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03/02/2010 | FRANCE | N°08-44548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-44548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 septembre 1997 par la caisse d'allocations familiales de Cayenne par contrat de travail à durée déterminée de six mois du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 en qualité d'agent administratif niveau 2 pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; qu'un avenant à ce contrat

de travail a été signé le 30 mars 1998 le prorogeant pour une durée de neuf mois d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 septembre 1997 par la caisse d'allocations familiales de Cayenne par contrat de travail à durée déterminée de six mois du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 en qualité d'agent administratif niveau 2 pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; qu'un avenant à ce contrat de travail a été signé le 30 mars 1998 le prorogeant pour une durée de neuf mois du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; que le contrat de travail n'a pas été renouvelé et que l'intéressée a été informée qu'elle ne serait pas titularisée à son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa réintégration et sa titularisation ;

Attendu, selon ce texte, que l'article 17 de la convention collective du personnel de sécurité sociale du 8 février 1957 n'autorise l'embauche de personnel à titre temporaire que pour une durée de trois mois renouvelable une fois et précise que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; que ces dispositions, applicables au remplacement d'un salarié absent, plus favorables que les dispositions légales, n'ont pas été modifiées par l'avenant du 7 décembre 1981 prévoyant la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge provisoire de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir sa titularisation à titre rétroactif, voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la CAF au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison de l'article 17 de la convention collective et de l'avenant du 7 décembre 1981 que les agents recrutés par contrat à durée déterminée pour le motif d'une surcharge exceptionnelle de travail, bénéficient de tous les avantages conventionnels pendant la durée de leur activité, sans toutefois pouvoir prétendre ni à la qualité de titulaire à l'issue du délai de six mois prévu par la convention collective, ni à la requalification de leur contrat, le dit contrat ne s'étant pas poursuivi au delà du terme convenu ;

Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que la salariée avait été engagée par contrat de travail à durée déterminée et qu'elle était restée au service de la CAF de Cayenne du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998, soit pendant plus de six mois, ce dont il résultait que la relation contractuelle avec cet organisme, devenue à durée indéterminée, ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme initialement convenu, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la CAF de Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAF de Guyane à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demande de Madame X... tendant à obtenir sa titularisation à titre rétroactif, voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la CAF au paiement d'une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de réintégration : Madame X... a été embauchée par la CAF de CAYENNE par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998, en qualité d'agent administratif niveau 2 ; ce contrat a été conclu pour faire face au surcroît exceptionnel et temporaire d'activité de l'organisme ; un avenant à ce contrat a été signé le 30 mars 1998, le prorogeant pour une durée de neuf mois du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; malgré la demande en ce sens de Madame X... le contrat n'a pas été renouvelé ; pour ordonner la réintégration sous astreinte de Madame X..., le Conseil de Prud'hommes a fait application de l'article 17 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, qui prévoit que " tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effectuée en une ou plusieurs fois. " ; mais attendu que la loi ne permet la réintégration d'un salarié qu'avec l'accord des deux parties ou lorsque ce salarié est un salarié protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;

AUX MOTIFS aussi QUE, sur la demande de requalification du contrat et de titularisation : l'intimée se prévaut d'une attestation établie le 14 février 2007 par Monsieur Y... délégué syndical, dont il ressort en substance qu'elle n'a pas été engagée pour remplacer un salarié absent ou en raison d'un accroissement temporaire d'activité mais pour occuper des postes permanents liés au sous-effectif du service Prestations ; elle fait valoir que le registre du personnel mentionne l'embauche de plusieurs agents administratifs par contrat à durée déterminée entre le 25 janvier et le 1er mars 1999, ce qui contredit la réalité du motif de surcroît d'activité temporaire ; conformément à l'article 17 de la convention collective, sa titularisation aurait du intervenir après six mois de présence effective dans les services de la CAF ; mais attendu d'une part, que selon l'avenant du 7 décembre 1981 sur le recrutement des personnels de sécurité sociale et de leurs établissements, " La convention collective nationale de travail s'applique à tout agent dès son recrutement par un organisme de Sécurité Sociale. Tous les emplois sont couverts par un contrat à durée indéterminée conforme à la convention collective nationale. Par dérogation, l'embauche sous le régime du contrat à durée déterminée pourra être exceptionnellement prévue pour faire face à une surcharge provisoire de travail. Pendant la durée de son contrat l'intéressé sera bénéficiaire des mêmes avantages conventionnels que les agents recrutés à durée indéterminée et aux mêmes conditions. " ; il résulte de la combinaison de l'article 17 de la convention collective et de l'avenant du 7 décembre 1981 que les agents recrutés par contrat à durée déterminée pour le motif d'une surcharge exceptionnelle de travail, bénéficient de tous les avantages conventionnels pendant la durée de leur activité, sans toutefois pouvoir prétendre ni à la qualité de titulaire à l'issue du délai de six mois prévu par la convention collective, ni à la requalification de leur contrat, le dit contrat ne s'étant pas poursuivi au delà du terme convenu ; d'autre part, l'attestation produite par la demanderesse, établie près de dix ans après les faits litigieux, n'a pas de caractère réellement probant ; enfin, le recrutement de salariés par contrats à durée déterminée à une époque concomitante à la fin du contrat de Madame X... ne permet pas pour autant de considérer qu'elle n'a pas elle même été engagée pour le motif figurant à son contrat ; il convient donc de rejeter les prétentions de Madame X... sur ce point, en ce compris ses demandes en paiement de salaires ;

