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11/07/2012 | FRANCE | N°10-25342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2010), que M. X... a été mis à la disposition de la société Arcelormittal Wire France (la société) par contrats de travail temporaire sur un poste de cariste, d'abord en remplacement d'un salarié absent pour maladie du 23 juin au 13 juillet 2005 et en congé sabbatique du 14 juillet jusqu'au 22 décembre 2005, ensuite en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié "à une commande exceptionnelle" du 3 janvier au 4 août 2006, en

fin au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié "à une commande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2010), que M. X... a été mis à la disposition de la société Arcelormittal Wire France (la société) par contrats de travail temporaire sur un poste de cariste, d'abord en remplacement d'un salarié absent pour maladie du 23 juin au 13 juillet 2005 et en congé sabbatique du 14 juillet jusqu'au 22 décembre 2005, ensuite en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié "à une commande exceptionnelle" du 3 janvier au 4 août 2006, enfin au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié "à une commande de bouées offshore" du 22 août au 22 décembre 2006 ; que le salarié a été engagé par la société par un contrat à durée déterminée renouvelé du 3 janvier 2007 au 29 juin 2008 en qualité d'opérateur de production pour exercer les fonctions de cariste au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié "aux activités de levage et mines et à la préparation de l'activité montagne" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a estimé que M. X... avait durablement occupé, à travers l'exécution de plusieurs contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée, un emploi lié à l'activité normale et permanente d'elle-même sans constater que chacun de ces contrats, conclu pour remplacer un salarié ou faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne reposait pas sur un cas de recours autonome valable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail à durée déterminée, tout comme le contrat de mission ne peuvent, en vertu des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail, avoir, quel que soit leur motif, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'application de ces deux textes suppose donc qu'un salarié ait occupé durablement le même emploi ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... avait occupé durablement un emploi de cariste depuis le début de sa collaboration pour ainsi requalifier la relation contractuelle, cependant qu'elle constatait qu'il avait occupé le même poste d'aide câbleur, mais dans deux établissements distincts géographiquement (Tréfilerie Nord et La Câblerie), ce qui s'opposait à la reconnaissance de l'occupation d'un même emploi sur la période considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;
3°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail la cour d'appel qui se contente d'affirmer que le motif de recours et du poste occupé par un salarié n'est pas la réalité pour prononcer la requalification de contrats de mission et de contrats à durée déterminée sans établir en aucune façon les constatations de fait lui permettant d'en arriver à cette conclusion ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; que méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui énonce que le motif de recours à des contrats de mission et à des contrats à durée déterminée n'est pas la réalité, cependant qu'elle a constaté que le recours à ces contrats reposait sur deux motifs différents, l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié ;
5°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale au regard des articles L.1243-11, L. 1243-12, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail la cour d'appel qui se borne à affirmer que le délai de carence entre deux contrats précaires n'est pas respecté sans identifier les contrats qui se seraient ainsi succédé et leur motif de recours respectifs ;
Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;
Et attendu qu'ayant retenu que pendant trois années consécutives, et quel que soit le motif du recours aux contrats de travail temporaire ou à durée déterminée, le salarié avait toujours exercé un emploi de cariste, et non d'aide câbleur comme indiqué à tort sur les deux premiers contrats, la cour d'appel a pu en déduire que le poste du salarié, peu important qu'il l'ait occupé sur deux sites de la société géographiquement distincts, était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de travail temporaire et à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Wire France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Wire France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Wire France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE le 30 juillet 2009 en toutes ses dispositions et ainsi dit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur X... de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée déterminée, en conséquence, condamné la Société ARCELORMITTAL à payer à Monsieur X... la somme de 1.571,09 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 9.426,54 € au titre des dommages et intérêts, la somme de 3.142,18 € au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 314,21 € au titre des congés payés afférents, la somme de 1.472,90 € au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la chronologie des contrats dont a bénéficié le salarié pendant 3 années démontre qu'aucune interruption autre que celle correspondant à la période de fermeture de l'entreprise pour congés payés n'a existé au cours de sa collaboration au sein de la SA ARCELORMITTAL WIRE France ; que selon les propres explications de cette dernière, il s'avère que M. X... Valéry a occupé un poste de cariste depuis le début de sa collaboration et non un poste d'aide câbleur comme indiqué à tort sur les premiers contrats, que ce soit au sein de la tréfilerie Nord ou de la câblerie, établissements distincts géographiquement ; que les éléments susvisés démontrent que l'emploi occupé par M. X... Valéry, maintenu dans les mêmes tâches de cariste pendant 3 ans était lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise et caractérisait une relation à durée indéterminée ; qu'il convient en conséquence de requalifier en ce sens la relation contractuelle des parties, confirmant en cela le jugement critiqué » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le motif de recours et du poste occupé par Monsieur X... n'est pas la réalité ; que deux attestations confirment que Monsieur X... a toujours occupé le poste de cariste ; que le délai de carence entre les deux contrats selon l'article L.1251-35 du code du travail n'est pas respecté » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel a estimé que Monsieur X... avait durablement occupé, à travers l'exécution de plusieurs contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ARCELORMITTAL WIRE FRANCE sans constater que chacun de ces contrats, conclu pour remplacer un salarié ou faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne reposait pas sur un cas de recours autonome valable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat de travail à durée déterminée, tout comme le contrat de mission ne peuvent, en vertu des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail, avoir, quel que soit leur motif, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'application de ces deux textes suppose donc qu'un salarié ait occupé durablement le même emploi ; que la cour d'appel a affirmé que Monsieur X... Valéry avait occupé durablement un emploi de cariste depuis le début de sa collaboration pour ainsi requalifier la relation contractuelle, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait occupé le même poste d'aide câbleur, mais dans deux établissements distincts géographiquement (Tréfilerie Nord et la câblerie), ce qui s'opposait à la reconnaissance de l'occupation d'un même emploi sur la période considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail la cour d'appel qui se contente d'affirmer péremptoirement que le motif de recours et du poste occupé par un salarié n'est pas la réalité pour prononcer la requalification de contrats de mission et de contrats à durée déterminée sans établir en aucune façon les constatations de fait lui permettant d'en arriver à cette conclusion ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui énonce que le motif de recours à des contrats de mission et à des contrats à durée déterminée n'est pas la réalité, cependant qu'elle a constaté que le recours à ces contrats reposait sur deux motifs différents, l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié ;
ALORS, ENFIN, QU' en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale au regard des articles L.1243-11, L. 1243-12, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail la cour d'appel qui se borne à affirmer que le délai de carence entre deux contrats précaires n'est pas respecté sans identifier les contrats qui se seraient ainsi succédé et leur motif de recours respectifs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25342
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-25342


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25342
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