La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08-44611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-44611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2008), que M. X... a été engagé en qualité de commercial, zone nord-est, le 6 janvier 2004, par la société Automobiles Ligier ; que l'article 13 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, comportant le versement d'une contrepartie mensuelle pendant sa durée conformément aux "dispositions conventionnelles" ; que le salarié a démissionné le 1er décembre 2005 et a quitté l'entreprise

le 9 mars 2006 à l'issue de son préavis ; qu'il a été engagé immédiatement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2008), que M. X... a été engagé en qualité de commercial, zone nord-est, le 6 janvier 2004, par la société Automobiles Ligier ; que l'article 13 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, comportant le versement d'une contrepartie mensuelle pendant sa durée conformément aux "dispositions conventionnelles" ; que le salarié a démissionné le 1er décembre 2005 et a quitté l'entreprise le 9 mars 2006 à l'issue de son préavis ; qu'il a été engagé immédiatement par la société concurrente SIMPA JDM avec les mêmes fonctions et le même secteur ; que la société Automobiles Ligier a versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que le salarié a refusée en estimant que la clause était nulle ; que la société Automobiles Ligier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause de non-concurrence était valable, que les faits qui lui étaient reprochés relevaient bien de la violation de cette clause et de l'avoir condamné en conséquence à payer à son ancien employeur une somme de 20 000 euros afin de réparer le préjudice subi du fait de cette violation, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause contractuelle de non-concurrence qui renvoie à une convention collective prévoyant une contrepartie financière n'est valable que si le salarié a été informé de son existence à la date où le contrat de travail comportant ladite clause a été conclu, de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article 13 du contrat de travail contenait une clause de non-concurrence valable au regard de la convention collective applicable lors de la rupture, à savoir la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout en constatant que les dispositions de l'article 13 du contrat de travail renvoyaient simplement, s'agissant de la fixation de la contrepartie financière, aux "dispositions conventionnelles", sans autre précision, et qu'à l'époque de la signature du contrat de travail la convention collective applicable, en outre mentionnée dans le contrat de travail et dans les bulletins de paie, était la convention collective de la métallurgie du département de l'Allier, laquelle ne prévoyait aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et, par refus d'application, la convention collective de la métallurgie de l'Allier, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que faute pour un salarié d'avoir été informé de l'existence d'une convention collective et d'avoir été en mesure d'en prendre connaissance, celle-ci ne lui est pas opposable, en particulier lorsque la dite convention collective n'était pas applicable lors de son embauche ; que l'évolution du statut du salarié conduisant à l'applicabilité d'une convention collective nationale relative aux cadres, contenant des stipulations différentes concernant l'obligation de non-concurrence s'analyse en une modification contractuelle devant être soumise à l'accord exprès du salarié, de sorte qu'en considérant que la clause litigieuse était valable pour la seule raison que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie avait "vocation à s'appliquer" sans aucunement rechercher si la modification contractuelle intervenue le 1er janvier 2005 avait donné lieu à son accord, ni même s'il avait été effectivement mis en mesure de prendre connaissance de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, nouvellement applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait le règlement d'une contrepartie financière par rapport à la convention collective applicable et que la convention collective nationale de la métallurgie avait vocation à s'appliquer et à régir toutes les situations non expressément régies par la convention collective de la métallurgie de l'Allier ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la clause de non-concurrence était valable, que les faits reprochés au salarié relevaient bien de la violation de cette clause, condamnant, en conséquence, le salarié à payer à son ancien employeur une somme de 20.000 € afin de réparer le préjudice subi du fait de cette violation ;
AUX MOTIFS QUE le contrat fait référence à la convention nationale de la métallurgie de l'Allier ; qu'il prévoit que Bruno X... doit passer cadre au 1er janvier 2005 ; qu'il stipule une clause de non-concurrence pendant une durée d'un an, sur le secteur de Bruno X..., assortie d'une contrepartie financière mensuelle, selon les dispositions de la convention ; que Bruno X... a été engagé par une entreprise concurrente dès la fin de son préavis, et prospecté le même secteur ; que Bruno X... soutient qu'il n'est pas tenu d'un engagement de non-concurrence, dans la mesure où la clause de non-concurrence serait nulle, faute par la convention de la métallurgie de l'Allier, de prévoir une contrepartie financière ; que cependant, le contrat prévoyait expressément le versement d'une contrepartie financière mensuelle ; que ses modalités n'en étaient pas précisées, mais fixées par référence, et donc déterminables ; que la difficulté peut éventuellement venir de la détermination précise de cette contrepartie, par rapport à la convention applicable, mais non de son absence, sauf à priver le contrat de toute portée ; qu'à ce sujet, le salarié invoque le principe d'interprétation stricte des clauses de non-concurrence ; qu'il soutient que devant le caractère contradictoire des références conventionnelles invoquées, il n'était pas à même de déterminer le régime de la contrepartie financière applicable ; que les premiers juges ont relevé, à juste titre, qu'il était prévu un passage au statut cadre en janvier 2005, qui a été effectivement réalisé, et que l'accord national étendu de la métallurgie (qui prévoit un régime d'indemnisation des clauses de non-concurrence) avait vocation à s'appliquer à la situation de Bruno X..., dans la mesure ou la convention de la métallurgie de l'Allier ne comporte pas d'annexe cadres ; qu'il s'agit ici des conséquences liées à l'arrêté d'extension du 1er août 1979, qui donne vocation à l'accord national à régir toutes les situations non expressément régies par la convention de l'Allier ; que Bruno X... ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il était soumis à compter de sa promotion à la convention collective nationale, annexe cadre, quand bien même ses bulletins de salarie auraient continué à porter la convention collective de l'Allier, après le 1er janvier 2005, par erreur ;
ALORS QUE, premièrement, la clause contractuelle de nonconcurrence qui renvoie à une convention collective prévoyant une contrepartie financière n'est valable que si le salarié a été informé de son existence à la date où le contrat de travail comportant ladite clause a été conclu ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article 13 du contrat de travail contenait une clause de non-concurrence valable au regard de la convention collective applicable lors de la rupture, à savoir la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout en constatant que les dispositions de l'article 13 du contrat de travail renvoyaient simplement, s'agissant de la fixation de la contrepartie financière, aux « dispositions conventionnelles », sans autre précision, et qu'à l'époque de la signature du contrat de travail la convention collective applicable, en outre mentionnée dans le contrat de travail et dans les bulletins de paie, était la convention collective de la métallurgie du département de l'Allier, laquelle ne le prévoyait aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et, par refus d'application, la convention collective de la métallurgie du département de l'Allier, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute, pour un salarié, d'avoir été informé de l'existence d'une convention collective et d'avoir été mis en mesure d'en prendre connaissance, celle-ci ne lui est pas opposable, en particulier lorsque ladite convention collective n'était pas applicable lors de son embauche ; que l'évolution du statut du salarié conduisant à l'applicabilité d'une convention collective nationale relative aux cadres, contenant des stipulations différentes concernant l'obligation de non-concurrence s'analyse en une modification contractuelle devant être soumise à l'accord exprès du salarié ; de sorte qu'en considérant que la clause litigieuse était valable pour la seule raison que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie avait « vocation à s'appliquer », sans aucunement rechercher si la modification contractuelle intervenue le 1er janvier 2005 avait donné lieu à un accord de Monsieur X..., ni même s'il avait effectivement été mis en mesure de prendre connaissance de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, nouvellement applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44611
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-44611


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award