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11/07/2012 | FRANCE | N°10-30541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par la société Automatic Alarm Centre Ouest, en qualité de technicien de réalisation et de maintenance ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :


1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par la société Automatic Alarm Centre Ouest, en qualité de technicien de réalisation et de maintenance ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même versé aux débats une note interne aux termes de laquelle il était reproché à M. Y..., supérieur hiérarchique du salarié, d'avoir eu avec ce dernier, une " altercation violente ", un " écart de langage inacceptable " et une attitude constitutive d'" agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments avancés par celui-ci pour justifier ses prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait bénéficié ni d'équipements individuels de sécurité (EPI) pendant neuf mois après son embauche ni d'une formation à la sécurité ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si ces restrictions n'étaient pas le siège d'une discrimination dont se plaignait M. X... par rapport à ses collègues, participant du harcèlement moral qu'il dénonçait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que de même, en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, les certificats médicaux produits aux débats, d'où il résultait que la dégradation de l'état de santé de M. X... était directement liée aux agissements de son responsable hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en matière de harcèlement moral, il incombe seulement au salarié d'établir des faits « qui permettent de présumer » l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le harcèlement invoqué, la cour d'appel a retenu que le fait qu'il ait dû prendre des congés en dehors de la période prévue pour le congé principal ne ferait pas « présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que les faits fautifs qui lui étaient reprochés aux termes de sa lettre de licenciement, et notamment la non-réalisation de ses heures de travail, étaient prescrits en application de l'article 1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur ces faits fautifs pour justifier le licenciement sans répondre préalablement à ce moyen de défense péremptoire tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués par l'employeur au soutien de ses demandes relatives au harcèlement moral, correspondant pour leur quasi-totalité à de simples allégations, n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui, sur les autres faits relatifs à la période de prise de congés payés et à la non-conformité du règlement intérieur aux prescriptions de l'article L. 3121-2 du code du travail, a pu, prenant en considération l'ensemble de ces faits, estimer qu'ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit des fiches de chantiers afférentes aux semaines 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 37 et 38 de l'année 2007, que cependant aucune de ces fiches ne permet de retenir qu'il a travaillé durant ces semaines plus de 35 heures, en dehors des heures supplémentaires pour lesquelles il a bénéficié de récupération ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention collective applicable ne permettait pas d'imposer des repos compensateurs au lieu du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif au débouté de la demande au titre du travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Automatic Alarm Centre Ouest aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Automatic Alarm Centre Ouest et condamne celle-ci à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer de la nullité de son licenciement, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS OU'« en l'espèce que Gilles X... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral en raison d'un non respect de la législation en matière d'accident du travail ; d'un non suivi de formation à l'adaptation de son poste ; d'un cantonnement à des tâches d'ouvrier ; de critiques permanentes et d'intimidation de la part de son supérieurs hiérarchique, M. Y... ; d'une attitude discriminatoire à son égard, motivée par son état de santé et sa situation de famille ; d'un non paiement d'heures supplémentaires ; que toutefois, pour les motifs sus-exposés, il a été constaté que la société AUTOMATIC ALARM a respecté les règles relatives aux examens médicaux après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail ; que Gilles X... n'établit pas en quoi la société AUTOMATIC ALARM a manqué à son obligation d'assurer son adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'il ne verse pas aux débats de pièces établissant qu'il a été cantonné à des fonctions d'ouvrier ; que son allégation selon laquelle son supérieur hiérarchique, M. Y..., aurait intimidé ou critiqué de manière permanente n'est établie par aucune pièce du