La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2012 | FRANCE | N°10-28798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2010), que M. X..., engagé le 1er mars 2007 par la société Charpentes Hémery, a été licencié par lettre en date du 3 juin 2008 au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer des

motifs précis ; que ne comporte aucun motif précis la lettre de licenciement qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2010), que M. X..., engagé le 1er mars 2007 par la société Charpentes Hémery, a été licencié par lettre en date du 3 juin 2008 au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis ; que ne comporte aucun motif précis la lettre de licenciement qui reproche au salarié les faits suivants : " … A plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en informer votre hiérarchie ni justifier votre absence à votre retour. Ce manque d'implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … " ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, cependant que la lettre de licenciement n'apportait aucune précision sur la date des absences imputées au salarié et sur l'effet éventuel de la prescription sur les faits prétendument fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'appui de sa décision un abandon de poste qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, pour la seule raison que ce grief avait été évoqué lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Renaud X... prononcé par la SARL Charpentes Hémery justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la SARL Charpentes Hémery ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : « … A plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en informer votre hiérarchie ni justifier votre absence à votre retour. Ce manque d'implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le début de votre préavis d'un mois … », étant observé que M. X... n'ayant pas travaillé n'a perçu aucun salaire pendant la période de préavis ; que s'il est exact qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, la SARL Charpentes Hémery rappelle avec pertinence que l'employeur peut invoquer une faute normalement prescrite lorsqu'un fait fautif est constaté et que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ; qu'en l'occurrence, la SARL Charpentes Hémery a adressé à M. X..., les 31 juillet 2007 et 3 avril 2008, deux mises en demeure pour, soit se présenter à son poste de travail, soit justifier de son arrêt de travail suite à des absences depuis les 23 juillet 2007 et 21 mars 2008 ; que s'il est exact que le bulletin de salaire d'avril 2008 fait état d'un arrêt maladie du 27 mars 2008 au 7 avril 2008 il n'en demeure pas moins que contrairement à ce que prétend M. X..., il n'a pas travaillé les 21, 25 et 26 mars 2008 ainsi que le démontre la retenue pour absences injustifiées effectuée sur le salaire de mars 2008 à hauteur de 54 heures étant observé que c'est manifestement par suite d'une erreur matérielle que la société employeur se réfère à une absence du 27 au 31 mars 2008 ; que quoiqu'il en soit, même si la SARL Charpentes Hémery ne peut justifier le licenciement par les absences antérieures à avril 2008, il n'en demeure pas moins qu'elle peut se prévaloir de l'absence de M. X... le 12 mai 2008 et à compter du 19 mai 2008 ; que M. X... ne conteste pas son absence du 12 mai 2008 correspondant au lundi de pentecôte ; qu'il ne peut justifier cette absence par le fait que l'employeur l'aurait averti seulement le vendredi 9 mai que cette journée devait être travaillée alors qu'il n'en justifie aucunement et que les attestations de plusieurs salariés (MM. Z..., A... et Y...) font état de ce que cette journée était bien travaillée, la quasi-totalité des salariés de l'entreprise (MM. Etienne A..., Le B... Sébastien, C... Vincent) confirmant qu'il s'absentait régulièrement sans motif et sans prévenir ; que de plus, M. X... a quitté son poste le 19 mai 2008 et ne s'est plus présenté à l'entreprise par la suite étant rappelé que ses dires sur un renvoi verbal ne sont aucunement démontrés et au contraire démentis par les attestations des autres salariés ; qu'en effet, M. Etienne A... précise : « le lundi 19 mai 2008, Renaud (M. X...) a quitté l'entreprise de lui-même après une altercation avec M. Vincent D... … » ; que M. E... atteste quant à lui : « M. Renaud X... est sorti du bureau en hurlant puis est allé à l'extérieur de l'atelier où moi et mes collègues étions à boire un café. Il est revenu et il a bousculé M. Vincent D... et l'a insulté en le traitant de connard et en disant que c'était une boîte à merde. Il est sorti de l'atelier et a pris son scooter. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour à l'atelier » ; que contrairement à ce que soutient M. X..., son abandon de poste le 19 mai 2008 a bien été invoqué lors de l'entretien préalable au licenciement nonobstant l'attestation de M. F..., conseiller du salarié l'ayant assisté lors de cet entretien ; que celui-ci a établi le compte-rendu suivant : « M. X... et moi sommes arrivés … M. D... nous a reçu et expliqué les motivations de cet entretien, c'est-à-dire les absences injustifiées. M. X... a répondu qu'il avait envoyé son arrêt de travail. J'ai demandé à quand remontait la dernière absence. M. D... m'a répondu que c'était du 21 au 31 mars. Cela s'étant passé il y a deux mois, j'ai demandé si quelque chose s'était passé depuis. M. D... m'a répondu que M. X... n'était pas venu le lundi de pentecôte, ce qui a donné lieu à une dispute. M. D... aurait lors de celle-ci dit à M. X... de rentrer chez lui » ; qu'ainsi, la référence à l'incident du 19 mai 2008 et plus particulièrement au fait que M. D... « aurait » dit à M. X... de rentrer chez lui démontre que l'abandon de poste du salarié à cette date a bien été évoqué au cours de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en tout état de cause, la seule absence du 12 mai 2008 constitue, compte tenu des précédents, une cause réelle et sérieuse de licenciement, les absences ponctuelles mais réitérées du salarié caractérisant un manquement fautif à ses obligations ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis ; que ne comporte aucun motif précis la lettre de licenciement qui reproche au salarié les faits suivants : « … A plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en informer votre hiérarchie ni justifier votre absence à votre retour. Ce manque d'implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … » ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, cependant que la lettre de licenciement n'apportait aucune précision sur la date des absences imputées au salarié et sur l'effet éventuel de la prescription sur les faits prétendument fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'appui de sa décision un abandon de poste qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, pour la seule raison que ce grief avait été évoqué lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28798
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-28798


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award