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03/02/2010 | FRANCE | N°08-44525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-44525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1998 en qualité de surveillante et de suppléante par l'association Merkaz Ohr Joseph (l'association), a été licenciée par lettre du 27 juillet 2004 au motif de la nécessité de procéder à son remplacement définitif à la suite de la désorganisation de l'entreprise résultant de ses absences ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Atte

ndu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'application à son contrat de trav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1998 en qualité de surveillante et de suppléante par l'association Merkaz Ohr Joseph (l'association), a été licenciée par lettre du 27 juillet 2004 au motif de la nécessité de procéder à son remplacement définitif à la suite de la désorganisation de l'entreprise résultant de ses absences ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter l'application à son contrat de travail de la convention collective de l'enseignement privé et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de celle-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire fait présumer l'application de celle-ci à la relation individuelle de travail à moins que l'employeur ne prouve que cette mention résulte d'une erreur manifeste ; qu'en se bornant à affirmer que la mention sur le bulletin de salaire de la convention collective en cause était erronée, et que celle-ci n'était pas applicable puisqu'elle n'avait été ni étendue, ni signée, ni appliquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur susceptible d'écarter la présomption d'applicabilité de la convention collective, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés du 16 janvier 1985 a vocation à s'appliquer au personnel des établissements d'enseignement privé assurant des tâches de surveillance ; qu'en affirmant qu'aucune convention collective ne s'appliquait pour le personnel assurant des tâches de surveillance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la convention collective du 16 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la mention sur les bulletins de paie d'une convention collective "association loi 1901" procédait d'une erreur manifeste a exactement retenu que la salariée ne pouvait revendiquer l'application de la convention collective de l'enseignement privé, laquelle n'avait été ni signée par une organisation patronale à laquelle l'employeur avait adhéré, ni appliquée volontairement, ni étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger pourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, la cour d'appel a retenu que ses absences répétées avaient entraîné une désorganisation de l'association rendant nécessaire son remplacement définitif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la salariée remplaçante n'avait, à l'époque du licenciement, été engagée que par contrat à durée déterminée jusqu'au 14 juin 2005 de sorte que son remplacement n'était pas définitif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et rejeter les demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt rendu le 22 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association Merkaz Ohr Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Merkaz Ohr Joseph à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention collective de l'enseignement privé n'était pas applicable au contrat de travail de Madame Liliane X..., et d'avoir rejeté les demandes présentées sur le fondement de cette convention,

AUX MOTIFS QU'il ressort des débats que la convention collective en cause, au jour du licenciement, n'était pas étendue, ayant fait l'objet d'une extension uniquement par arrêté du 26 mars 2003 ; que le seul fait que les bulletins de salaire mentionnent de manière erronée cette convention n'entraîne pas application de celle-ci ; qu'il s'ensuit que n'est pas applicable en l'espèce ladite convention collective, non étendue, non signée et non appliquée volontairement par l'association (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il n'existe aucune convention collective pour le personnel assurant des tâches de surveillance, que la convention collective nationale du 13 décembre 1991 régit les rapports entre le personnel d'éducation et les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeur dans les établissements privés sous contrat, hors contrat, catholiques ou non, et adhérents aux organismes signataires ; que cette convention, qui n'est pas étendue, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, Madame X... n'ayant pas un emploi de personnel d'éducation mais de surveillance ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire fait présumer l'application de celle-ci à la relation individuelle de travail à moins que l'employeur ne prouve que cette mention résulte d'une erreur manifeste ; qu'en se bornant à affirmer que la mention sur le bulletin de salaire de la convention collective en cause était erronée, et que celle-ci n'était pas applicable puisqu'elle n'avait été ni étendue, ni signée, ni appliquée par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur susceptible d'écarter la présomption d'applicabilité de la convention collective, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés du 16 janvier 1985 a vocation à s'appliquer au personnel des établissement d'enseignement privé assurant des tâches de surveillance ; qu'en affirmant qu'aucune convention collective ne s'appliquait pour le personnel assurant des tâches de surveillance, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, la convention collective du 16 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Liliane X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre,