dossier, en dehors de ses seules affirmations ; qu'en particulier sa lettre du 6 novembre 2007 adressée à la société AUTOMATIC ALARM, par laquelle il dénonçait les critiques permanentes de M. Y... ou ses intimidations, et rapportait certains propos tenus à son égard par celui-ci, ne saurait constituer un élément de preuve, en l'absence de témoignages ou de présomptions établissant la réalité de ces faits ; que si Gilles X... établit que sa situation familiale à cette époque était difficile, étant séparé de la mère de son enfant, et ayant celui-ci à sa charge, rien n'établit dans le dossier qu'il a été victime au sein de la société AUTOMATIC ALARM d'une discrimination en raison de cette situation ; que pas davantage, il n'établit que la société AUTOMATIC ALARM lui a fait subir une discrimination en raison de ses lombalgies ; qu'il ressort des pièces de cette société que la prime dont il n'aurait pas bénéficié n'avait pas pour objet le paiement d'heures supplémentaires ; ressort de ses propres pièces que postérieurement au mois de juin 2007, il a continué de recevoir ses feuilles d'heures relatives au temps passé sur les chantiers, puisqu'il produit celles afférentes à la période du 11 juin au 14 septembre 2007 ; qu'en revanche qu'il est constant que la société AUTOMATIC ALARM n'a planifié aucune formation ou information sur le thème du harcèlement moral, que son règlement intérieur ne rappelle pas les dispositions relatives aux harcèlement moral prévue par le code du travail ; que Gilles X... n'a pas bénéficié des EPI pendant neuf mois après son embauche ; que pour les motifs sus-exposés, il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité après son embauche ; Que la société AUTOMATIC ALARM n'établit pas qu'elle s'est entendue avec lui pour qu'il prenne ses congés du 5 au 20 novembre 2007, soit à une époque différente du congé principal, alors que l'article 20 de la convention collective du 1er juin 1977 subordonne cette possibilité à une entente entre la direction et les salariés ; mais que pour les motifs sus-exposés, il apparaît que la société AUTOMATIC ALARM n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité en ne remettant pas à Gilles X... des EPI, après son embauche et avant le 7 février 2007 ; que le fait qu'il ait pris des congés payés en dehors de la période prévue pour le congé principal, à la demande de la société AUTOMATIC ALARM, et sans son accord selon lui, ne fait pas présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral ; que pas davantage, le fait que le règlement intérieur ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article L. 1321-2 du code du travail, ou que la société AUTOMATIC ALARM n'ait pas pris des mesures préventives, en matière de risques liés au harcèlement moral, ne fait présumer l'existence d'un tel harcèlement, en l'absence de preuve de faits de harcèlement commis à l'égard de Gilles X... par un ou plusieurs autres salariés de l'intimée ; que dans ces conditions, les faits invoqués par Gilles X..., soit ne sont pas établis, soit ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pas davantage, ils n'établissent qu'il a été licencié en raison de sa situation de famille ou de son état de santé ; que par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, et au paiement d'une indemnité en raison du non-respect de l'article L. 6321-1 du code du travail ; Sur la légitimité du licenciement : qu'aux termes de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce que la lettre de licenciement est rédigé comme suit : " vous avez été engagé en qualité de technicien sur le site d'Aubière au sein de notre société. Nous avons eu à déplorer de votre part une attitude incompatible avec votre maintien dans l'entreprise (..). De même, les appréciations portées sur la qualité de votre travail sont toutes extrêmement négatives. Il est manifeste que la concordance des résultats qui démontrent une quantité de travail qui ne correspond pas aux exigences du poste, une productivité qui ne répond pas aux exigences du poste, une qualité de travail qui ne correspond pas aux exigences du poste, la tenue des délais qui ne répond pas aux exigences du poste, révèle une insuffisance professionnelle tout à fait préoccupante et incompatible avec votre maintien dans l'entreprise. Vous avez refusé à plusieurs reprises la réalisation de chantiers extérieurs au département du Puy de Dôme pour des raisons qui vous sont personnelles allant à l'encontre des intérêts de l'entreprise alors que cette clause figure dans votre contrat de travail. Pour le chantier de l'Hôpital de la Charité situé à Nevers, vous avez demandé à votre chef d'agence la possibilité de rentrer tous les soirs chez vous pour la garde de votre enfant, celui-ci vous l'a accordé en vous stipulant que l'entreprise prenait en charge les frais d'autoroutes et de gas-oil ; en contrepartie, vous deviez faire 7 h 75 de travail effectif chez le client. Sur vos feuilles hebdomadaires de compte