatifs n'ont pas abouti avant le 24 septembre 2008, date de délivrance de l'arrêté qui a autorisé la construction ; que la SCI a assigné l'architecte en responsabilité, en remboursement des honoraires perçus par ce dernier, et paiement d'une provision à valoir sur le préjudice économique subi du fait de l'annulation des permis de construire et des retards accumulés, qui sera déterminé par expertise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité d'un architecte ne peut être engagée pour un préjudice causé au maître d'ouvrage par la méconnaissance de règles d'urbanisme quand un permis de construire a été accordé, et ultérieurement annulé par le juge administratif ; qu'en l'espèce, il est constant que le maire de la commune des Gets a, par arrêté du 26 décembre 2002, accueilli la demande de permis de construire présentée par M. X... et, par arrêté du 11 juillet 2003, la demande de permis de construire modificatif n° 1 ; que ces arrêtés ont été annulés par jugement du 29 août 2005 ; qu'en décidant que la responsabilité de M. X... était engagé à l'égard du maître d'ouvrage à la suite de l'annulation de ces arrêtés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu' à titre subsidiaire, le juge doit répondre aux conclusions des parties contestant l'existence d'une faute ; que dans ses écritures d'appel, M. X... a fait valoir qu'il avait pris en compte les indications fournies à plusieurs reprises par l'administration relatives à l'implantation du projet, qui avait été déterminée par les services instructeurs de la commune, et que l'annulation fondée sur l'appréciation par le juge de la portée des documents d'urbanisme ne permettait pas de caractériser de faute de sa part ; que pour retenir sa responsabilité, la cour s'est bornée à retenir que le juge administratif avait justement écarté les moyens invoquant l'erreur d'implantation du torrent en retenant implicitement que les documents d'urbanisme devaient être appliqués de manière littérale, que l'architecte devait respecter les dispositions de ces règlements et que son erreur était flagrante ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas usé de la faculté de faire tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif du 29 août 2005 ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans avoir préalablement permis à M. X... de s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double réparation ; que le juge ne peut donc se fonder sur l'existence d'un dommage pour priver l'architecte du droit au paiement de ses honoraires et le condamner à payer des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, après avoir retenu l'existence d'une faute de M. X... la cour d'appel l'a condamné à restituer les honoraires payés, a ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice économique du maître d'ouvrage et l'a condamné à payer à ce dernier une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'en condamnant ainsi l'architecte à restituer les honoraires perçus et en admettant simultanément le principe de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à l'architecte de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme dont la connaissance relève de son art et constaté que le tribunal administratif avait définitivement jugé que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif méconnaissaient l'un comme l'autre le plan local d'urbanisme de la commune des Gets et que le permis de construire modificatif méconnaissait en outre le plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, répondant aux conclusions en les écartant, qui n'a pas procédé à une double indemnisation en ordonnant une expertise, a pu en déduire que l'architecte avait engagé sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et a souverainement retenu que les honoraires indûment payés devaient être restitués ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SCI LA FORET la somme de 31 574,40 €, outre intérêts, d'avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SCI et d'avoir condamné M. X... à payer à la SCI une somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique,

Aux motifs que «selon le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2005, il résulte de l'article 9 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune des Gets que les dispositions en matière de risques naturels sont applicables dans le cadre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, que toute construction, affouillement et exhaussement du sol est interdit à moins de 10 mètres de l'axe des torrents ou de 10 mètres des berges si ce cours d'eau fait plus de cinq mètres de large ; qu'il ressort des pièces du dossier que des affouillements ainsi que la façade sud de la construction autorisée se situent à moins de 10 mètres de l'axe du torrent de Champé ; que les arrêtés attaqués méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article 9 du règlement ;
Attendu, toujours selon le même jugement, qu'en vertu des dispositions du plan de prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 février 2003, aucune construction n'est autorisée dans la zone rouge délimitée par ce plan ; que la limite des zones rouge et bleue doit être fixée à l'extérieur du trait bleu bornant la zone de même couleur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents dressés par deux géomètres, que les cinq piliers édifiés en avant de la façade sud sont implantés en zone rouge ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 11 juillet 2003 méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques ;
Attendu que la juridiction administrative a écarté à juste titre les moyens développés par la SCI LA FORET et la commune des GETS selon lesquels le lit du torrent du Champé ne se situerait pas à l'emplacement indiqué sur les plans annexés aux documents d'urbanisme, en retenant implicitement que ces documents doivent être appliqués de manière littérale ;
Attendu au surplus que M. X... n'a pas usé de la faculté offerte par l'article R. 823-1 du code de justice administrative de faire tierce-opposition contre ce jugement ;
Attendu dès lors que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif méconnaissent l'un comme l'autre le plan local d'urbanisme de la commune des Gets, et que le permis de construire modificatif méconnaît en outre le plan de prévention des risques naturels ;
Attendu qu'il appartenait à M. X... de respecter les dispositions de ces règlements, dont la connaissance relève de son art, que l'erreur d'appréciation de la commune des GETS et du service de restauration des terrains en montagne ne saurait avoir un caractère exonératoire en raison du caractère flagrant de cette erreur ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré pour faire droit à la demande en restitution des honoraires payés indûment ;
Attendu qu'il y a lieu également de faire droit à la demande d'expertise destinée à chiffrer le préjudice économique de la SCI LA FORET et d'accorder à celle-ci une provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice de 4 000 €» (arrêt p. 3 et 4),

Alors que, d'une part, la responsabilité d'un architecte ne peut être engagée pour un préjudice causé au maître d'ouvrage par la méconnaissance de règles d'urbanisme quand un permis de construire a été accordé, et ultérieurement annulé par le juge administratif ; qu'en l'espèce, il est constant que le maire de la commune des GETS a, par arrêté du 26 décembre 2002, accueilli la demande de permis de construire présentée par M. X..., et, par arrêté du 11 juillet 2003, la demande de permis de construire modificatif n° 1 ; que ces arrêtés ont été annulés par jugement du 29 août 2005 ; qu'en décidant que la responsabilité de M. X... était engagé à l'égard du maître d'ouvrage à la suite de l'annulation de ces arrêtés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge doit répondre aux conclusions des parties contestant l'existence d'une faute ; que dans ses écritures d'appel, M. X... a fait valoir qu'il avait pris en compte les indications fournies à plusieurs reprises par l'administration relatives à l'implantation du projet, qui avait été déterminée par les services instructeurs de la commune, et que l'annulation fondée sur l'appréciation par le juge de la portée des documents d'urbanisme ne permettait pas de caractériser de faute de sa part ; que pour retenir sa responsabilité, la cour s'est bornée à retenir que le juge administratif avait justement écarté les moyens invoquant l'erreur d'implantation du torrent en retenant implicitement que les documents d'urbanisme devaient être appliqués de manière littérale, que l'architecte devait respecter les dispositions de ces règlements et que son erreur était flagrante ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors qu'en troisième lieu, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas usé de la faculté de faire tierceopposition contre le jugement du tribunal administratif du 29 août 2005 ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans avoir préalablement permis à M. X... de s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

Alors qu'enfin, un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double réparation ; que le juge ne peut donc se fonder sur l'existence d'un dommage pour priver l'architecte du droit au paiement de ses honoraires et le condamner à payer des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, après avoir retenu l'existence d'une faute de M. X..., la cour d'appel l'a condamné à restituer les honoraires payés, a ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice économique du maître d'ouvrage et l'a condamné à payer à ce dernier une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'en condamnant ainsi l'architecte à restituer les honoraires perçus et en admettant simultanément le principe de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28167
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2012, pourvoi n°10-28167


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28167
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