Et AUX MOTIFS QUE, sur les demandes subsidiaires de Madame X... : le contrat ayant pris fin à sa date d'expiration soit le 31 décembre 1998, Madame X... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, ainsi que de celles relatives à la remise des certificat, attestation et documents rectifiés, étant encore précisé que les allégations de la salariée quant aux conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenue la rupture, ne sont pas démontrées ;

ALORS QU'aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, " tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois " ; que ces dispositions, plus favorables que les dispositions légales, n'ont pas été modifiées par l'avenant du 7 décembre 1981 ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Madame X... avait été embauchée par contrat à durée déterminée et était restée au service de la CAF durant 15 mois mais qui a néanmoins rejeté ses demandes tendant à voir ordonner sa titularisation et voir qualifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Et ALORS subsidiairement QUE Madame X... avait fait valoir que son contrat de travail visait expressément et exclusivement la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et notamment son article 17 mais qu'il ne visait pas l'avenant du 7 décembre 1981 ; qu'elle soutenait que les parties avaient souhaité faire application de ladite convention et notamment de son article 17, à l'exclusion de tout autre disposition moins favorable et qu'elle avait accepté ce poste dans l'optique d'être titularisée, conformément aux dispositions de l'article 17 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas souhaité faire application de l'article 17 de la convention collective, à l'exclusion de toute autre disposition moins favorable, et si l'avenant du 7 décembre 1981 était opposable à l'exposante, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS QUE la réalité du motif invoqué par l'employeur pour recourir à un contrat à durée déterminée puis à un avenant pour le renouveler s'apprécie à la date du contrat initial puis de l'avenant et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une surcharge exceptionnelle et temporaire de l'activité invoquée ; que Madame X... avait contesté de façon circonstanciée le motif invoqué par l'employeur tant lors de la signature du contrat initial que lors de l'avenant ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les contestations de Madame X... en lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ;

ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame X... avait soutenu qu'elle n'avait reçu l'avenant que postérieurement au 31 mars 1998 et que les relations de travail, qui s'étaient poursuivies à compter du 31 mars 1998, devaient être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date la salariée avait reçu l'avenant et si les relations ne s'étaient pas poursuivies à compter du 31 mars, avant réception dudit avenant par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1242-12, L 1242-13, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du travail (anciennement L 122-1-2, L 122-3-1, L 122-3-10 et L 122-3-13).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demande de Madame X... tendant à obtenir sa titularisation à titre rétroactif, voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, déclarer la rupture nulle et de nul effet, ordonner sa réintégration, outre le règlement d'une somme à titre de salaires depuis 1999, et obtenir la délivrance des bulletins de paie conformes ;

AUX MOTIFS visés au premier moyen ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir déclarer la rupture nulle et de nul effet, ordonner sa réintégration, outre le règlement d'une somme à titre de salaires depuis 1999 et la délivrance des bulletins de paie conformes et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;

Et ALORS QUE la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit, ou ne restreint la faculté de l'employeur, de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; que tel n'est pas le cas d'une rupture imposée au salarié en violation de dispositions protectrices interdisant à l'employeur d'y procéder ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... tendant à voir déclarer la rupture nulle et de nul effet et voir ordonner sa réintégration quand la titularisation de l'intéressée lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L 1231-1 du Code du travail (anciennement L 122-4).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement abusif, irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la délivrance de la lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes ;

AUX MOTIFS visés au premier moyen ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement abusif, irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la délivrance de la lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;

Et ALORS QUE lorsque la relation de travail à durée déterminée est requalifiée en contrat à durée indéterminée mais que le contrat a été rompu, la rupture doit être qualifiée de licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture et au paiement de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel a considéré que les demandes de la salariée à ce titre devaient être rejetées au motif que le contrat avait pris fin à sa date d'expiration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 1234-1, L 1235-3, L 1235-5 (anciennement L 122-6, L 122-14-4 et L 122-14-5) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44548
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-44548


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44548
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