rendu d'activités, vous stipulez un temps de trajet de 2 h 75 ; or vous ne prenez jamais l'autoroute donc pas d'heures de passage au péage, mais vous prenez du gasoil dans une station à Le Crest à 19 heures, ce qui devrait être impossible en sachant que votre horaire de travail se termine normalement à 17 h 30. Si l'on ajoute que vous n'hésitez pas à écrire que vous n'acceptez des objectifs que si vous êtes à même de pouvoir être considéré à juste titre et non rabaissé sans cesse comme ces derniers moments, tout ceci fait preuve d'une opposition systématique et incompatible avec votre maintien dans l'entreprise. Par ailleurs, nous avons dû déplorer de nombreux retards sur les chantiers sur lesquels vous êtes affectés et ce sans raison. Ainsi, vous êtes arrivés en retard le 13 décembre 2007 sur le chantier où vous étiez affecté (CHU de Clermont), ce qui est parfaitement inadmissible car vous aviez déjà eu votre attention attirée sur ce comportement. De plus, même après votre entretien du 9 janvier 2008, nous avons constaté qu'une nouvelle fois vous n'étiez pas sur votre lieu de travail chez le client DOMAERO à 8 h 40 alors que l'embauche est à 8 h 15, cela relève de l'arrogance voire de la provocation. Dans ces conditions, votre attitude d'opposition systématique, votre mauvaise volonté avérée, vos retards fréquents, ne nous permettent pas de vous conserver dans nos services " ; que la société AUTOMATIC ALARM verse aux débats un courrier que lui a adressé un de ses préposés, M. Philippe A... responsable du service après-vente, duquel il ressort que Gilles X... faisait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exécution de sa prestation de travail ; qu'en effet, dans ce courrier, M. A... expose avoir travaillé avec Gilles X... pour réaliser des petits chantiers, avoir passé beaucoup de temps à lui montrer et à lui expliquer le travail à réaliser, constaté néanmoins que celui-ci n'avait pas été bien fait ; qu'il expose ainsi que lors du déplacement d'un radar, d'un clavier et d'une sirène sur le site de CHU de Clermont-Ferrand, il avait passé une demi-heure à montrer à Gilles X... le travail à réaliser, et les " emplacements matériels avec un plan où tout était porté " ; que cependant, lors de son retour pour la mise en service du système, " le clavier n'était pas au bon endroit ", et il avait demandé à Gilles X... de le redéplacer, ce qui avait occasionné une perte de temps de quatre heures ; que selon M. A..., Gilles X... n'était pas apte à réaliser des chantiers, même simple, dans leur totalité ; qu'il ne s'investissait pas dans la compréhension de son travail ; qu'il avait besoin d'être encadré ; que seul un travail de passeur de câble était approprié à ses capacités ; qu'il faisait preuve de lenteur dans son travail ; qu'elle produit aussi un courrier rédigé par M. Y..., responsable technique, intitulé " compte rendu sur les prestations de réalisation effectuées par Mr X... " ; que dans cette lettre, M. Y... expose avoir constaté rapidement que Gilles X... n'avait pas de connaissance importante dans le métier de la sécurité, qu'il n'avait pas été en mesure de réaliser " un dossier de mise en oeuvre de sablage " ; qu'il précise aussi que tous les dossiers confiés à Gilles X... se " sont trouvés négatifs ", qu'ils n'ont pu être réalisés par ce dernier que sous la tutelle d'un technicien ; qu'il indique aussi qu'en dépit des recommandations qui lui étaient faites, Gilles X... a commencé un travail de sabordage, en particulier dans un dossier où il a volontairement commis une erreur de câblage ; que la société AUTOMATIC ALARM produit aussi un mail rédigé le 10 juillet 2007 par M. Georges Y..., duquel il ressort que sur le chantier de CHU de Clermont-Ferrand, Gilles X..., en dépit des instructions contraires qui avaient été données par le client, avait procédé au démontage de " blocs porte " ; qu'il déposait aussi sur les lits des patients son outillage, malgré des remarques qui lui avaient été faites à ce sujet ; Que la société AUTOMATIC ALARM verse aux débats un autre mail rédigé le lendemain par M. MARTINS, duquel il ressort que celui-ci avait fait à Gilles X... une remarque concernant des câbles de démontage qui traînaient dans le couloir, et ce afin d'éviter des chutes de patients ou de personnel de l'hôpital ; que Gilles X... lui avait répondu en démentant le risque de chute et n'avait pas rangé ces câbles ; que ces éléments font donc apparaître une insuffisance professionnelle de Gilles X... dans l'exécution de sa prestation de travail résultant d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en conséquence son licenciement, en raison de cette faute, a procédé d'une cause réelle et sérieuse, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres griefs exprimés dans la lettre de licenciement » ;