AUX MOTIFS PROPRES QUE si la maladie n'est pas en soi une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, les absences répétées qui peuvent en résulter peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement dès lors qu'il est établi qu'elles ont entraîné la désorganisation de l'entreprise, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'il ressort de l'examen des pièces, ainsi que le relèvent les premiers juges, dont la cour adopte les motifs, que les absences répétées de Mme X... sont établies, ainsi que la désorganisation qu'elles ont entraînée au sein d'un établissement qui ne compte que 7 surveillants pour près de 400 élèves, tout comme le recrutement d'une nouvelle surveillante auquel elles ont conduit de manière définitive ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de se référer à un quelconque autre élément, que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse (arrêt p. 6 et 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement se trouve perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'il appartient en pareil cas à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par les absences répétées ou prolongées du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un établissement scolaire accueillant de jeunes enfants, la fonction de surveillance revêt par nature une importance primordiale pour le bon fonctionnement de l'établissement et la sécurité des élèves ; que l'employeur rapporte la preuve du nombre moyen de surveillants à savoir 6 et le nombre d'enfants, à savoir 392, répartis en 15 classes, n'est pas contesté par le demanderesse ; que l'employeur rapporte également la preuve des absences répétées de la salariée, celles-ci s'élevant pour la période du 13 mars 2003 au 31 mars 2004 à 82 jours, la salariée étant absente du 18 au 27 mai 2004 puis sans interruption du 23 juin au 7 juillet avec prolongation au 23 juillet 2004 ; qu'il résulte de l'attestation conforme de Madame A..., surveillante générale, que les surveillants outre les fonctions de surveillants ont aussi pour fonction d'assurer le remplacement ponctuel des enseignants absents ; que cette fonction est d'ailleurs expressément visée au contrat de travail de Madame X... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur et notamment l'attestation de la surveillante générale et Madame B..., autre surveillante, qu'au cours de l'année, certains professeurs ont été absents et l'absence aux mêmes périodes de Madame X... a soit provoqué une carence de surveillance, les autres surveillants étant par ailleurs occupés à d'autres tâches, soit une surcharge de travail des autres surveillants chargés d'assurer en plus des leurs, les tâches revenant en principe à Madame X... ; que l'employeur démontre enfin que l'absence de Madame X... en fin d'année scolaire a provoqué une perturbation dans l'organisation de la rentrée scolaire suivante, le planning des tâches ne pouvant être établi ; que l'employeur justifie avoir procédé au remplacement définitif de Madame X..., qui était nécessaire compte-tenu des caractéristiques de l'entreprise ; que la petite taille de l'équipe de surveillants et l'importance de leurs fonctions en termes de surveillance et de sécurité d'enfants en bas âge n'offrent à l'employeur qu'une marge de manoeuvre et d'organisation faible ne lui permettant pas de faire face sans perturbation au bon fonctionnement de l'entreprise et sans surcharge permanente de travail pour les autres, aux absences répétées et nombreuses de Madame X... ; qu'il en résulte que le licenciement de Madame X... est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes indemnitaires du fait de son licenciement ;

ALORS QUE la nécessité du remplacement définitif du salarié licencié en raison d'absence ayant désorganisé le fonctionnement de l'entreprise n'est pas caractérisée lorsque le remplaçant est embauché par contrat de travail à durée déterminée ; que les juges du fond ne peuvent donc affirmer que la nécessité du remplacement définitif du salarié licencié est démontrée, sans répondre au moyen selon lequel le remplaçant a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Madame Liliane X... faisait valoir que Mademoiselle C..., présentée par son employeur comme la personne ayant été embauchée pour la remplacer, ne bénéficiait que d'un contrat de travail à durée déterminée, et en déduisait que le caractère définitif de ce remplacement n'était pas établi ; qu'en admettant que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44525
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-44525


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44525
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