ALORS, 1) QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même versé aux débats (pièce 4) une note interne aux termes de laquelle il était reproché à M. Y..., supérieur hiérarchique du salarié, d'avoir eu avec ce dernier, une " altercation violente ", un " écart de langage inacceptable " et une attitude constitutive d "'agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
ALORS 2) QUE le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments avancés par celui-ci pour justifier ses prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait bénéficié ni d'équipements individuels de sécurité (EPI) pendant neuf mois après son embauche ni d'une formation à la sécurité (arrêt, p. 12, al. 2) ; qu'en s'abstenant de vérifier comme elle y était invitée (conclusions, p. 12, al. 3) si ces restrictions n'étaient pas le siège d'une discrimination dont se plaignait M. X... par rapport à ses collègues, participant du harcèlement moral qu'il dénonçait, la cour d'appel a privée sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS, 3) QUE DE MEME, en s'abstenant de prendre en considération comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13 in fine), les certificats médicaux produits aux débats (pièces 21, 22, 25), d'où il résultait que la dégradation de l'état de santé de M. X... était directement liée aux agissements de son responsable hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, 4) QU'en matière de harcèlement moral, il incombe seulement au salarié d'établir des faits « qui permettent de présumer » l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le harcèlement invoqué, la cour d'appel a retenu que le fait qu'il ait dû prendre des congés en dehors de la période prévue pour le congé principal ne ferait pas « présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 5) QUE dans ses conclusions (p. 17 et 18), le salarié faisait valoir que les faits fautifs qui lui étaient reprochés aux termes de sa lettre de licenciement, et notamment la non réalisation de ses heures de travail, étaient prescrits en application de l'article 1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur ces faits fautifs pour justifier le licenciement sans répondre préalablement à ce moyen de défense péremptoire tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Gilles X..., à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, produit les fiches de chantiers afférentes aux semaines 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 36, 37 et 38 de l'année 2007 ; que cependant, aucune de ces fiches ne permet de retenir qu'il a travaillé durant ces semaines plus de 35 heures, en dehors des heures supplémentaires pour lesquelles il a bénéficié de récupération ; Qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il a fait droit partiellement à ce chef de sa demande » ;
ALORS, 1) QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de justifier de l'horaire réellement accompli ; qu'en l'espèce, le salarié avait versé aux débats, outre des fiches de chantier relatives à l'année 2007, un décompte des heures supplémentaires effectuées durant la période de mai 2007 à septembre 2007 (pièce 35) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément qui était de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, 2) OU'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, que ce dernier avait bénéficié d'heures de récupération, sans indiquer de quels éléments elle déduisait cette affirmation, cependant que M. X... soutenait qu'il n'avait bénéficié d'heures de récupération qu'à compter d'octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ;
ALORS, 3) QUE M. X... soutenait (conclusions, p. 23, al. 4) sans être contredit que la convention collective applicable ne permettait pas d'imposer des repos compensateurs aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3. 200 € pour manquement de son employeur au devoir de formation et d'adaptation à son emploi ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il est constant que la société AUTOMATIC ALARM n'a planifié aucune formation ou information sur le thème du harcèlement moral, que son règlement intérieur ne rappelle pas les dispositions relatives aux harcèlement moral prévue par le code du travail ; que Gilles X... n'a pas bénéficié des EPI pendant neuf mois après son embauche ; que pour les motifs sus-exposés, il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité après son embauche » ;
ALORS QUE en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est débiteur vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de formation et d'adaptation à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; que le manquement à cette obligation caractérise un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant M. X... de cette demande après avoir pourtant constaté que ce dernier n'avait bénéficié d'aucune formation (arrêt, p. 12, al. 2), la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30541
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-30541


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30541
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